CONCLUSION GENERALE
A la fin de ce travail consacré essentiellement au
risque de développement des produits défectueux, force est de
constater l'importance d'une telle étude compte tenu de nombreux
consommateurs, tout le monde que nous sommes, de l'accroissement des produits
défectueux mis sur le marché et l'augmentation des risques graves
et incessants que subissent les consommateurs en raisons des éventuelles
défectuosités.
En effet, il a été question d'une part, de faire
une analyse de régime juridique des produits défectueux,
où un accent a été mis particulièrement aux
obligations du producteur, à la mise en oeuvre de sa
responsabilité et aux causes d'exonération de celui-ci. D'autre
part, d'analyser la notion de risque de développement comme une cause
pouvant ou non exonérer la responsabilité du producteur, le cas
particulier des produits pharmaceutiques et surtout les particularités
faites pour les éléments du corps humain et les produits issus de
celui-ci..
Dans le premier chapitre, nous avons constaté que
plusieurs obligations pèsent au producteur en vue de ne mettre sur le
marché que les produits dont la sécurité aux consommateurs
est sûre. De même, dans le but d'assurer une protection plus
efficace aux consommateurs, il a été institué, en Europe,
un régime de responsabilité objective.
Toutefois, en droit communautaire européen où le
doit y est développer par rapport au Rwanda, la réglementation de
la question de risque de développement, selon la directive 85/374/CEE et
la directive 1999/394/CEE reste malheureusement au détriment des
consommateurs. A fortiori, le Rwanda comme les autres d'Afrique
connaît encore des lacunes en ce qui concerne la réglementation
des produits défectueux en général et le risque de
développement en particulier car le droit commun applicable aux
relations entre les producteurs et les consommateurs semble être
inadapté, insuffisant aux situations appropriées des
consommateurs d' où la nécessité majeure de d'instaurer un
régime spécifique en matière de responsabilité du
fait des produits défectueux s'impose.
Dans le second et dernier chapitre, nous avons constaté
qu'une discussion est ouverte au sujet de risque de développement
où deux versions opposées subsistent jusqu'aujourd'hui à
ce sujet. Alors que la première version tend à protéger
les consommateurs en faisant supporter ce risque au producteur, la seconde tend
au contraire protéger les producteurs et fait valoir qu'une telle
disposition aurait un impact négatif sur les produits à
technologie avancée en raison de l'inconnu qu'il représente, et
conduit à des primes d'assurance insupportables.
Face à cette situation, le législateur
européen, a prescrit le risque de développement comme une cause
d'exonération du producteur en laissant toutefois, la possibilité
pour chaque Etat de maintenir le risque de développement à la
charge du producteur. Et cela, montre une faiblesse notoire de la directive
85/374/CEE alors que son objectif primordial était d'harmoniser et faire
un le rapprochement des différentes législations de la
communauté européenne afin d'éviter toute disparité
susceptible de fausser la circulation des produits. C'est pourquoi la France a
fait l'exception pour éléments du corps humains et produits issus
à celui-ci.
Au cours de ce travail nous avons eu l'occasion de prodiguer
quelques recommandations.
Quant à la communauté européenne, nous
pensons qu'en vue de mieux protéger les consommateurs, le
législateur communautaire doit plutôt se soucier de la protection
des consommateurs au lieu de les faire supporter le poids de risque de
développement. Car il serait contradictoire d'obliger le producteur de
ne mettre en circulation que les produits sûrs, de garantir le vice
caché et de l'exonérer pour le risque de développement
sous prétexte que son coût est insupportable. Il serait donc
injuste que le producteur tire le gain de ses produits sans pourtant supporter
la perte que peut occasionner son produit.
Quant à l'Afrique et au Rwanda, nous pensons à
la mise en place d'une législation spécifique aux produits
défectueux qui instituera la responsabilité objective du
producteur du fait des produits défectueux. Nous pensons
également que le risque de développement doit être
supporté par le producteur car le Rwanda n'a aucun intérêt
de se conformer à la législation européenne qui
protège leurs industries au détriment des consommateurs.
Au terme de ce travail nous n'avons pas aucune
prétention d'avoir épuisé la question de risque de
développement dans sa complexité, néanmoins, le peut que
nous avons pu développer, peut constituer un apport pour l'instauration
du nouveau régime de protection des consommateurs contre les produits
défectueux très souvent importés de l'extérieur.
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