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La gestion du parc automobile de l'état et le déploiement administratif au Togo (1937-1992)

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par Ahogla Egbèssi GBAMEHOSSOU
Université de Lomé (Togo) - Maà®trise en histoire contemporaine 2010
  

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ANNEXES

Annexe n° 1 : Organisation du Garage central et réglementation du service des automobiles administratives en 1937

ARRETE N° 325 portant organisation du garage central et réglementant le service des automobiles administratives dans le territoire du Togo.

LE GOUVERNEUR DES COLONIES,

OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR, ADMINISTRATEUR SUPÉRIEUR DU Togo,

Vu le décret du 23 mars 1921 déterminant les attributions et les pouvoirs du Commissaire de la République au Togo;

Vu le décret du 19 septembre 1936 portant réduction des dépenses administratives du Togo;

Vu l'arrêté du 29 juin 1026 créant un garage central à Lomé, et les arrêtés du 22 novembre 1927, 6 décembre 1929, 25 août 1930, 30 octobre 1933 y apportant des modifications;

ARRETE:

ARTICLE PREMIER. -- Il est créé à Lomé à partir du premier juillet 1937, un garage central qui aura pour attributions

1° Le service des transports administratifs du chef-lieu;

2° -- Le service de réception, de montage et de réparation des véhicules appartenant au service local.

TITRE PREMIER

Service des transports administratifs du chef-lieu ART. 2. -- Le service du garage sera unique pour toutes les voitures du service local utilisées au chef- lieu. Les voitures du service local se subdiviseront en 2 catégories

Ire catégorie: -- Voitures ayant une affectation spéciale savoir

a) Voiture du gouverneur des colonies, administrateur supérieur.

b) Voiture affectée à l'inspection des affaires administratives.

c) Voiture affectée à chacun des 4 commandants de cercle du Territoire.

d) Voiture affectée au médecin-chef de l'hôpital de Lomé.

2e catégorie.' -- Voitures du service général et des sociétés de prévoyance.

ART. 3. Les voitures de la 1ère catégorie de Lomé sont inspectées au moins une fois par mois
·par le chef du garage.

Tous les voitures et camions de la 2e catégorie seront garés au garage central et devront être entre tenus et examinés par le personnel affecté au service des transports. Ces voitures et camions ne devront être mis à la disposition des services que sur ordre.

ART. 4. -- Le chef du garage central devra tenir ou faire tenir les livres suivants

1° -- Un carnet matricule attaché à chaque voiture, qui devra comporter le numéro de la voiture, sa date de mise en service, son type.

Sur ce carnet devront être portées les mentions suivantes

e) Quantité d'essence délivrée,

b) Quantité d'huile.

e) Nombre de kilomètres parcourus.

d) Pneus délivrés.

e) Chambre à air.

f) Réparations effectuées avec leur prix.

Un état récapitulatif en double exemplaire indiquant le numéro du véhicule, le nombre de kilomètres parcourus, la quantité d'essence et d'huile dépensée et la moyenne aux cent kilomètres devra être transmis mensuellement au bureau des finances pour contrôle.

2° -- Un registre du service de garage où seront inscrites journellement les indications suivantes

a) Listes des véhicules en état d'être utilisés dans la journée.

b) A réception de chaque ordre de transport, numéro et date de l'ordre de transport, numéro et type du véhicule mis à la disposition du fonctionnaire, destination, quantité d'huile et d'essence au départ.

Au retour du véhicule, nombre de kilomètres parcourus, essence et huile consommées. Mensuellement les indications portées sur ce registre seront récapitulées par service, et ce relevé en double exemplaire sera transmis au service des finances pour remboursement par les services intéressés, sur leurs crédits de transport, le cas échéant, des dépenses ainsi effectuées.

ART. 5. -- Le chef du garage central tiendra pour les voitures en service tin registre matricule où chaque voiture sera portée avec son numéro, sa date d'acquisition, le nombre de kilomètres parcourus au moment de l'inscription. Mensuellement ces renseignements seront complétés

a) Par le nombre de kilomètres parcourus.

b) Par l'indication sommaire des réparations effectuées.

e) Par l'indication des dates de remplacement des pneus et chambres à air.

d) Par l'indication des dates de remise à l'atelier de réparation et la date de rentrée au garage.

TITRE Il

Atelier de réparations

ART. 6. L'atelier de réparations fonctionne sous le contrôle du chef du service des travaux publics.

Ses attributions sont les suivantes

o) Réception et montage de tous les véhicules automobiles reçus pour le service local du Territoire.

b) Grosses réparations aux véhicules en service en
dehors du chef-lieu, qui en raison de leur

importance, ne peuvent être effectuées dans l'intérieur.

c) Réparation des véhicules en service au chef-lieu. ART. 7. Le chef du garage central est responsable, des matières, du matériel et de l'outillage dont il est effectivement détenteur et qui doivent obligatoirement faire l'objet de recensements périodiques opérés en présence du chef du bureau des finances ou de son délégué.

ART. 8. -- A l'entrée de chaque véhicule à l'atelier de réparations, il sera ouvert un bon de travail sur lequel devront obligatoirement figurer les renseignements suivants

a) Au recto : numéro d'ordre et numéro d'attachement.

b) Numéro de la voiture, type, date d'achat, nombre de kilomètres parcourus au jour de l'entrée.

c) Nature de la réparation à effectuer avec indication de pièces principales à changer.

d) Journées d'ouvriers.

e) Au verso : matériel et matériaux fournis.

Les renseignements portés sur cette feuille de travail seront intégralement reportés au jour le jour sur un registre spécial « attachement travaux ».

En dehors de cette comptabilité spéciale de l'état civil des voitures, le chef du garage central devra tenir les livres de comptabilité suivants

1' Un livre d'inventaire en quantité et en valeur du matériel des machines et machines outils et de l'outillage qui par son importance ou ses caractères, ne doit pas figurer parmi le petit outillage inscrit sur le registre faisant l'objet du paragraphe n° 3 ciaprès;

2° -- Un livre journal des entrées et sorties en quantités et en valeur sur lequel le détail de chaque pièce justificative sera inscrit sous une série annuelle de numéros et par ordre chronologique. A chaque sortie le numéro de la voiture à laquelle la pièce ou la matière est destinée sera mentionné.

Le numéro de sortie de toute pièce sera obligatoirement porté sur la feuille de travail vis-à-vis de la pièce employée.

3° -- Un livre de petit outillage en service.

4° Un registre des pièces usagées, tenu par catégories de pièces

Toutes les pièces retirées des voitures seront portées en entrée avec indication du numéro de la voiture d'où elles proviennent. Toutes les pièces en sortie devront comporter une indication du numéro de la voiture à laquelle elles sont destinées.

3° -- Un registre inventaire des ingrédients et pneu- matiques.

Ces registres seront contrôlés périodiquement par le chef du bureau des finances ou son délégué et devront être toujours à jour.

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