B - L'encadrement du rescrit fiscal
La loi a encadré la procédure du rescrit fiscal en
définissant les conditions de sa mise en oeuvre (1) et en
précisant sa portée (2).
1) Des conditions précises de mise en
oeuvre
L'usage de la procédure du rescrit fiscal par un
contribuable est subordonné au respect de conditions dont certaines ont
trait à la forme et d'autres au fond.
a- Les conditions de forme
Dans le cadre de la procédure du rescrit fiscal, une
demande, précisant clairement son objet (c'est-à-dire le rescrit
fiscal), doit être adressée par le contribuable à
l'administration fiscale préalablement à la conclusion du
contrat, de l'acte ou du projet. Dans le cas contraire (c'est-àdire
lorsque la demande n'est pas introduite préalablement à la
conclusion des contrat, acte ou projets du contribuable), il s'agirait
plutôt d'une simple demande d'éclaircissements. Cette
dernière, à la différence de la demande de rescrit, peut
intervenir à tout moment et vise
simplement à s'assurer une bonne compréhension
d'une disposition fiscale donnée. La demande ainsi introduite doit
être adressée par écrit, signée, timbrée et
transmise au Ministre en charge des Finances ou au Directeur
Général des Impôts.
b- Les conditions de fond
Les conditions de fond portent sur le contenu de la demande
adressée à l'Administration fiscale. Celle-ci doit contenir tous
les éléments utiles pour apprécier la portée
véritable de l'opération envisagée.
La demande de rescrit fiscal doit nécessairement
comporter un exposé clair, complet et sincère de
l'opération envisagée ; la désignation exacte de toutes
les parties au contrat ou à la convention ; la description des liens
existant déjà entre les parties ; une copie de tous les documents
utiles pour apprécier la portée véritable de
l'opération.
De plus, le contribuable doit être de bonne foi et
produire à l'Administration des informations complètes et exactes
sur l'opération ou l'acte par lui projeté. Au demeurant, il ne
peut se prévaloir des garanties précitées s'il a fourni
des éléments incomplets ou inexacts. Dans cette hypothèse,
en effet, l'Administration lui retourne son dossier qu'il lui appartient alors
de compléter.
Enfin, toujours dans sa demande, le contribuable peut exposer
lui-méme le régime fiscal qu'il estime applicable à son
opération.
2) Une portée limitée aux parties et
à la vigueur des dispositions fondant la position de
l'administration
La première limitation des effets du rescrit fiscal
concerne les bénéficiaires. En application de la loi, seules les
personnes ayant consulté l'administration fiscale par la
procédure de rescrit, dans le cadre d'une opération à
laquelle ils sont parties, peuvent valablement invoquer la position prise par
celle-ci. Il en résulte que cette position ne peut être
valablement invoquée par les tiers, même lorsque ces derniers
seraient dans la même situation que le demandeur. La stabilité et
l'irrévocabilité de la position de l'administration ne sont donc
que subjectives ou personnelles en ce sens qu'elles ne s'appliquent qu'à
la personne du contribuable demandeur ou aux parties à
l'opération ou au projet.
Les contribuables qui s'estiment être dans la
méme situation que celle d'un demandeur de rescrit donné ont
néanmoins la faculté d'introduire, à leur tour, une
demande aux mêmes fins auprès de l'Administration fiscale.
La deuxième limitation a trait à la
validité dans le temps de la position ou de l'interprétation
donnée par l'administration. Ces position ou interprétation,
censées découler de la loi qui est leur fondement, n'ont de sens
que par rapport aux dispositions légales ou règlementaires en
vigueur au moment de la saisine de l'administration. En d'autres termes, si ces
dispositions venaient à être ultérieurement
modifiées dans un sens qui ne soit plus celui qu'en donnait
l'administration, l'interprétation ou la position prise par celle-ci
dans le cadre de la procédure du rescrit serait regardée comme
caduque et le contribuable demandeur ne pourrait plus utilement l'invoquer
à son profit.
Au total, le rescrit fiscal constitue une garantie nouvelle
que la loi fiscale offre au contribuable. Il matérialise le mouvement de
normalisation des rapports entre l'Administration fiscale et les contribuables
et donne aux opérateurs économiques un instrument
supplémentaire d'aide à la décision, notamment dans les
choix à opérer pour la conduite de leurs affaires. Ce mouvement
de normalisation a également progressivement investi les champs du
contrôle et du contentieux fiscal.
§ 2 - La rationalisation du contrôle et du
contentieux fiscaux
Au Cameroun, les principales récriminations faites
à l'administration par les opérateurs économiques ont
trait au contrôle et au contentieux fiscaux. En matière de
contrôle, les plaintes sont celles de contrôles intempestifs et
répétitifs, souvent à durée
indéterminée et laissant aux opérateurs une impression de
harcèlement68. En matière contentieuse, il a
été reproché au système de rendre difficile
l'accès au juge de l'impôt et d'accorder de faibles garanties au
contribuable. Aussi le souci des autorités a-t-il été,
depuis lors, celui d'un meilleur encadrement des activités de
contrôle (A) et d'un allègement progressif de la procédure
fiscale contentieuse (B).
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