CHAPITRE II : LES CONSEQUENCES DE LA SANCTION PENALE
INTERNATIONALE SUR LA PAIX ET LA SECURITE INTERNATIONALES
A la suite de l'application de la sanction
pénale internationale, diverses conséquences sont
générées. Celles-ci s'inscrivent dans l'optique du
maintien de la paix et de la sécurité internationales. En
d'autres termes, les conséquences de la sanction pénale
internationale sur la paix et la sécurité internationales sont
manifestes non seulement quant a leur grand respect des normes du droit
international général, mais aussi au vu de la pratique. Ainsi,
conviendrait-il de se pencher sur les conséquences de la sanction
pénale internationale liées a sa mise en oeuvre (section 1) ainsi
que celles relatives a ses fonctions (section 2).
SECTION 1 : LES CONSEQUENCES INHERENTES A L'APPLICATION
DE LA SANCTION PENALE INTERNATIONALE
L'application de la sanction pénale
internationale emporte des conséquences notables sur la paix et la
sécurité internationales. En effet, a la suite de la mise en
oeuvre de la sanction pénale internationale, l'on note une mise en
exergue tant de certains principes fondamentaux du droit international (
paragra phe 1) que de certains principes relatifs au procés pénal
( paragra phe 2).
PARAGRAPHE 1 : L'affirmation de certains princi pes
fondamentaux du droit international
Deux principes fondamentaux du droit international
émergent a la suite de l'application de la sanction pénale
internationale, et dont le respect est nécessaire pour le maintien de la
paix et de la sécurité internationales. Il s'agit d'une part de
la proscription du recours a la force (A) et du respect des droits de l'homme
(B).
A- L'affirmation de l'intangibilite du princi pe de la
prohibition de l'em ploi de la force
L'application de la sanction pénale
internationale se fait de fagon pacifique. Autrement dit, elle fait
émerger le principe de la prohibition du recours a la force. Ce principe
est énoncé a l'article 2, paragraphe 4, de la Charte en ces
termes :
g Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans
leurs relations internationales, de recourir a la menace ou a l'emploi de la
force, soit contre l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute maniére
incompatible avec les buts des Nations Unies D.
Le caractere intangible de ce principe a ete reconnu
par la jurisprudence internationale. En effet, le principe de la prohibition de
l'emploi de la force releve du jus cogens347 c'est-A-dire qu'il
s'agit d'un principe a l'encontre duquel aucune derogation n'est permise.
Ainsi, la CIJ dans une affaire opposant le Nicaragua aux Etats-Unis d'Amerique
s'est prononcee sur le caractere de ce principe. Elle affirme :
g La validite en droit coutumier du principe de
prohibition de l'emploi de la force exprime a l'article 2, paragraphe 4, de la
Charte des Nations Unies trouve une autre confirmation dans le fait que les
representants des Etats le mentionnent souvent comme etant non seulement un
principe de droit coutumier, mais encore un principe fondamental ou essentiel
de ce droit. Dans ses travaux de codification du droit des traites la
Commission du droit international a exprime l'opinion que le droit de la Charte
concernant l'interdiction de l'emploi de la force constitue en soi un exemple
frappant d'une regle de droit international qui releve du jus cogens
N348.
Le caractere intangible du principe de l'interdiction
de l'emploi de la force a ete reaffirme par la CIJ dans deux arrêts
concernant des activites armees sur le territoire du Congo, celui du 1 9
decembre 2005 (Republique democratique du Congo c/ Ouganda) et celui du 3
fevrier 2006 (Republique democratique du Congo c/ Rwanda)34
9.
Le droit penal ne peut meconnaitre ce principe. Plus
precisement, l'application de la sanction penale internationale rend bien
compte qu'in fine, aucune derogation n'a ete portee au principe de
l'interdiction du recours a la force. D'ailleurs, le preambule du statut de la
CPI l'atteste expressement. Cela dit, le septieme paragraphe, in limine, du
preambule stipule que les
347 Le jus cogens ou norme
imperative du droit international general est * une norme acceptee et reconnue
par la communaute internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme
a laquelle aucune derogation n'est permise et qui ne peut être modifiee
que par une nouvelle norme du droit international general ayant le même
caractere *, voir article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités, faite le 23 mai 1 96 9, entree en vigueur le 27 janvier 1 980,
Rec.TNU, vol. 1155, P.331 et suivantes.
348 Voir affaire des
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci
(Nicaragua c/ Etats-Unis d'Amérigue), op.cit., P.100.
34 9 Voir DECAUX Emmanuel, *
La definition de la sanction traditionnelle : sa portee, ses caracteristiques
*, op.cit., P.2.
Etats Parties au présent Statut
réaffirment g les buts et principes de la Charte des Nations Unies et,
en particulier, que tous les Etats doivent s'abstenir de recourir a la menace
ou a l'emploi de la force, (..) N.
Ainsi, il est question d'une interdiction
générale de l'emploi de la force, laquelle trouve son expression
par la mise en ceuvre de la sanction pénale internationale. En outre,
c'est par le respect de l'intangibilité du principe de l'interdiction du
recours a la force que le respect de l'intangibilité des droits de
l'homme est assuré. Autrement dit, l'application de la sanction
pénale internationale a pour autre conséquence une affirmation de
l'intangibilité des droits de l'homme.
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