Paragraphe 2: Conséquences sur le
prévenu
Si la liberté n'a pas de prix, être
incarcéré pour une infraction qu'on n'a peut être pas
commise peut s'avérer plus avilissant. Les conséquences
s'apprécient différemment selon que l'inculpé passe tout
ou partie du temps de l'instruction en détention.
Lorsqu'il est laissé en liberté, il vit dans un
état psychologique difficile. Désormais sous contrôle de la
justice, il n'est pas entièrement libre de ses mouvements. De plus, il
lui difficile d'entreprendre quoi que soit tant que plane sur lui la menace
d'une condamnation. Il ne suffit, en effet, pas d'être innocent pour
éviter cette condamnation, il faudra le prouver.
La détention préalable, elle, inflige un mal
réel, une véritable souffrance, à un homme qui non
seulement n'est pas réputé coupable, mais qui peut être
innocent, et le frappe, sans qu'une réparation ultérieure soit
possible, dans sa réputation, dans ses moyens d'existence, dans sa
personne. En effet, aux termes de l'article 18 de la Constitution
togolaise, « Tout prévenu ou accusé
est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été établie [...] ».
Le placement du prévenu en maison d'arrêt avant jugement
est une négation pure et simple de cette garantie fondamentale.
L'incarcération jette le discrédit sur la personne
concernée, considérée désormais comme coupable par
la société.
Aussi, d'un point de vu socioprofessionnel, la
détention provisoire engendre l'exclusion: le prévenu
placé en maison d'arrêt perd dans la plupart des cas, son emploi,
donc ses moyens matériels d'existence, ce qui peut entraîner des
conséquences désastreuses pour sa famille.
Si la poursuite pénale se termine par une sanction
autre que la privation de liberté, la détention provisoire ne
pourra donner lieu à aucune compensation. Là encore, cela ne peut
être qu'une injustice voire une inégalité des citoyens
devant la loi pénale même si l'argument avancé se
résume à la « nécessité de
l'instruction ». Dans ce cas, pourquoi ne pas placer le
détenu sous contrôle judiciaire sachant qu'il n'y a pas de raisons
plausibles pour douter du renouvellement de l'infraction, de la fuite de
l'intéressé ?
Le dommage qui résulte de la détention
provisoire, est sensiblement plus important dans l'hypothèse où
le mis en examen est par la suite reconnu innocent.
Enfin, la lenteur, lorsqu'elle s'accompagne d'une
détention préventive, ne permet pas au prévenu de
préparer convenablement sa défense.
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