La grève dans le transport maritime en Côte d'Ivoirepar David GBENAGNON Université catholique de l'Afrique de l'Ouest - Maà®trise en droit carrières judiciaires 2008 |
CHAPITRE II :LE STATUT PROTECTEURDU SALARIE GREVISTELa grève, telle qu'elle a été définie, a pour effet de suspendre le contrat de travail du gréviste, ce qui veut dire que l'employeur ne peut se prévaloir de l'inexécution du contrat pour prendre une sanction, seule une faute lourde peut justifier la rupture du contrat. D'où l'intérêt de l'analyse en premier lieu de la suspension du contrat de travail (Section I), et en second lieu, de la grève et de la rupture du contrat de travail (section II). SECTION 1 : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAILIl fut pendant longtemps considéré que la grève avait pour effet de rompre le contrat de travail, en dépit de la suppression du délit de coalition. Il était difficile de continuer à l'affirmer, dès lors que le préambule de la Constitution en faisait une liberté. Le législateur a mis ainsi un terme à l'analyse purement contractuelle tirée de l'inexécution du contrat, en énonçant par l'article 82-1 du Code du Travail que la « grève ne rompt pas le contrat de travail » ; désormais ce dernier est suspendu, et en conséquence aucune faute ne saurait être imputée au gréviste pour inexécution de ses obligations23(*). En revanche, cet effet interruptif entraîne des conséquences sur la rémunération, le salarié gréviste ne peut prétendre au paiement de sa rémunération pendant la période où il fait grève. Concrètement, la grève se traduit par un abattement opéré sur la rémunération du salarié gréviste ; ce non versement de salaire doit être exactement proportionnel à la durée de l'arrêt de travail. Cependant, l'employeur peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leur salaire « dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de celui-ci à ses obligations »24(*). En l'espèce, des travailleurs ont décidé un arrêt pacifique du travail devant les irrégularités auxquelles, ils étaient soumis par leur employeur. Le juge a reconnu le caractère licite de la grève du fait des irrégularités commises par l'employeur. Ainsi, le non-paiement du salaire ne justifie cette condamnation, que lorsque le manquement est délibéré. L'indemnisation est, en revanche, justifiée quand la grève tend à l'abolition d'une prime illicite incitant au dépassement de la durée maximale du travail dans les transports25(*). Parfois, il peut arriver que la grève entraîne la rupture pure et simple du contrat de travail. * 23 Ce qui explique que les heures perdues pour fait de grève, ne peuvent être imposées aux salariés. * 24 T.T d'Abj, 27 Novembre 1991, TPOM n°822 d'Octobre 1994, p180, Répertoire de jurisprudence de Droit du Travail 1960-1965, Collection Sciences Juridiques, Editions Universitaires de Côte d'Ivoire, p266 * 25 Cass. Soc. 21 mai 1997 ; Dr. Soc ; 1997 ; 763, obs. J-E Ray. |
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