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L'administration de mission en droit burundais: cas de la Commission Nationale des Terres et autres Biens (C. N. T. B. )

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par Emmanuel NIYOMWUNGERE
Université du Burundi - Licence 2010
  

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§2. L'appréciation du bilan de la C.N.T.B.

Nous basons notre appréciation sur l'analyse des atouts et des contraintes de la C.N.T.B. dans l'accomplissement de son mandat. Et puis, nous étudierons les effets des décisions de la C.N.T.B. à l'égard des parties, avant de terminer par les perspectives d'avenir.

A. Atout

1. Le soutien de la communauté nationale et

internationale

On notera que la C.N.T.B. bénéficie dans l'accomplissement de sa principale tâche d'un soutien important à travers le projet « Appui au règlement pacifique des litiges fonciers » qu'elle exécute conjointement avec le H.C.R. Les fonds débloqués dans le cadre de ce projet sont alloués au renforcement des capacités logistiques et institutionnelles de la C.N.T.B. Ils servent ainsi à l'achat du matériel, à la création de la base de données sur les conflits fonciers, à la formation des ressources humaines et à la sensibilisation du public pour adhérer à la mission. Plusieurs autres appuis proviennent de la coopération bilatérale des bailleurs de fonds, des organisations non gouvernementales tant étrangères que nationales208, ainsi que la population soucieuse du succès de l'action de la Commission.

D'où l'une des solutions durables consiste pour l'Etat, à trouver des fonds nécessaires pour l'indemnisation des différentes catégories d'ayants droit, ou à leur délivrer des titres portant reconnaissance de dette envers elles.

Aussi, sur terrain plusieurs organisations de la Société civile telle que la Ligue Iteka, le H.C.R., le Conseil Norvégien pour les Réfugiés (C.N.R.), ACCORD, les Bashingantahe, etc. interviennent dans la médiation des conflits fonciers pour épauler la C.N.T.B.209.

208 Voir supra, p. 23

209 Ligue ITEKA/HCR, Projet Monitoring du rapatriement, Rapport annuel 2009 de la région sud , p.18

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2. La forte volonté politique

On remarque une grande implication des autorités politiques dans la prévention et la résolution des conflits fonciers en général, et ceux qui mettent en cause les sinistrés en particulier. Ceci se traduit notamment à travers les modifications apportées par la nouvelle loi régissant la C.N.T.B.

La première modification concerne l'alinéa1 de l'article 5 de la loi n°1/18 qui conférait à la Commission les pouvoirs de récupérer les terres domaniales irrégulièrement attribuées. Cette compétence est pourtant reconnue aux différentes autorités désignées par les articles 253 et 254 du Code Foncier. C'est pourquoi la modification donne à la C.N.T.B. la mission de proposer à l'autorité compétente la récupération des terres domaniales irrégulièrement attribuées. Une modification similaire est telle que la Commission, au lieu d'attribuer ellemême ces terres de l'Etat aux sinistrés comme cela ressortait de l'alinéa 4 de l'article 5 de la même loi, propose à l'autorité compétente l'attribution de nouvelles terres aux sinistrés qui n'en ont pas.

En outre, la nouvelle loi supprime l'assistance matérielle de l'alinéa 3 de l'article 5 qui est du ressort du Ministre ayant la Solidarité dans ses attributions. Pour répondre au souci de hâter le règlement des litiges par la C.N.T.B., l'article 6 est modifié afin de porter la composition de la Commission de 23 à 50 membres.

De même, la nouvelle loi contient un nouvel article qui accroît l'effectif des cadres des délégations provinciales pour renforcer l'efficience de ces dernières. Etant donné que les Communes disposent rarement de 2 représentants pour faire des descentes sur terrain, il est décidé désormais qu'un seul puisse faire partie des collaborateurs à la base. L'autre innovation de loi n°1/17 du 04 septembre 2009 concerne la décentralisation des pouvoirs de décision de la Commission au niveau des délégations provinciales. Celles-ci sont habilitées à faire des recommandations de solutions des litiges enregistrés au 1er degré pour que la plénière de la Commission devienne l'instance de recours contre ces recommandations. Cependant, la nouvelle loi semble hésiter sur la portée des pouvoirs à donner aux délégations provinciales. En effet, elle qualifie ces pouvoirs soit de décisions210, soit de recommandations de solutions211.

Pour remédier aux faiblesses relatives aux effets des décisions de la C.N.T.B., la loi n°1/17 du 04 septembre 2009 précitée contient de nouveaux articles consacrant la distinction entre les décisions de la Commission

210 Art. 10 de la loi n°1/17 du 04 septembre 2009 précitée

211 Art. 16, 17 et 18 de la loi n°1/17 du 04 septembre 2009 précitée

attaquables en justice et celles qui ne peuvent pas l'être. Pour ce faire, les ententes à l'amiable devront être constatées formellement par la Commission et mises en la forme qui les rend propres à être gouvernées par les règles du contrat civil212.

C'est de la sorte qu'elles deviendraient non susceptibles de recours et partant assorties de la stabilité juridique.

Selon G.WAKANA, dans l'attente d'une législation burundaise sur la médiation, la conclusion des accords par médiation sous la forme de transaction peut aider à leur donner une certaine efficacité et une durabilité sur le plan juridique. En effet, la transaction n'est susceptible d'aucune voie de recours et est irrévocable, sauf en cas de nullité contractuelle pour vice de consentement213. En revanche, les décisions de la C.N.T.B. qui interviennent en dehors de toute entente des parties en conflit continueraient à être sujettes à recours.

La disposition portée par l'article 19 de la même loi qui consacre le recours non suspensif de l'exécution des décisions de la C.N.T.B. a soulevé de vives polémiques aussi bien lors des séances d'adoption de la loi au Parlement que dans l'opinion publique actuelle214. Elle stipule qu'« en cas de non règlement à l'amiable par la Commission, la partie intéressée peut saisir la juridiction compétente et la décision de la Commission reste exécutoire jusqu'à l'épuisement de toutes les voies de recours judiciaires. » La polémique a pour objet l'attribution des fonctions juridictionnelles à la C.N.T.B. et le caractère arbitraire du recours contre ses décisions qui est non suspensif d'exécution.

Enfin, la loi n°1/17 du 04 septembre 2009 précitée renouvelle pour 24 mois la durée du mandat de la C.N.T.B. initialement fixée à 36 mois.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway