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Action de la coopération internationale en faveur des états d'Afrique, des CaraàŻbes et du Pacifique. Cas de la République Démocratique du Congo

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par Martin PAPE ENGEMBA
Université de Kinshasa - Licencié en droit international public et relations internationales 2008
  

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1. Notions d'Etat

Le Dictionnaire de la terminologie du Droit International désigne par Etat: « Un groupement humain établi de manière permanente sur le territoire ayant une organisation politique propre dont l'existence politique dépend juridiquement de lui-même et relevant directement du droit international ».

La décision du tribunal arbitral mixte germano-polonais rendue le premier août 1929, a consacré la définition classique de l'Etat en ces termes : « Un Etat n'existe qu'à condition de posséder un territoire, une population habitant ce territoire et une puissance publique qui s'exerce sur la population et ce territoire » (Rec., T.A.M., IX., 336).

1. Les éléments constitutifs de l'Etat

Traditionnellement, trois éléments sont considérés comme nécessaires pour la constitution de l'Etat, à savoir, une population établie sur le territoire, soumis à l'autorité de gouvernement indépendant24(*).

Il est évident que les trois éléments constitutifs ci-haut, ne sont pas suffisants pour qu'on trouve en présence de l'Etat. La doctrine internationale ajoute : la souveraineté et la reconnaissance.

Avant d'aller plus avant dans le développement, il convient de noter que depuis les temps immémoriaux l'Etat étant sujet du droit de gens et donc seul acteur de la coopération internationale.

2. Etat : acteur de la coopération internationale

Etat, il est étudié en droit interne et aussi en droit international comme sujet de ses droits. Dans le cadre de ce travail, il est aperçu comme acteur principal du milieu international. Son analyse soulève par conséquent d'autres principes. En effet, l'on est amené non seulement à le décrire par rapport à lui-même mais surtout par rapport aux entités interétatiques qui ont les mêmes statuts que lui avec lesquels il doit assurer la coopération internationale.

2. Les principes de la coopération entre Etats

Tous les Etats sont juridiquement égaux et souverains. Tous ont les mêmes droits et mêmes devoirs fondamentaux ; cependant, il existe les principes politico-juridiques de l'un côté et les principes « pacta sunt servata » de l'autre côté.

1. Les principes politico-juridiques de la coopération entre Etats

Il y a trois principes politico-juridiques fondamentaux qui président la coopération internationale entre Etats25(*) :

Ø Les principes de l'égalité des Etat ;

Ø Le principe de non intervention ;

Ø Le principe de la coexistence pacifique

1.1. Le principe de l'égalité des Etats

Sous le pied, de l'article 2, §1 de la charte de l'ONU stipule : « l'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous les membres ». Il se manifeste d'une part sur le plan diplomatique et d'autres parts sur le plan économique.

Sur le plan diplomatique, la norme fondamentale qui régit la participation des Etats aux conférences internationales est celle de l'égalité. Elle s'aspire par la formulation selon laquelle : « Un Etat, une voix ». Les décisions seront prises également à l'unanimité ou par consensus.

Cependant, ce principe se manifeste aussi à l'occasion des engagements souscrits dans les traités, procédure d'élaboration et d'exécution, choix de la langue, signature selon l'ordre alphabétique etc....' où à l'occasion des privilèges dont bénéficient les représentants des Etats.

Sur le plan économique, le principe se concrétise par l'égalité de traitement qui intervient souvent dans le domaine commercial maritime et fluvial. L'inégalité de développement des Etats remet partiellement en cause le principe de l'égalité économique.

1.2. Le principe de non intervention

Si le principe de l'égalité est un fait de la souveraineté, le principe de non intervention ou de non ingérence par contre trouve sa base juridique dans l'Art 2 §7 de la Charte : « Aucune disposition de la présente charte n'autorise les NU à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente charte ; toutefois, ce principe ne porte en leur atteinte à l'application des mesures de concrétisation prévues au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies.

a. Le principe de la coexistence pacifique

A la date du 24 octobre 1970, la matière de ce principe a été codifiée par une grande importance déclaration des NU.

Ce principe rêvait notamment dans la Résolution 2625 (XXV). Il postule pour les relations de paix entre Etats aux régimes socio-politiques opposées.

