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La grève dans le transport maritime en Côte d'Ivoirepar David GBENAGNON Université catholique de l'Afrique de l'Ouest - Maà®trise en droit carrières judiciaires 2008 |
B. De la spécialité du préjudice.Le dommage spécial est une notion plus qualitative que quantitative. Le nombre des victimes potentielles qui seraient susceptibles d'obtenir réparation n'est pas déterminant ; pour le juge administratif, le critère essentiel est plutôt l'appartenance de la victime à un groupe facilement identifiable. De même, seront considérés comme préjudices spéciaux, les dommages qui affectent soit des individus isolés, soit une entreprise, ou bien des victimes appartenant à de groupes peu nombreux et nettement individualisés de sorte qu'ils se soient trouvés en quelque sorte des victimes privilégiées de l'inaction publique. Les décisions de juin 1984157(*)montrent qu'il y souvent un lien entre spécialité et gravité ; en l'occurrence le préjudice est spécial parce qu'il est grave. Plus précisément, c'est la gravité particulière du préjudice subi qui permet d'isoler un groupe restreint et homogène indemnisable au sein de la masse des personnes plus ou moins lésées. * 157 CE 22 juin 1984, Rec p. 246 et 247 ; CE 27 juillet 1984, Rec p. 728 ; CE 13 novembre 1985, Rec p. 772. |
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