CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
Des la fin du second conflit mondial, il est apparu
nécessaire de mettre en oeuvre un systeme de sécurité
collective assez crédible pour pallier les failles de l'ancien systeme
institué par le Pacte de la Société des Nations, et assez
prompt pour dissuader tout Etat qui pourrait effectuer des actes susceptibles
de constituer une menace a la paix, une rupture de la paix ou acte
d'agression.
Des lors, des mesures coercitives ont
été prévues dans le but du maintien de la paix et de la
sécurité internationales. Elles sont adoptées par les
organisations internationales262, suppléées le cas
échéant par les Etats. Ainsi, elles peuvent etre dirigées,
contre les Etats responsables de violation des droits de l'homme, étant
entendu que les violations -graves- des droits de l'homme constituent des
menaces a la paix et a la sécurité internationales.
Or, comme l'affirmait le Professeur Hans
KELSEN,
« Dans les droits primitifs, la sanction frappait
aussi d'autres personnes, par exemple celles qui étaient unies a
l'auteur de l'acte illicite par la parenté ou par un autre lien social.
(La vengeance des dieux, par exemple, frappe le peuple pour le délit du
prince). Les droits primitifs prévoyaient une responsabilité
collective *263.
Autrement dit, les sanctions politiques sont des
mesures a double tranchant car elles frappent le peuple innocent et par
ailleurs victime des violations des droits de l'homme. Comme dans les
communautés primitives, les sanctions politiques engagent une
responsabilité collective et non individuelle264.
262 ONU et organismes
régionaux.
263 Voir KELSEN Hans, g
Théorie générale du droit international public ...*,
op.cit., P.126.
264 Voir KELSEN Hans, g
Théorie générale du droit international public ...*
op.cit., P.130.
Pourtant, comme l'a souligné le Professeur
Louis CAVARE, « la loi doit frapper, non en aveugle, mais avec
perspicacité et psychologie *265. C'est dire que la sanction
internationale doit s'adapter aux coupables et la responsabilité
individuelle se substituer a la responsabilité collective266.
Meme si un effort a été fait dans ce sens avec
l'institutionnalisation des sanctions intelligentes, il n'a cependant pas
été satisfaisant.
Au final, pour que l'effort soit satisfaisant, il
s'avere indispensable de concevoir une sanction « juste et efficace *,
selon les termes du Professeur Louis CAVARE. Et, ajoute-t-il, « pour
qu'une sanction soit juste et efficace, elle doit se modeler
nécessairement avec l'infraction commise *267. C'est
autrement dire qu'afin que la paix et la sécurité internationales
soient in fine garanties, il est nécessaire que le responsable des
violations des droits de l'homme subisse a titre individuel le chAtiment
prévu et appliqué selon une procédure préalablement
établie. D'oU la problématique de la protection pénale de
la paix et de la sécurité internationales. Comme le conclut fort
bien le Professeur Hans KELSEN :
L Une cour de justice internationale est encore plus
importante qu'une force armée internationale, constitue un progres de
technique juridique supérieur a celui que réaliserait cette
derniere institution *268.
En d'autres termes, les sanctions juridictionnelles
sont des mesures appropriées au maintien de la paix et de
sécurité internationales en cas de violation des droits de
l'homme.
265 Voir CAVARE Louis, g Les sanctions dans le cadre de
l'O.N.U. *, op.cit., P.244.
266 Voir KELSEN Hans, g
Théorie générale du droit international public ...*,
op.cit., P.131.
267 Voir CAVARE Louis, g Les
sanctions dans le cadre de l'O.N.U. *, op.cit., P.1 96.
268 Voir KELSEN Hans, g
Théorie générale du droit international public ... *,
op.cit., P.130.
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SECONDE PARTIE : LES
SANCTIONS
JURIDICTIONNELLES,
MESURES « APPROPRIEES »
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