Les sanctions internationales aux violations des droits de l'homme dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationales( Télécharger le fichier original )par Arsène TCHAGNA TAKWI Université de Dschang - Master droit public 2012 |
41 Voir article 2, paragraphe 7, in fine de la Charte.42 Voir article 2, paragraphe 7, de la Charte. Voir en outre la Declaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la cooperation entre les Etats conformement a la Charte des Nations Unies, in ZOUREK Jaroslav, L'interdiction de l'emploi de la force en droit international, Editions A.W. Sijthoff-Leiden, Institut Henry-Dunant, Geneve, 1 974, Pages 128-138. 1 société humaine D43. Il parle ainsi indistinctement de l'intervention d'humanité et de l'intervention humanitaire.44 Mais, si ces deux notions ont un fondement commun, elles poursuivent des buts différents. Tandis que l'intervention vise a protéger les populations victimes des violations des droits de l'homme, la sanction internationale tend a mettre fin a ces violations, réprimer l'auteur45 et obtenir réparation. Cette distinction ne s'éloigne que de peu de celle existant entre sanction internationale et légitime défense. 2- Sanction internationale et legitime defense Tout comme les sanctions internationales, la légitime défense constitue une forme de recours a la force autorisée par la Charte des Nations Unies46 en riposte a des actes illicites. Elle peut Itre individuelle47 ou collective48. Seulement, le champ d'application matériel de la légitime défense est plus restreint que celui des sanctions internationales4 9.En effet, la légitime défense est une réaction face a un acte d'agression50 et g se borne 43 Voir ZORGBIBE Charles, Le droit d'ingérence, col. Que sais- je ?, éd. PUF, 1 994, P. 9. 44 L'intervention d'humanité oblige un Etat a intervenir a l'étranger pour protéger la vie de ses nationaux tandis que l'intervention humanitaire vise a intervenir dans un autre pays pour protéger l'ensemble de la population victime de la violation des droits de l'homme. Ces notions se distinguent du droit d'ingérence. Leur contenu a évolué, tout comme la terminologie les désignant et l'on parle désormais de la responsabilité de protéger. Pour la distinction entre droit d'ingérence, intervention d'humanité et intervention humanitaire, Voir ZORGBIBE Charles, op.cit. ; Et plus loin sur l'évolution vers la responsabilité de protéger, voir FOPY Sylvain Christian, Le droit d'intervention de l'Union Africaine, mémoire de D.E.A, Université de Dschang, 2006-2007, pp.3-5. 45 Etat ou entité non étatique. 46 Voir article 51 de la Charte ; pour les différentes formes de recours a la force autorisée par la Charte, voir ZOUREK Jaroslav, L'interdiction de l'emploi de la force en droit international, op.cit., PP.6 9-112. 47 A l'instar des contre-mesures. 48 A l'image des sanctions collectives. 49 Voir DELIVANIS Jean, La légitime défense en droit international public moderne (Le Droit International face a ses limites), Paris, LGDJ, 1 971, PP.6 9-72. 50 Voir résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1 974 de l'Assemblée générale des Nations Unies ; Voir en outre KAMTO Maurice, L'agression en droit international, éd. A.Pedone, Paris, 2010, PP. 91-187. A tenter d'arre-ter cette violation N51. Quant aux sanctions internationales, elles sont exercées sous des hypothéses plurielles52 et visent tant la cessation des exactions, la répression de ses auteurs, que la réparation de celles-ci. Ainsi procédées a ces précisions terminologiques, il convient de relever que tant dans la pratique que dans la doctrine, les termes g mesures de contraintes N, g mesures coercitives N, g mesures contraignantes D et g sanctions D sont indistinctement usités53. De me-me, la notion de maintien de la paix ne peut se détacher de celle de rétablissement de la paix. C'est au vu de ces considérations générales que les développements seront abordés. INTERET DU SUJET Le sujet qui interpelle notre attention tente de concilier, prima farcie, la défense du droit a celle de la paix54. Ainsi, les violations des droits de l'homme, comme nous allons le développer, représentent désormais une « menace contre la paix D. Ce qui invite l'ONU, les organisations régionales ou les Etats a prendre les sanctions adéquates afin de maintenir la paix et la sécurité internationales. Mais, cette tentative de conciliation du droit et de la paix ne se limite pas a ce niveau. Elle permet de se rendre compte a fortiori que les organes juridictionnels,- plus précisément les juridictions pénales internationales-, en appliquant les sanctions aux individus responsables de violation des 51 Voir DELIVANIS Jean, op.cit., P.70. 