Des obligations positives de l'état congolais face à la protection du droit à la vie de 2007-2009( Télécharger le fichier original )par Philémon MASUDI KANDOLO Université officielle de Bukavu - Mémoire de licence 2009 |
II.2. L'obligation de donner des suites judiciairesL'enquête est censée préparer la phase juridictionnelle, car les atteintes à la vie doivent être sanctionnées juridictionnellement. Cette sanction doit être pénale dans le cas d'atteintes volontaires particulièrement graves. On notera qu'en ce qui concerne la procédure juridictionnelle elle-même, outre l'obligation de respecter les normes procédurales définies par la loi, les Etats doivent respecter aussi un devoir spécifique de diligence, de sérieux et d'efficacité (119(*)). En fait, de ces développements, on peut constater que les dispositions relatives à la protection de la vie et de l'intégrité physique de personnes ne manque pas de cohérence ni, surtout d'esprit d'équilibre. Dans l'ordre de chose, les obligations de l'Etat peuvent être énoncées comme suit : - Prévenir les violations autant que faire se peut ; - Rechercher activement les coupables lorsque la prévention a échoué ; - Appliquer la peine avec humanité en respectant la dignité des personnes concernées (120(*)). Bien que les contrôles exercés par les juges puissent encore susciter certaines interrogations au regard de l'effectivité des droits, force est de constater que l'instrument prétorien que sont les obligations positives se présentent comme une réelle avancée dans la protection des droits et libertés. Les obligations positives et leur généralisation illustrent la prise en considération d'une nouvelle étape dans la protection des droits fondamentaux, venant ainsi compléter la première marche vers un Etat de droit qu'il convient toujours de consolider le respect de cet Etat de droit qu'il passe aujourd'hui par la prise en considérations des obligations positives, non seulement parce que l'Etat ne peut se retrancher derrière une passivité ou une abstention coupable, mais également parce que les individus sont tenus de respecter et de garantir les droits et libertés de chacun. Les conventions ne doivent plus être conçues comme « une prise de position comme le monstre froid, le Léviathan de Hobbes (121(*)), mais comme les instruments de protection généralisée des droits de l'homme. * 119 A.M. MURGILA, Op.Cit., p.32. * 120 J.-F. AKONDJI - KOMBE, Op. Cit., p.37. * 121 L.- E. PETTITI, « Réflexion sur les principales et les mécanismes de la convention. De l'idéal de 1950 à l'humble réalité d'aujourd'hui », in la convention européenne des droits de l'homme, commentaire article par article, 2e éd. Economica, 1999, p.33. |
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