Des obligations positives de l'état congolais face à la protection du droit à la vie de 2007-2009( Télécharger le fichier original )par Philémon MASUDI KANDOLO Université officielle de Bukavu - Mémoire de licence 2009 |
§2. Cas de Koko Bruno ChirambizaComme maître George Kateta, Koko Bruno Chirambiza avait été tué par un groupe d'hommes armés par coup de couteau. Nous nous permettons de transposer la même analyse faite sur l'assassinat de maître George Kateta, et d'en faire une analogie, car il nous semble, selon les informations à notre possession, jusque là qu'aucune enquête sur cette mort avait été diligentée en vue d'en connaitre les auteurs. Ce qui laisse entendre que la justice congolaise s'est comportée de la même manière que précédemment. De ces deux cas, il y a lieu de transposer cette analyse à d'autres, car la liste de cas des tueries restées impunies n'est pas du tout limitée dans le cadre de ce travail. Ceci nous sert toutefois d'échantillon en vue de dénoncer le caractère indifférent de la justice congolaise vis-à-vis des assassinats de personnes sous sa juridiction. Il ressort de ce qui précède que la doctrine et la jurisprudence ont, à cette occasion définie de façon précise les normes auxquelles l'enquête doit répondre : - Une telle enquête a pour objectif d'assurer l'application effective des lois internes qui protègent le droit à la vie et, impliquant les agents de l'Etat ou ses organes, de garantir que ceux-ci aient à répondre des décès survenus sous leur responsabilité. La forme que l'enquête peut prendre pour atteindre ses objectifs, peut varier en fonction de la situation considérée, mais quelle que soit la forme retenue, les autorités doivent agir de leur propre initiative, une fois que l'affaire ait été portée à leur intention. Elles ne peuvent pas s'en remettre à un parent poche du soin de déposer une plainte préalable officielle ou d'assurer la responsabilité d'une procédure d'investigation ; - Pour qu'une enquête sur un homicide illégal soit efficace, on peut, d'une façon générale considérer que la personne qui est chargée d'enquête soit indépendante de celles qui ont pris part aux événements en question. Cela exclut tout lien à caractère hiérarchique ou institutionnel, tout en supposant également une indépendance pratique ; - Par ailleurs, l'enquête doit être efficace au sens où elle doit permettre de déterminer si la force utilisée dans le cas considéré était, ou n'était pas justifiée eu égard à la situation et d'identifier et de sanctionner les responsables. Il s'agit en fait de l'obligation non de résultat, mais de moyen, les autorités doivent avoir pris des mesures raisonnables à leur disposition pour obtenir le moyen de preuve se rapportant à l'incident, notamment la déposition des témoins oculaires, les preuves résultant d'examens de laboratoire et, le cas échéant, une autopsie qui fournisse le relevé complet et précis des lésions et une analyse objective des données cliniques, y compris la cause du décès ; - Toute irrégularité dans la conduite de l'enquête pourrait diminuer sa capacité d'établir la cause du décès ou d'identifier le responsable pourra constituer une infraction à la présente norme ; - Impératif de promptitude raisonnable est implicite dans ce contexte ; - Pour les mêmes raisons, il doit exister un élément suffisant du contrôle par les citoyens de l'enquête ou de ses résultats afin de garantir l'obligation de rendre des comptes sur le plan pratique autant que sur le plan théorique. L'importance de ce contrôle peut varier d'un cas à l'autre. Dans tout le cas cependant, les parents les plus proches de la victime doivent être associés à la procédure, dans le limite nécessaire à la sauvegarde des intérêts légitimes (148(*)). Il convient cependant de conclure concernant une violation par la R.D.Congo de l'obligation de procédure découlant de l'article 6 PIDCP, 4 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 16 et 61 de la constitution de la R.D.Congo, que même si, avant que la juridiction puisse se prononcer sur le fond, l'épouse de la victime civile envisage un règlement amiable de son action civile et ne pouvait donc plus être considérée comme une victime de la violation présumée des obligations matérielles découlant de l'article 258 du CCL III, et qu'une famille qui avait renoncé à son action civile, n'a pas pu invoquer le grief de la violation de l'obligation matérielle car elle n'avait pas épuisé ce recours. La raison pour laquelle les questions de fond et de procédure qui se posent au regard de la convention sont si nettement séparables, est que les obligations qui incombent à l'Etat, en vertu de l'article 6 §1 PIDCP ne peuvent pas être remplies simplement en accordant des dommages intérêts qui est le principal résultat des actions civiles. En revanche, au regard de la loi, comme nous l'avons vu, les enquêtes requises en vertu de l'article 6 §1 et 2 PIDCP et 4 et 7 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples doivent pouvoir déboucher sur l'identification et la sanction des responsables. Précisons par ailleurs que, les garanties procédurales dont il s'agit se traduisent en général pour les Etats parties par les obligations de faire. Sous le bénéfice de ces observations on envisagera successivement les garanties générales et les garanties particulières, c'est-à-dore spécifiques à certaines procédures ou à certaines situations. * 148 D. KORFF, Op.Cit, p.43. |
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