B. La loi du 14 juillet 1998 sur les
télécommunications et son décret d'application.
875 En ce sens, cf supra n° 142 et suiv, « la
libéralisation effective des télécommunications au
Cameroun ».
876 Article 2 alinéa 1 de la loi n° 98/013 du 14
juill et 1998 relative à la concurrence au Cameroun.
877 Cf. infra pour un développement approfondi
des missions de la Commission.
878 Article 21 et suiv de la loi, op cit.
879 Article 3 de la loi, op cit. Pour un
développement concernant ces pratiques anticoncurrentielles, cf
infra.
880 Alinéa 2, Article 2, op cit.
858. La loi du 14 juillet 1998 materialise la liberalisation
dans les telecommunications tant dis que le decret d'a pplication du 19 se
ptembre 2001 precise les modalites pour obtenir une autorisation pour exploiter
un reseau de telecommunications.
1. La loi du N° 98/ 014 du 14 juillet 1998 sur les
télécommunications.
859. L'ado ption de cette loi vise a encourager et a
favoriser la participation du secteur prive au develo ppement des
telecommunications dans un environnement concurrentiel881. Elle s'a
pplique a « toutes les prestations en matiere de
telecommunications sur le territoire du Cameroun realises par toute entreprise
de telecommunications quels que soient son statut juridique, le lieu de son
siege social ou de son principal etablissement, la nationalite des
proprietaires de son capital ou de ses dirigeants882
».
860. Cette loi a deux objectifs primordiaux a savoir la
separation des pouvoirs de reglementation, de regulation et d'ex ploitation, et
la definition d'un regime pour exploiter les reseaux de telecommunications.
861. Le premier objectif est atteint par l'attribution a
l'administration en charge des telecommunications de l'integralite des com
petences reglementaires touchant au secteur des
telecommunications883, par la creation d'une agence de regulation
denommee Agence de Regulation des Telecommunications (ART) qui assure la
regulation, le controle et le suivi des activites de telecommunications et les
o perateurs qui assurent le de ploiement et l'ex ploitation des reseaux, dans
le respect de la reglementation en vigueur.
862. Le deuxième objectif est atteint par la
definition des regimes d'ex ploitation des reseaux et services des
telecommunications. Desormais, l'etablissement d'un reseau de
telecommunications et son exploitation en vue de fournir un service de
telecommunications sont soumis soit a une concession a pprouvee par un decret
du President de la re publique884, soit a une autorisation formelle
delivree par l'administration en charge des telecommunications885 et
dont les modalites sont fixees par decret, ou :
881 Article 1 de la loi, op cit.
882 Cf. article 2 alinéa 1 de la loi, op
cit.
883 Cf. article 21 alinéa 1 de la loi, op
cit.
884 Article 9 de la loi, op cit. Cf infra pour le
développement sur la concession.
885 Article 10 et suivant de la loi. Cf infra pour le
développement sur l'autorisation.
une simple declaration contre rece pisse886 (qui
depend de la nature des reseaux, des equi pements qui leur sont rattaches ainsi
que du service propose).
863. La loi sera ensuite com pletee par un decret du 19 se
ptembre 2001 qui precise notamment les conditions pour l'attribution d'une
autorisation.
2. Le décret d'application du 19 septembre
2001.
864. Le decret n° 2001/830/PM du 19 se ptembre 2001
definit les modalites d'autorisation d'ex ploitation des reseaux de
telecommunications telles que prevue : l'article 10 de la loi du 14 juillet
1998. Ce faisant, il s'a pplique « aux reseaux
radioelectriques, aux reseaux prives independants filaires et aux
micro-stations terriennes (VSAT) et aux petites stations terriennes de
diametres inferieurs a sept metres du service fixe par satellites
geostationnaires, apres avis favorable du fournisseur local titulaire d'une
convention de concession887 *
865. Ainsi, l'autorisation, accordee par le Ministre charge
des telecommunications, ne peut porter que sur l'une des trois categories de
reseaux. Dans la pratique, seule l'ex ploitation des reseaux ouverts au public
dit de premiere categorie, est tres encadree888.
866. Les autorisations, qui peuvent être limitees en
raison des contraintes techniques, sont accordees en tenant com pte du
financement et des perspectives d'ex ploitation du service, notamment en
fonction de la clientele potentielle existante et de l'interêt du service
pour le public. Pour l'obtenir, l'o perateur doit, entre autre, justifier d'une
experience dans le domaine des telecommunications « en
précisant les partenaires techniques et leurs realisations
antérieures889 *. La duree de l'autorisation,
fixee a 10 ans, ne confere aucune exclusivite a son titulaire qui est tenu de
faire connaltre son intention de la renouveler dans un delai d'un an avant son
ex piration890.
886 Article 13 de la loi. Cf infra pour le
développement sur la déclaration.
887 Article 3 du décret n° 2001/830/PM du 19
septembre 2001 définissant les modalités d'autorisation
d'exploitation des réseaux de télécommunications au
Cameroun.
888 Cf. article 6 du décret. En ce sens, cf
supra n° 3 50, « l'autorisation administrative d'exercer
l'activité d'opérateur ».
889 Article 6 du décret
890 Article 11 du décret
Le titulaire d'une autorisation peut se voir infliger des
sanctions allant jusqu'au retrait de l'autorisation891 en cas de
non-conformite aux dispositions legislatives ou reglementaires. Toutefois, il
est lui est laisse la possibilite de s'y conformer dans un delai de quatre mois
a partir de la mise en demeure.
867. L'existence de ces sanctions montre que les activites de
telecommunications sont bien encadrees par les institutions qui veillent au
respect aussi bien des lois que du cahier des charges definissant les
prestations des o perateurs.
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