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Les politiques française et camerounaise face au défi de la mondialisation. Une analyse comparée de la période 2007-2010

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par Dieudonné TONGA
ENA/Paris-Dauphine - Master en Affaires Publiques 2011
  

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B - L'encadrement du rescrit fiscal

La loi a encadré la procédure du rescrit fiscal en définissant les conditions de sa mise en oeuvre (1) et en précisant sa portée (2).

1) Des conditions précises de mise en oeuvre

L'usage de la procédure du rescrit fiscal par un contribuable est subordonné au respect de conditions dont certaines ont trait à la forme et d'autres au fond.

a- Les conditions de forme

Dans le cadre de la procédure du rescrit fiscal, une demande, précisant clairement son objet (c'est-à-dire le rescrit fiscal), doit être adressée par le contribuable à l'administration fiscale préalablement à la conclusion du contrat, de l'acte ou du projet. Dans le cas contraire (c'est-àdire lorsque la demande n'est pas introduite préalablement à la conclusion des contrat, acte ou projets du contribuable), il s'agirait plutôt d'une simple demande d'éclaircissements. Cette dernière, à la différence de la demande de rescrit, peut intervenir à tout moment et vise

simplement à s'assurer une bonne compréhension d'une disposition fiscale donnée. La demande ainsi introduite doit être adressée par écrit, signée, timbrée et transmise au Ministre en charge des Finances ou au Directeur Général des Impôts.

b- Les conditions de fond

Les conditions de fond portent sur le contenu de la demande adressée à l'Administration fiscale. Celle-ci doit contenir tous les éléments utiles pour apprécier la portée véritable de l'opération envisagée.

La demande de rescrit fiscal doit nécessairement comporter un exposé clair, complet et sincère de l'opération envisagée ; la désignation exacte de toutes les parties au contrat ou à la convention ; la description des liens existant déjà entre les parties ; une copie de tous les documents utiles pour apprécier la portée véritable de l'opération.

De plus, le contribuable doit être de bonne foi et produire à l'Administration des informations complètes et exactes sur l'opération ou l'acte par lui projeté. Au demeurant, il ne peut se prévaloir des garanties précitées s'il a fourni des éléments incomplets ou inexacts. Dans cette hypothèse, en effet, l'Administration lui retourne son dossier qu'il lui appartient alors de compléter.

Enfin, toujours dans sa demande, le contribuable peut exposer lui-méme le régime fiscal qu'il estime applicable à son opération.

2) Une portée limitée aux parties et à la vigueur des dispositions fondant la position de l'administration

La première limitation des effets du rescrit fiscal concerne les bénéficiaires. En application de la loi, seules les personnes ayant consulté l'administration fiscale par la procédure de rescrit, dans le cadre d'une opération à laquelle ils sont parties, peuvent valablement invoquer la position prise par celle-ci. Il en résulte que cette position ne peut être valablement invoquée par les tiers, même lorsque ces derniers seraient dans la même situation que le demandeur. La stabilité et l'irrévocabilité de la position de l'administration ne sont donc que subjectives ou personnelles en ce sens qu'elles ne s'appliquent qu'à la personne du contribuable demandeur ou aux parties à l'opération ou au projet.

Les contribuables qui s'estiment être dans la méme situation que celle d'un demandeur de rescrit donné ont néanmoins la faculté d'introduire, à leur tour, une demande aux mêmes fins auprès de l'Administration fiscale.

La deuxième limitation a trait à la validité dans le temps de la position ou de l'interprétation donnée par l'administration. Ces position ou interprétation, censées découler de la loi qui est leur fondement, n'ont de sens que par rapport aux dispositions légales ou règlementaires en vigueur au moment de la saisine de l'administration. En d'autres termes, si ces dispositions venaient à être ultérieurement modifiées dans un sens qui ne soit plus celui qu'en donnait l'administration, l'interprétation ou la position prise par celle-ci dans le cadre de la procédure du rescrit serait regardée comme caduque et le contribuable demandeur ne pourrait plus utilement l'invoquer à son profit.

Au total, le rescrit fiscal constitue une garantie nouvelle que la loi fiscale offre au contribuable. Il matérialise le mouvement de normalisation des rapports entre l'Administration fiscale et les contribuables et donne aux opérateurs économiques un instrument supplémentaire d'aide à la décision, notamment dans les choix à opérer pour la conduite de leurs affaires. Ce mouvement de normalisation a également progressivement investi les champs du contrôle et du contentieux fiscal.

§ 2 - La rationalisation du contrôle et du contentieux fiscaux

Au Cameroun, les principales récriminations faites à l'administration par les opérateurs économiques ont trait au contrôle et au contentieux fiscaux. En matière de contrôle, les plaintes sont celles de contrôles intempestifs et répétitifs, souvent à durée indéterminée et laissant aux opérateurs une impression de harcèlement68. En matière contentieuse, il a été reproché au système de rendre difficile l'accès au juge de l'impôt et d'accorder de faibles garanties au contribuable. Aussi le souci des autorités a-t-il été, depuis lors, celui d'un meilleur encadrement des activités de contrôle (A) et d'un allègement progressif de la procédure fiscale contentieuse (B).

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand