Section I : la normativité environnementale au
Cameroun
Selon la règle générale du droit, il existe
une hiérarchisation des normes qui accorde une place aux traités
et accords internationaux « au-dessous de la Constitution, à
laquelle ils
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ne doivent pas être contraires, au-dessus des lois, qui
doivent leur être conformes ». La
norme environnementale camerounaise n'échappe pas à
cette règle de droit.
Paragraphe I : Les normes internationales
environnementales applicables au Cameroun
Dans le cadre de la protection de l'environnement
aérien et atmosphérique, Laurence Boisson de Chazournes et al.
citent la CCNUCC et le Protocole de Kyoto25. Dans le cadre de cette
étude, la CCNUCC de 1992 sera abordée comme source de normes
générales dans l'encadrement juridique du MDP, quant aux normes
spécifiques, le Protocole de Kyoto de 1997 sera la
référence.
A- Les normes générales : la CCNUCC de
1992
La CCNUCC est adoptée le 9 mai 1992 à New-York.
Elle entre en vigueur le 21 mars 1994. Elle énonce les engagements des
Pays développés envers les Pays en développement. Les Pays
développés sont classés en deux catégories : les
pays de l'Annexe I et de l'Annexe II. Il revient à ces Pays
développés Parties à la CCNUCC de «
préserver le système climatique dans l'intérêt des
générations futures, sur la base de l'équité et en
fonction de leurs responsabilités communes mais
différenciées et de leurs capacités respectives. Il
appartient
24 François Terré, Op. Cit, p. 210.
25 Laurence Boisson de Chazournes, Richard
Desgagné, Makane M. Mbengue, Cesare Romario, Protection
internationale de l'environnement, A. Pedone, décembre 2005, pp
394-415.
en conséquence, aux Pays développés
Parties d'être à l'avant-garde dans la lutte contre les
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changements climatiques et leurs effets néfastes
". Cette obligation imposée aux Pays
développés Parties se fonde sur le fait que ces
derniers admettent que la « majeure partie des GES émis dans
le monde par le passé et à l'heure actuelle ont leur origine dans
les Pays
27
développés [...] ".
C'est sur la base de cette prise de conscience que la France
s'est engagée le 31 mai 2002 à assurer sa part de «
responsabilité commune mais différenciée
"28 par la ratification de la CCNUCC et le 25 mars 2005 par la
ratification du Protocole de Kyoto, pour limiter ses émissions de GES et
protéger ses puits de GES tout en maintenant une croissance
économique forte et durable.
Par ailleurs, l'article 4 (3) de la CCNUCC stipule que les
Pays développés Parties fournissent des ressources
financières nouvelles et additionnelles pour couvrir les coûts
encourus par les Pays en développement Partie du fait des inventaires
des émissions de GES effectuées par ces pays. Cette obligation
s'inscrit dans l'assistance financière apportée aux Pays en
développement vulnérables « aux effets néfastes
des changements climatiques [pour qu'ils puissent] faire face au coût de
leur adaptation auxdits effets ". Cette aide se concrétise par
« le développement et le renforcement des capacités
technologiques propres aux Pays en développement Parties ". Aussi,
« les autres Parties et organisations en mesure de le faire
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peuvent également aider à faciliter le
transfert de ces technologies ". Toutefois, ces
transactions ne pourront se faire que sur certaines conditions.
Les Parties à la CCNUCC sont appelées à coopérer
à travers un système économique international «
porteur " et « ouvert ". C'est dans cette logique que des
mesures unilatérales sont interdites ou toutes activités qui
se
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révéleraient être un obstacle à la
conduite de ces échanges commerciaux.
Dans le respect de ses engagements, la France s'est
constituée Pays de l'Annexe I pour aider les Pays en
développement à faire face aux coüts d'adaptation aux effets
néfastes du changement climatique. Ceci implique donc des contributions
financières, des contributions de nature scientifique par le transfert
des technologies dites propres et le renforcement des capacités par les
échanges d'informations et d'expertise en matière de protection
de
26 Article 3 (1) de la CCNUCC du 9 mai 1992.
27 Préambule de la CCNUCC du 9 mai 1992.
28 Article 3 (1) de la CCNUCC du 9 mai 1992.
29 Article 4 (5) de la CCNUCC du 9 mai 1992.
30 Article 3 (5) de la CCNUCC du 9 mai 1992.
l'environnement31. Il est toutefois important de
noter que les Pays en développement Parties ne s'acquitteront de leurs
engagements que si les Pays développés Parties respectent les
leurs, dans le cadre de l'approvisionnement des ressources financières
et le transfert de technologies avec pour objectifs principaux : le
développement économique et social et l'éradication de
la
pauvreté32. Il s'agit toutefois de
l'application de la règle de réciprocité : les engagements
des Pays développés énoncés précèdent
ceux des Pays en développement.
Dans le cadre de la CCNUCC de 1992, les Pays en
développement Parties ont l'obligation de coopérer le plus
possible et de participer à l'action internationale contre les
changements climatiques selon leurs « capacités et [leur]
situation sociale et économique » cette obligation incombe aux
Pays en développement en prenant compte du fait que « la part
des émissions totales imputables aux Pays en développement ira en
augmentant... » du fait de
leur nécessité de satisfaire leurs besoins
sociaux et de développement33. Ainsi, il s'agit de
prévenir l'émission des GES susceptibles d'être
causée par le développement économique des Pays en
développement Parties à la CCNUCC. Cette prévention
répond au respect du principe de précaution qui préconise
la prudence34.
Le Cameroun, dit Pays en développement, a
ratifié la CCNUCC le 19 octobre 1994. Par cette ratification, le
Cameroun s'est engagé dans la lutte contre les changements climatiques
menée sur la scène internationale pour l'humanité et pour
sa propre croissance économique. Dans l'élaboration du DSRP, le
Cameroun a axé sa politique sur la croissance
économique et la lutte contre la
pauvreté35. L'attention est ainsi accordée aux projets
qui lui permettent de contrôler et de réduire les émissions
de GES, tout en ayant un impact positif sur sa politique de
développement économique et social. Le Protocole de Kyoto du 11
décembre 1997 apporte des précisions dans ce sens.
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