A. CRITIQUES
Les differentes analyses effectuees dans les parties
precedentes nous emmenent a emettre des critiques dont les grands axes sont
repris comme suit : l'adoption des projets d'Actes uniformes ; l'election des
juges, la mission du contrOle du Traite, des Actes uniformes et des Reglements
et, enfin, l'OHADA.
1. ADOPTION DES PROJETS D'ACTES
UNIFORMES
Article 6 du traite : a Les Actes
uniformes sont prepares par le Secretariat Permanent en concertation avec les
gouvernements des Etats Parties. Ils sont deliberes et adoptes par le Conseil
des Ministres apres avis de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
N.
Au regard de l'article ci haut enonce, l'adoption des
projets d'Actes uniformes, dans l'espace OHADA releve de la competence
exclusive du Conseil des ministres. Les parlements nationaux des Etats parties
sont exclus car l'adoption se fait a l'exclusion de toute intervention des
parlements nationaux. Cet etat de choses parait antidemocratique. De plus, le
Conseil des ministres est un organe executif ; le doter de la competence
legislative revient a enterrer le principe de separation des pouvoirs. Comment
comprendre que les parlements nationaux, organes competents pour autoriser les
presidents de differentes republiques a ratifier le Traite de l'OHADA, soient
mis a l'ecart quant a l'harmonisation du droit issu de l'OHADA ?
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2. L'ELECTION DES JUGES
La Cour commune de justice et d'arbitrage, gardienne de
la bonne
application du nouveau droit harmonisé issu de
l'OHADA et de la célérité
des procés, est composée de sept juges et
d'un greffier en chef.
A la lumiére des articles 31 et 32 du
Traité, les juges sont élus par le Conseil des ministres. Nous
pensons, de ce fait, que l'indépendance des juges est violée
d'autant plus que le Conseil des ministres peut, d'une maniére ou d'une
autre, exercer une influence sur les juges.
3. MISSION DE CONTROLE DU TRAITE, DES ACTES
UNIFORMES, ET DU REGLEMENT
Cette mission a pour finalité, on le sait
déjà, de s'assurer du respect par les Etats parties de leurs
obligations, en l'occurrence la participation au financement de l'organisation,
siéger a un des organes, l'application des Actes
uniformes,...
En clair pour atteindre ce but, une procédure
particuliére s'avére indispensable ; curieusement, aucun texte ne
prévoit la procédure applicable A cette mission. Dans cette
me-me optique, pour le bon fonctionnement de l'OHADA,les Etats ont
des obligations mais aucune sanction au manquement deces obligations des Etats
parties n'est prévue par aucun texte.
4. L'OHADA
L'OHADA est présentée comme la belle
dame a la poitrine opulente qui vient apporter les remédes efficaces aux
problémes de marginalisation économique de l'Afrique,
l'insécurité juridique et judiciaire dans le domaine des
affaires,...
Ce qu'on ne dit pas tout haut, c'est que le droit dont
elle est porteuse n'est rien d'autre que l'ancien droit frangais des affaires
auquel
la France a tourné le dos, propose a l'Afrique,
principalement aux anciennes colonies frangaises. Ce qui fait du droit issu de
l'OHADA une sorte de resurrection de l'ancien droit frangais. Nous sommes
d'avis que derrière l'OHADA se trament d'autres mobiles tendant a
sauvegarder la presence frangaise dans le pre-carré francophone en
Afrique et, éventuellement, dans les Etats qui entretiennent, dans le
cadre de la cooperation bilaterale ou multilatérale, des liens
particuliers avec la France. D'ou l'impérialisme juridique de la France
en Afrique.
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