52 Voir chapitre VII de la Charte des Nations Unies, annexe ; chapitre II, Partie III du Projet d'articles sur la responsabilité des Etats pour fait internationalement illicite, annexe ; chapitre II du statut de Rome de la Cour pénale internationale, annexe ; etc. 53 Voir COUZICOU Iréne, g Le Conseil de sécurité doit-il respecter les droits de l'homme dans son action coercitive de maintien de la paix ? *, RQDI, 2007, P.108 ; Et sur le caractére inapproprié du terme g Sanctions * en droit international, voir COMBACAU Jean, Le pouvoir de sanction de l'O.N.U. Etude théorique de la coercition non militaire, Paris, A. Pedone, 1 974, PP.23-24. 54 Voir NGUYEN QUOC Dinh, DAILLIER Patrick, PELLET Alain, Droit international public, op.cit., P.875. droits de l'homme, participent tant sur le plan theorique que pratique, au maintien de la paix et de la securite internationales. En bref, le sujet qui nous preoccupe permet la remise au gout du jour de la question problematique des sanctions internationales. METHODE DE TRAVAIL La demarche qui est suivie dans ce travail de recherche est une demarche juridique. Elle est constituee principalement de la dogmatique c'est-A-dire l'interpretation et l'explication des regles et principes de droit en vue de leur application a des faits sociaux. Cette derniere est de temps a autre soutenue par la casuistique c'est-A-dire l'exploitation et la mise en exergue des cas de jurisprudence. De me-me, l'exigence méthodologique qui contraint a procéder a une taxinomie des sanctions internationales ne nous soustrait point du cadre téléologique de l'étude55. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE La correlation qui existe entre trois grands problemes de notre temps c'est-A-dire d'un cote les sanctions internationales, de l'autre cote le respect et l'épanouissement des droits de l'homme, et enfin le maintien de la paix et de la sécurité internationales, est établie non seulement dans le texte de la Charte des Nations Unies, mais aussi dans celui d'autres instruments juridiques internationaux. A ce titre, les sanctions, selon les termes de l'article 3 9 de la Charte, ne peuvent venir qu'en reponse a une menace a la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression. C'est dire que, d'un point juridique, les violations des droits de l'homme doivent etre constitutives de menace a la paix, de rupture de la paix ou d'acte d'agression 55 C'est-à-dire le maintien de la paix et de la sécurité internationales. pour que les sanctions internationales puissent Itre adoptées. Cette exigence nous améne a poser la problématique de cette étude en ces termes : Dans quelle mesure les sanctions internationales aux violations des droits de l'homme contribuent-elles au maintien de la paix et de la sécurité internationales ? Ceci dit, et pour éviter tout commentaire superflu, l'étude entreprise vise a défendre la thése qui suit : Pour que les sanctions internationales aux violations des droits de l'homme contribuent au maintien de la paix et de la sécurité internationales, il faut qu'elles soient adaptées aux auteurs desdites violations. En d'autres termes, dans la mesure ou les sanctions impliquant la responsabilité collective cédent la place a celles impliquant la responsabilité individuelle, le maintien de la paix et de la sécurité internationales est mieux assuré. PERSPECTIVES DE TRAVAIL S'il est vrai que la détermination de l'organe qui doit intervenir est moins commandée par la nature de la sanction a appliquer que par celle de l'infraction commise56, il n'en demeure pas moins vrai qu'au niveau international, les violations des droits de l'homme font intervenir tant les organes politiques que les organes juridictionnels. Dans cette perspective, la distinction dans cette étude, comme sus évoquée, est opérée entre sanctions politiques, c'est-A-dire celles mises en oeuvre par les organes politiques internationaux, et sanctions juridictionnelles, c'est-A-dire celles appliquées par les organes juridictionnels. Ainsi, l'étude consiste a établir que les sanctions adoptées par les organes politiques sont des mesures « a double tranchant *57 (premiere 56 Voir CAVARE Louis, g Les sanctions dans le cadre de l'O.N.U. *, RCADI, I, 1 952, P.52. 57 Expression empruntée a LEBEN Charles, g Les contre-mesures interétatiques et les réactions a l'illicite dans la société internationale *, AFDI, vol.28, 1 982, P.72 ; D'autres auteurs identifient les sanctions politiques a une K victoire a double tranchant *, voir COLONOMOS Ariel, g "Injustes'' sanctions : les constructions internationales de la partie) d'une part, tandis que celles prises par les organes juridictionnels sont des meures g appropriées *58 (seconde partie) d'autre part. dénonciation des embargos et l'escalade de la vertu abolitionniste *, Revue Questions de recherche/Research in question, no 1, novembre 2001, in www.cerisciencespo.com/publica/question/qdr1.pdf 58 Expression empruntée a CAVARE Louis, g Les sanctions dans le cadre de l'O.N.U. *, op.cit. |
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