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Analyse critique de la loi d'amnistie et son impact sur la paix en République Démocratique du Congo( Télécharger le fichier original )par Docky Muheza Nsengimana Université de Goma - Licence en droit 2009 |
A. Origine et évolution1. Du code de Lieber à la seconde guerre mondialea) Les premières codifications L'incrimination des violations des lois et coutumes de la guerre apparaît déjà dans les premières efforts moderne de codification du droit de guerre ; le code de lieber de 1863, bien que l'idée de répression des violations soit sous-jacente dans celle même des lois et coutumes de guerre et remonte ainsi bien au -delà de cet instrument. Préparer par Francis LIEBER dans le contexte de la guerre civile américaine , ce code est promulgué par le président LINCOLN le 24 avril 1863 (ordre général N° 100) sous le titre d' « instrument pour le comportement des armées des Etats-Unis en campagne »20(*). Il énonce à plusieurs endroit le principe de la responsabilité pénale individuelle , par ex , à son art 44 qui stipule : « toute violation délibéré contre les personnes dans les pays envahi , toute destruction de bien non ordonnées par officier qualifier , tout vol, pillage ou mise à sac , même après la prise d'une place de vive force , tous viol, blessure, mutilation ou mise à mort ou toute autre peine grave proportionnée à la gravité de l'offense. Tout soldat, officier ou sous officier , se livrant à des telles violences et désobéissant à un supérieur qui lui ordonne à s'en abstenir, peut également être mis à mort sur place par ce supérieur». b) les conventions de Genève avant la seconde guerre mondiale Le cheminement des conventions de Genève laisse entrevoir un début timide d'incrimination individuel en cas de violation du jus in bello. En effet , si les toutes premières conventions de Genève de 1864 pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne ne prévoyait aucun système particulier de répressions des violations de ses dispositions , lors de sa révision en 106 , la question des infractions à la conventions et de leur répression fait sa première apparition. La quatrième commission de la conférence diplomatique avait adopté à une large majorité un texte qui prévoyait la répression de toutes les infractions sans distinction. Ce pendant , la conférence a finalement adopté l'art 28 qui impose aux parties une obligation de réprimer dans leur législation interne les infractions à la convention dans deux cas seulement : « les gouvernements signataires s'engagent également à prendre ou à proposer à leurs législatures les , en cas d'insuffisance de leurs lois militaires les mesures nécessaires pour réprimer en temps de guerre , les actes individuel de pillages et de mauvaise traitement envers les baissés et malades des armées , ainsi que pour punir , comme usurpation d'insigne militaire , l'usage abusif du drapeau et de brassard de la croix Rouge par les militaires ou des particuliers non protégé par la présente convention ». * 20 Hervé ASCENCION et Ali op cit p. 266 |
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