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Problématique de risque de développement des produits défectueux en tant que cause d'exonération du producteur en droit comparé

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par Haidhuru Jean de Dieu MUHODARI
Université laà¯que adventiste de Kigali -  Licencié en droit 2007
  

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II 2.2.2. Particularités en droit français pour les éléments du corps humain ou par les produits issus de celui-ci

Le risque de développement est aujourd'hui, dans le cadre de la loi du 19 mai 1998, une cause d'exonération de la responsabilité du producteur, et ceci sans restriction concernant l'industrie pharmaceutique. Soulignons cependant que ne pas retenir cette cause d'exonération en tant que principe n'aurait pour autant pas empêché d'en tenir compte, de façon plus indirecte243(*).

En effet, quoi qu'il en soit, si demain un produit cause un dommage en raison d'un défaut de sécurité, son fabricant pourra tenter de se décharger de sa responsabilité en invoquant que l'état de connaissances scientifiques et techniques au moment où le produit a été mis en circulation ne lui a pas permis de déceler l'existence de ce défaut : il ne savait pas, et même plus, il ne pouvait pas savoir244(*).

Il existe deux atténuations au principe de l'exonération pour risque de développement, précisées dès l'article 1386-12. L'alinéa 1er de ce texte dispose que le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci245(*). L'article 1386-11-1 s'est ainsi vu ajouter, par la commission, un alinéa prévoyant l'exclusion de l'exonération pour risque de développement concernant les éléments et les produits du corps humain ainsi que les produits de santé. Il s'agit bien attendu, du fruit du compromis élaboré par la commission mixte paritaire principal point d'achoppement au cours des discussions parlementaires déjà évoquées, où, à un certain moment des discussions parlementaires, un alinéa supplémentaire avait été adjoint au texte de l'article1386-3 du code civil, sous la forme de l'amendement que «  les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux éléments du corps humain et aux produits issus de celui-ci »246(*).

Ainsi donc, le producteur ne peut invoquer l'exonération pour risque de développement sur le fondement de la loi 19 mai 1998, lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci247(*). Et rentrent dans cette catégorie les produits dérivés du sang et, plus largement, les médicaments dont la composition ferait apparaître des éléments du corps humain (des extraits placentaires ou des hormones, par exemple)248(*).

D'ailleurs, la Cour de cassation française avait anticipé l'exclusion des produits du corps humain, à propos du sang contaminé, en jugeant que le vice interne du sang, même indécelable ne constituait pas une cause exonératoire de responsabilité249(*).

Une telle limitation a été suivie par la loi espagnole250(*), laquelle va néanmoins plus loin en excluant de l'exonération pour risque de développement l'ensemble des produits alimentaires et pharmaceutiques.

Quant à nous, il est permis d'affirmer, sans l'ombre de doute, avec Sh. A. ADJITA, que le producteur devrait supporter le risque de développement, même si aucune négligence ne peut lui être imputée. Et la raison est tout à fait simple et logique, le producteur est le mieux placé pour prévoir et prévenir les risques que font courir les produits, tant économiquement, par la répartition du coût de la réparation des dommages dans ses dépenses d'entreprise, que socialement, car c'est lui qui est à l'origine du produit251(*) défectueux.

Nous pensons également avec J. HUET et A. M. NGAGI, que le caractère indécelable du vice ne devrait pas empêcher que le vendeur soit tenu, même s'il est un particulier, et surtout que cette constatation n'autorise pas à lever la présomption selon laquelle le vendeur professionnel est réputé en avoir en connaissance, ce qui l'oblige à réparer tout dommage subi par l'acquéreur252(*). Ceci, parce que la sécurité du public exige que le fabricant soit garant de l'innocuité de ses produits253(*). D'ailleurs, pour une meilleure protection des consommateurs, la responsabilité objective devrait être appliquée pour toute sorte de défaut sans restriction aucune en ce qui concerne le risque de développement. Autrement dit, la responsabilité du producteur pour le risque développement ne devrait pas se limiter aux seuls aux éléments du corps humain et aux produits issus de celui-ci, ni aux des produits alimentaires et pharmaceutiques comme ça se fait en Espagne, mais pour tous les produits mis volontairement en circulation par le producteur.

* 243 P. OUDOT, op. cit., consulté.

* 244A. DURRLMAN, op. cit., consulté.

* 245Voy.l'art 1386-12. al. 1er Cc.

* 246 M. RIVASI, op. cit., consulté.

* 247G. MOLLET, op. cit., consulté.

* 248A. MENAIS, « Commentaires sur la loi du 19 mai 1998 relative à la responsabilité des produits défectueux », http://www.industrie.gouv.fr/pratique/qualite/direct/direct-40.htm, consulté, le 20/12/2007

* 249A. M. NGAGI, op. cit., p. 35.

* 250Idem, p. 36.

* 251Sh. A. ADJITA, op. cit., p. 245.

* 252 J. HUET, Droit civil. Les principaux spéciaux, Paris, L.G.D.J., 1996, p. 308. cité par A. M. NGAGI, op. cit., p. 315.

* 253Sh. A. ADJITA, op. cit., p. 245.

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