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Analyse critique de la loi d'amnistie et son impact sur la paix en République Démocratique du Congo( Télécharger le fichier original )par Docky Muheza Nsengimana Université de Goma - Licence en droit 2009 |
§3.Les sortes de l'amnistieL'amnistie peut revêtir plusieurs formes : 1° l'amnistie généralL'amnistie est générale lorsque elle concerne touts les citoyens et toute les personnes nationales ou étrangères, Auteurs, coauteurs ou complices, pour toutes les infractions commises sur le territoire nationale ou pour le quelles les juridictions nationales sont compétence. 2° l'Amnistie réelleHistoriquement , l'amnistie était , à l'origine de caractère réel, « elle était dispensée en considération , non de la qualité et des mérites d'un délinquant , mais seulement en raison de la nature des fractions et de l'époque ou elles avaient été commises » Le législateur peut s'attacher à la nature des infractions amnistiés en donnant la qualification ou en le énumérant. Elle est accordée aux auteurs des infractions déterminées, énuméré dans la loi, sans qu'il ne soit tenu compte de la qualité des bénéficiaire. Un premier exemple d'une amnistié réelle fondée sur la nature de l'infraction est donnée par le décret loi N° 017/2000 du 19 Février 2000 partant amnistie générale. Celle-ci est accordée à tous les congolais poursuivis ou condamnés pour atteinte à la sûreté intérieur ou extérieur de l'Etat. Ce pendant, il faut relever la qualification inexacte de cette loi, car elle ne pouvait être générale alors qu'en même temps elle a visé des infractions spécifiques, à savoir les atteintes à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, à l'exclusion de toute autre infraction 13(*). Le deuxième exemple est celui de l'Amnistie pour faits des guerre, infractions politiques ou d'opinion, accordée par la loi N° 05-023 du 19 décembre 2005 : « il est accordée une amnistie pour faits de guerre, infraction politiques et d'opinion à tous les congolais résident au pays ou à l'étranger, inculpés , poursuivie ou condamné par une décision de la justices ». Le législateur peut exclure expressément les infractions qui, a ses yeux, présentent un danger particulier au regard de l'ordre social : crimes de sang, atteinte aux moeurs ou à l'environnement, trafic de drogue, crimes économique etc. C'est dans le même sens que l'art 3 de la loi du 19 décembre 2005 dispose expressément que « la présente loi d'amnistie ne concerne pas le crimes de guerre, les crimes de génocide et les crimes contre l'humanité ». Le législateur peut plutôt prendre en compte la gravité des infractions, et ne faire alors bénéfice de l'amnistie que les auteurs des infractions dont la peine est inférieur à tel taux déterminé. La loi d'amnistie peut déterminer l'époque des faits concernés par l'amnistie. Ainsi, la loi du 19 décembre 2005 précise que : « les fait amnistiés sont ceux commis pendant la période allant du 20Août 1996 au 30 juin 2003 * 13 NYABIRUNGU MWENE SONGA .op cit P.423 |
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