§2.La mobilité des membres
Cette caractéristique est bien celle de la C.N.T.B. Les
membres de celleci, se trouvant déjà dans la mobilité
professionnelle181, effectuent sans cesse des déplacements
pour mener à bien leur mission. Il y a lieu d'analyser la
mobilité selon l'organisation du travail entre les membres de la
Commission. Les trois membres du Bureau de la Commission effectuent quelques
fois des missions à l'extérieur du pays pour aller puiser et
s'imprégner de l'expérience d'ailleurs mais aussi pour mobiliser
l'appui financier des donateurs.
179 Art. 26 de la loi n°1/17 du 04 septembre 2009
précitée
180 Voir les articles 4, 5 et 9 de la loi n°1/17 du 04
septembre 2009 précitée
181 Elle est caractérisée par le
détachement
Quant aux présidents des Sous-commissions et aux
membres qui président les délégations provinciales, ce
sont eux qui sont dans la mobilité au sens classique du terme. Ils sont,
en effet, successivement sur terrain pour enregistrer les plaintes et les
terres irrégulièrement attribuées, et au siège de
la C.N.T.B. pour décider dans la plénière de la suite
à y réserver, puis ils retournent pour appliquer les
décisions. C'est à ce sujet qu'E. PISANI décrit le volet
le plus intéressant de l'Administration de mission. « [...]
elle est réaliste, mouvante, elle va vers l'événement;
elle est mêlée à la vie; elle n'attend pas l'initiative,
elle la sollicite [...] »182. A l'instar du juge
itinérant, le fonctionnaire «missionnaire» se rend dans
l'environnement immédiat de l'administré pour le servir. Le
critère de mobilité permet aux membres de la C.N.T.B. d'apporter
le service public de justice à la proximité des
administrés sinistrés.
Cependant, on doit remarquer que les avantages de la
mobilité comportent la contrepartie d'être trop coüteuse car
elle nécessite des frais de mission d'un montant élevé. La
mobilité constituant la stratégie essentielle pour le
succès de son mandat, la C.N.T.B. devrait trouver les voies et moyens de
la renforcer de façon optimale.
§3. La double appartenance de ses fonctionnaires
Les membres de la C.N.T.B. sont des cadres permanents qui
consacrent tout leur temps pendant leur mandat aux activités de
celle-ci. La qualité de membre de la Commission est incompatible avec
toute autre fonction à caractère public ou privé,
électif ou non183. Ceux qui proviennent des services publics
sont placés en position de détachement par rapport à leur
statut d'origine. Leur carrière ainsi que celle des sept autres cadres
de la Commission dont un chef du service administratif et financier, deux
conseillers juridiques, un chargé de la communication, un chargé
de la cellule informatique, un chargé de la cellule des
approvisionnements et un comptable, sont régies par les dispositions
relatives au détachement184. A la cessation de leur mandat,
ils réintègrent d'office leurs services d'origine.
C'est la position statutaire de détachement qui est
justement caractéristique de leur double appartenance. En effet, ils
relèvent en même temps de leurs corps d'origine dans lesquels ils
continuent de bénéficier de leurs droits à l'avancement et
à la retraite, et de la C.N.T.B. auprès de laquelle ils prestent
et bénéficient du reste de leurs droits notamment la
rémunération.
182 A. MOLITOR et F. GAZIER, « L'Administration publique,
Recueils des textes » in Collection U, Paris, Armand Colin, 1971,
p.156
183 Art. 2 du D.P. n°100/206 précité
184 Art.3 du D.P. n°100/206 précité et art. 8
de la loi n°1/17 précitée
Hormis ces cadres de la C.N.T.B., le reste de son personnel est
sous le régime contractuel.
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