La coexistence pacifique comprend quatre grands éléments figurant dans un traité Sino-Indien en plus du principe qui caractérise lui-même, qu'on peut citer :

1. Le respect mutuel de l'intégrité territoriale et de la souveraineté ;

2. Non agression mutuelle ;

3. Non immixtion dans les affaires intérieures ;

4. Egalité et avantages mutuels.

B. Les principes « Pacta sunt servanda »

Ce principe appartient à la déclaration qui présente ces termes : « le principe que les Etats remplissent de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées conformément à la charte ». Il veut dire que les Etats doivent exécuter fidèlement et partiellement leurs obligations sur la coopération internationale. Ils ne peuvent pas recourir à un moyen dolosif pour s'en défaire.

Il arrive de fois que l'Etat ne remplit pas ses obligations, cet Etat va engager sa responsabilité internationale26(*).

Cependant trois principe ont retenu notre attention ; il s'agit notamment : les principes de contenu du traité, les principes de non discrimination et les principes de la clause de la nation la plus favorisée.

o Les principes de contenu du traité

Comme le dit son intitulé, il s'agit notamment les traités visant à l'encourager et protéger par les ressortissants d'un Etat signataire et portant à contribuer à l'assainissement de ce qu'on appelle : « Le climat d'investissement ».

Les principes d'assimilation et clause de la nation la plus favorable sont ceux clauses contenues dans le traité sont relativement aux principes de non discrimination d'un côté et de l'autre côté de la nation la plus favorable27(*)

o Principe de non discrimination

C'est un principe dans lequel les parties signataires d'un traité s'engagent par cette clause à ne pas décontaminer par le biais fiscal ou autre disposition similaire les investissements effectués dans un Etat signataire pour un ressortissant d'un autre Etat signataire.

o Clause de la nation la plus favorisée

Par cette clause, il faut attendre que tous les Etats font parties de la signature s'engagent mutuellement à charger automatiquement tout avantage coopératif consentie à un Etat non signataire à l'autre Etat signataire28(*).

§2. Les organisations internationales (OI)

Une OI est un rapport coordonné entre les Etats, quelques soient les modalités de ces rapports29(*).

Une organisation internationale (OI) est une structure de la coopération internationale, une association d'Etats souverains poursuivant des buts d'intérêts communs d'organe autonomes30(*).

Le terme OI employé depuis la moitié du XIXème siècle dans l'intention de désigner la situation dans laquelle les nations ont entre elles des rapports d'ordonnés31(*).

En effet, aux termes de la Résolution 3801 (XXIV) du 1er Mai 1974 relative à la déclaration concernant instauration d'un nouvel ordre économique international, les intérêts des PD et ceux des PVD ne peuvent plus être dissociés dans ce sens qu'il existe désormais une corrélation étroite entre la prospérité des PV et la croissance et le développement des PVD et que par voie de conséquence, la prospérité de la communauté internationale dans son ensemble est crée à celle de ses éléments constitutifs.

Dans les diverses compétences des OI une analyse du point de vue de la science politique pour apparaître l'importance de la fonction délibérative des OI pour l'information mutuelle et le cadre d'une réflexion collective. Du point de vue juridique, les compétences des OI peuvent être rapprochées de celles exercées par les Etats32(*).

Sur le plan institutionnel, cette communauté s'organise en 1919 par SDN et plus encore en 1945 par l'ONU33(*).

Partant des OI comme acteur de la coopération internationale, il y a lieu de faire la part de chose entre les organisations universelles qui veulent embrasser le problème de la coopération pour le développement au niveau mondial, les organisations interrégionales qui égorgent en son sein plusieurs Etats appartenant à une zone géographique (A), les organisations régionales qui s'intéressent également de la coopération mais au niveau d'un continent comme région et enfin les organisations sous-régionales qui s'occupent de la coopération dans un secteur précis (B).

* 24 Lire à ce propos la sentence arbitrale en l`Affaire Deutsche Continental Gas-Gesellschaft, Allemagne c/Pologne, 01/08/1929, Rec. T.A.M. IX, p. 336.

* 25 Dictionnaire de la terminologie du droit international, Sirey, Paris, 1979, pp264-265.

* 26 LUNDA BULULU, Op. cit., p.175.

* 27 KUMBU-ki-KIMBI, Cours de Législation en matière économique, 2ème graduat, Faculté de Droit, UNIKIN, Kinshasa, 2005-2006, pp.82-83.

* 28 Idem.

* 29 SALOMON (J), Op. cit., p.34.

* 30 LABANA LASAY'ABAR, Op.cit., p.34.

* 31 REUTER (P), Le développement de l'ordre juridique international, Economica, Paris, 1995, p.12.

* 32 RUZIE (D), Droit international public, Dalloz, Paris, 1996, p.142.

* 33 NGANZI KIRONGO (D), Op. cit., p.21.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams