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Problématique de risque de développement des produits défectueux en tant que cause d'exonération du producteur en droit comparé

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par Haidhuru Jean de Dieu MUHODARI
Université laà¯que adventiste de Kigali -  Licencié en droit 2007
  

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II. 3.3. Solutions envisageables pour la protection des consommateurs contre les produits défectueux et le risque développement

Comme l'affirme Sh. A. ADJITA, protéger le consommateur, c'est aussi s'occuper du système commercial interne pour ce qui concerne son organisation, car la volonté délibérée d'exporter les produits défectueux vers les pays du Tiers Monde se justifie par un constant simple: les marchés internes des pays cibles sont réputés être des marchés « libres » sans réglementation aucune dans le domaine relatif à la protection du consommateur.

Ainsi, restreindre la liberté « excessive » de ces marchés peut être une démarche importante pour la protection du consommateur dans ces pays. Et cela passe nécessairement par une législation capable de protéger des droits des consommateurs.

II. 3.3.1. Instauration du régime spécifique pour les produits défectueux

L'absence quasi-générale des règles spécifiques de protection des consommateurs, l'inadéquation et l'anachronisme des textes en vigueur, l'indifférence et l'inertie de l'administration, l'ignorance et le manque d'éducation des consommateurs ainsi que les difficultés d'accès à la justice, sont autant des raisons qui exigent une réflexion sur des mesures susceptibles d'améliorer le niveau de protection du consommateur283(*).

Et ce désir de protection passe avant tout par l'instauration dans chaque Etat d'un régime spécifique pour les produits défectueux.

Quant à l'Afrique, nous pensons que la politique européenne de protection du consommateur devrait inspirer les Etats africains qui, en dépit de l'existence des principes directeurs pour la protection des consommateurs et de la Loi modèle pour l'Afrique, accusent un grand retard en matière de protection des consommateurs284(*). Car, la politique européenne montre que la volonté est d'arriver un jour à l'unification du droit de la consommation dans l'Union européenne. Cette positive avancée du droit de la consommation en Europe peut également être instaurée en Afrique en vue de mieux protéger les consommateurs.

Dans cette perspective, le domaine de la protection du consommateur, le devoir de préservation de la santé et de la sécurité du consommateur relève de la compétence des pouvoirs publics, seuls habilités à prendre des mesures concrètes capables d'exclure des marchés nationaux des produits et services non-conformes aux atteintes sociales. Autrment-dit, le salut du consommateur dans les P.V.D. est subordonné à prise de conscience des pouvoirs publics quant à leur désir de protéger leur population contre les dangers du commerce international285(*).

S'agissant du Rwanda, la plupart des consommateurs rwandais sont défavorisés, pauvres, vulnérables, et n'ont pas accès aux droits humains fondamentaux. Assurer leur protection juridique commande que le droit applicable prenne en compte les réalités socio-économiques et culturelles qui les caractérisent afin d'introduire une harmonie entre les textes et la réalité. Toute intervention en faveur de ces consommateurs qui ne tiendrait pas compte de leur état de dénuement serait vouée à l'échec286(*).

L'élaboration et la mise en place d'une politique de protection du consommateur nécessitent la mise sur pied de structures dont la tâche essentielle consisterait à défendre les intérêts des consommateurs287(*). Il y a toutefois lieu de préciser que la création récente de l'Office Rwandaise de Normalisation constitue un pas non négligeable dans le domaine de la sécurité des produits. Cette intervention à caractère institutionnel ne peut en aucun cas suffire, il importe également d'innover sur le plan juridique288(*). Devant, l'inefficacité du droit commun de la responsabilité, il conviendrait dès lors de mettre en place un régime autonome de responsabilité des professionnels, notamment sur le plan de la sécurité des produits. Il faudrait par ailleurs, renforcer les obligations des producteurs, en insistant surtout sur l'obligation d'informer. Cette information devrait porter sur tous les éléments pertinents (la taille, le poids, les conditions d'utilisation recommandée, notices d'utilisation et d'autres modes d'emploi, l'entretien, la réparation, la destruction du produit...), et surtout sur les risques que les produits pourraient présenter289(*). Et cela nécessite absolument le recourt à une législation spécifique capable de corriger toutes les inadaptations et combler des lacunes évidentes et notoires du droit commun.

Ainsi, quelques mesures pouvant contribuer à l'amélioration des consommateurs nous sont indispensables à signaler :

Nous pensons avec A. M. NGAGI, que dans la mesure où le Rwanda ne dispose pas encore d'une législation spécifique consacrée à la protection du consommateur, l'adoption par le législateur rwandais d'une loi s'inspirant directement de Loi modèle de Harare, tout en tenant compte des réalités du terroir, apparaît comme une solution idoine. Cette législation devra également des sources législatives de l'Union européenne et de ses pays membres ayant fortement influencé notre droit. L'expérience de l'Union européenne aiderait particulièrement le continent africain à harmoniser sa législation dans beaucoup de domaines, notamment celui de la consommation.

La comparaison en matière de sécurité des produits, le législateur rwandais a des enseignements à tirer de législation de l'Union européenne, surtout que les accidents causés par les produits défectueux sont fréquents au Rwanda290(*).

Nous pensons avec Cl. NIKOBISANZWE, à l'instauration d'un régime de responsabilité sans faute à charge du fabricant291(*) qui permettrait de résoudre de façon plus ou moins adéquate, la question de la réparation des dommages causés aux consommateurs du fait des produits défectueux au Rwanda comme en d'autres pays africains ayant cette lacune dans leurs législations nationales.

Nous pensons également qu'en vue d'assurer la sécurité des consommateurs, le législateur rwandais devrait prescrire plusieurs obligations à charge des producteurs (...) notamment:

-l'obligation de ne mettre sur le marché que des produits sûrs ;

-l'obligation de fournir au consommateur les informations pertinentes lui permettant d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant la durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible (...)292(*) ;

- il serait, en fin, nécessaire que soit prévu dans ce nouveau régime, une obligation de suivi des produits présentant un risque pour la santé et la sécurité des personnes (marquage des lots de produits, contrôles réguliers sur les produits dans la distribution ...). Cette obligation de surveillance devrait s'imposer au producteur dès lors qu'il met ce produit en circulation.

* 283Idem, p. 394.

* 284 Idem, 94.

* 285Sh. A. ADJITA, op. cit., pp. 142 et s.

* 286 Idem, pp. 38 et s.

* 287 G. CAS, D. FERRIER, op. cit., p. 26. cité par A. M. NGAGI, op. cit., p. 164.

* 288 A. M. NGAGI, op. cit., p. 317.

* 289A. M. NGAGI, op. cit., p. 313.

* 290Idem, p. 318.

* 291 Cl. NIKOBISANZWE, De la responsabilité civile du fabricant-vendeur au Rwanda, mémoire de Bachelor's degree, Butare, Fac. de droit, UNR, 2003, p. 95.

* 292 A. M. NGAGI, op. cit., p. 318.

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