CONCLUSION
En guise de conclusion, nous rappelons, primo,
l'hypothése et l'objectif de départ ayant fondé nos
recherches, secundo, nous résumons les chapitres, tertio, nous
présentons les résultats de notre étude et, au finish,
nous montrons l'apport de notre travail et ses limites.
Cela étant, pour rappel, l'hypothése
avancée en liminaire est consécutive aux questions
soulevées par la problématique tendant, l'une aprés
l'autre, a savoir la ratio legis de l'OHADA, le sort des législations
nationales des Etats membres aprés leur adhésion et
l'antériorité ou la postérité, en droit congolais,
de la société unipersonnelle par rapport a l'adhésion de
la RDC a l'OHADA.
En effet, la ratio legis de l'OHADA trouve sa
justification dans les objectifs de ladite organisation tels
qu'identifiés par l'article 2 du Traité de Port-Louis du 17
octobre 1993.
Par ailleurs, en ce qui concerne le sort des
législations des Etats membres aprés adhésion a l'OHADA,
au regard de l'article 10 du Traité, il y a lieu d'affirmer que toutes
les dispositions contraires aux Actes uniformes contenues dans les lois
nationales des Etats membres tombent caduques, peu importe qu'elles soient
antérieures ou postérieures a l'adhésion de la
République démocratique du Congo a l'OHADA.
Quant a l'introduction en droit congolais de la
société unipersonnelle, elle est, pensons-nous, l'ceuvre de la
loi n°08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions
générales applicables aux entreprises publiques, dans la mesure
ou les entreprises publiques transformées en sociétés
commerciales n'ont qu'un seul actionnaire : l'Etat congolais. Seulement,
soutenons-nous, cette société unipersonnelle consacrée par
la loi précédemment citée est limitée car nulle
part dans cette loi, il n'est permis ~ un particulier, personne physique, de
devenir également actionnaire unique dans une société
commerciale.
L'objectif de départ de nos recherches
était de démontrer que la société d'une seule
personne a, au regard de la loi du 7 juillet 2008, bel et
bien existé en droit congolais, et ce, avant
l'adhésion effective de notre pays au Traité de l'OHADA dont l'un
des effets découlant de l'Acte uniforme sur les sociétés
commerciales sera, sans nul doute, la société unipersonnelle
ouverte aux particuliers. Pour y arriver, l'étude de l'OHADA (Chapitre
I), de l'adhésion de la RDC au Traité de Port-Louis et ses effets
juridiques (Chapitre II) s'est avérée incontournable.
Ainsi, il convient de retenir que l'OHADA a vu le jour
a Port-Louis, capitale des Iles Maurice en date du 17 octobre 1993. Sa
création résulte de la volonté des Chefs d'Etats de la
plupart des pays de la zone Franc de lutter contre le ralentissement des
investissements dans leur région, conséquence de
l'insécurité juridique et judiciaire qui, en maitre,
régnait dans ces pays et qui était due au délabrement du
tissu juridique.
A coups stirs, l'objet du Traité de Port-Louis,
valable aussi pour les Actes uniformes, comme le précise l'article 1 du
Traité, est sans doute E l'harmonisation du droit des affaires dans les
Etats Parties par l'élaboration et l'adoption des régles communes
simples, modernes et adaptées a la situation de leurs économies,
par la mise en oeuvre des procédures judiciaires appropriées, et
par l'encouragement au recours a l'arbitrage pour le réglement des
différends contractuels D.
Les sources formelles du droit issu de l'OHADA sont
les sources constitutives (le Traité et les réglements), le droit
dérivé ainsi que les principes et régles juridiques
régissant les Actes uniformes. Toutefois, soutenons-nous, le droit
harmonisé issu de l'OHADA prend la forme d'Actes uniformes.
Pour son fonctionnement, l'OHADA dispose de quatre
organes qui sont : le Conseil des ministres, la Cour commune de justice et
d'arbitrage dont le siege est établi a Abidjan en République de
Côte d'Ivoire, le secrétariat permanent basé a
Yaoundé au Cameroun et l'Ecole régionale supérieure de la
magistrature qui siege a Cotonou au Bénin.
Si l'OHADA existe depuis 1993, notons tout de meme que
c'est depuis 2004 que la République démocratique du Congo a
expressément
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manifesté sa volonté d'y adhérer.
D'ou le déclenchement du processus d'adhésion dont
l'aboutissement fera de la République démocratique du Congo le
dix-septième Etat membre de l'OHADA. A n'en point douter, étant
donné que les traités sont destinés a produire les effets
de droit, cette adhésion ne laissera pas intact le droit congolais des
affaires. Inéluctablement, celui-ci va devoir subir d'importantes
métamorphoses résultant de l'adhésion de la
République démocratique du Congo au Traité de Port-Louis,
au regard de l'article 10. Ce faisant, a titre illustratif, dans le domaine des
sociétés commerciales, le caractère contractuel de la
société découlant de la définition donnée
par l'article 446.1 du code civil livre III est battu en brèche car,
avec l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales, la
société peut également 9tre une institution. En effet, en
application de l'article 5 dudit Acte uniforme, une seule personne pourra, par
un acte unilatéral, devenir l'associé unique dans sa
société.
Le mérite, l'originalité ou, disons
mieux, l'apport de notre travail dans l'univers du monde scientifique tient au
fait qu'il lève le voile en démontrant que la
société unipersonnelle dite aussi société a
associé unique, fut introduite en droit congolais, pour la
première fois, par la loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 portant
dispositions générales applicables aux entreprises publiques et
non, contrairement a ce que pense plus d'un, par le droit issu de
l'OHADA.
Cependant, en dépit de cet aspect original, il
y lieu de relever les limites de notre travail. En fait, l'OHADA prônant
l'harmonisation du droit des affaires, les effets juridiques du Traité
l'instituant doivent, en clair, concernent l'ensemble du droit des affaires.
Mais, abordant les effets juridiques de l'adhésion de la
République démocratique du Congo au Traité de l'OHADA,
notre étude traite spécialement de la société
unipersonnelle qui, on le sait, relève du droit des
sociétés. Cela, pour des raisons de substance, trouve son
fondement dans notre volonté d'éviter a notre travail le
caractère hétéroclite. C'est ainsi que les effets
juridiques du Traité de Port-Louis sur le droit congolais des affaires
ne sont pas abordés dans les matières suivantes
qui, outre les sociétés commerciales et le
groupement d'intérêt économique, relévent du droit
des affaires >
- Le recouvrement des créances ;
- Les suretés et les voies d'exécutions
;
- Le régime du redressement économique des
entreprises et la liquidation judiciaire;
- Le droit de l'arbitrage ;
- Le droit du travail ;
- Le droit comptable ;
- Le droit de vente et des transports.
Pareillement, il n'est pas impossible qu'un certain
nombre de questions soit resté irrésolu. Ce qui, en
définitive, revient a ouvrir les perspectives des recherches
ultérieures.
William BALUME KAVEBWA
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