Des obligations positives de l'état congolais face à la protection du droit à la vie de 2007-2009( Télécharger le fichier original )par Philémon MASUDI KANDOLO Université officielle de Bukavu - Mémoire de licence 2009 |
III. En commune de Bagira
Précisons tout d'abord que le meurtre et assassinat constituent des infractions prévues et punies par le code pénal congolais (133(*)). Il importe de faire une critique du respect des obligations substantielles de l'Etat par rapport à ces tueries. Analysant ces cas nous allons affirmer que l'obligation primordiale d'un Etat dans le sens du droit à la vie serait celle de l'aménagement de son ordre juridique de manière à encadrer strictement l'action de force de l'ordre et d'en permettre un contrôle efficace. Dans ce sens, les autorités ont le devoir de prendre des mesures concrètes, pour la prévention d'un risque certain et immédiat pour la vie d'une personne (134(*)) qui seraient par exemple celles de déployer la police dans tous les coins de la ville en vue de sécuriser la population et de leur doter des moyens conséquents pour leur permettre de bien remplir cette tâche. Selon la jurisprudence constate « la première phrase de l'article 2 §1 CEDH astreint l'Etat non seulement à s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. Il incombe donc dans ces conditions aux autorités nationales le « devoir primordial d'assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète, dissuadant de commettre des atteintes contre les personnes », mais aussi celui de prendre préventivement des mesures d'ordre pratique pour protéger l'individu dont la vie est menacé par les agissements criminels d'autrui (135(*)). Cette obligation de protection est assurée par l'Etat dans diverses hypothèses : lorsque la mort est infligée par les agents de l'Etat, lorsqu'elle résulte de la réalisation de risques nés de l'activité des autorités publiques, lorsqu'elle est infligée par des tiers, ou encore par la victime elle-même ou même lors que la mort est survenue par l'acte des autres personnes. Ce qui reste jusqu'à ces jours un mystère pour ces tueries et partant, l'Etat Congolais viole ces obligations positives substantielles * 132 Rapport annuel 2009, SAGECEK, force vive. * 133 Code pénal congolais, in J.O de la R.D.Congo, n° spécial, 45èmè année, 30 novembre 2004 * 134 A.M. MURGILA, Op. Cit., p.25. * 135 J.-F. AKONDJA KOMBE, Op. Cit., 9.22. |
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