CHAP. I. CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE
Dans cette partie, nous définirons les
concepts-clés et exposerons la théorie en rapport avec notre
étude.
I.1. DEFINITIONS DE CONCEPTS CLES
I.1.1. Travail
Le travail est une activité humaine, manuelle
ou intellectuelle, exercée en vue d'un résultat utile
déterminé. Dans le langage courant, il se confond avec la notion
d'activité professionnelle, productrice, d'utilité sociale et
destinée a assurer a un individu les revenues nécessaires a sa
subsistance. Dans un sens plus restreint, ce concept s'utilise souvent pour
désigner une activité salariée8.
L'importance qu'on attache au travail varie beaucoup
d'une personne a l'autre et d'un groupe a l'autre ; le dictionnaire « le
Robert H définit le travail comme: « un ensemble des
activités humaines organisées, cordonnées en vue de
produire ce qui est utile, activité productive d'une personne
9H.
Comme le disent G. FREINDIMANN et P. NAVILLE, «
le travail est, sinon d'abord, un moyen de vivre et de se rendre accessibles
d'autres sources de satisfaction. Le travail, poursuivent - ils, est
également lié a un milieu de vie dont l'importance est grande
pour celui qui y passe plus du tiers de sa journée totale, plus de la
moitié de sa vie éveillée 10 H.
8 CORNU, G.,
Vocabulaire juridique, 7ème
éd., Paris, Dalloz, Juin 2005,p. 254.
9 LEGRAIN, M., Le
Robert pour tous : Dictionnaire de la langue
française, éd. Dictionnaire le Robert, Paris, 1995,
p. 1133.
10 FREINMANN, G., et
NAVILLE, P., Traité de sociologie du travail,
éd. Revue, Armand Colin, Vol. 2, Paris, 1964, p. 132.
1.1.2. Employeur
L'employeur est une personne physique ou morale qui,
ayant engagé un salarié, assume envers lui et a l'égard
des administrations fiscales et sociales les obligations liées au
contrat de travail11.
Pour le dictionnaire Petit Robert, l'employeur est une
personne qui emploie le personnel salarié12.
Selon la loi n° 51/2001 du 30/12/2001 portant
code du travail, dans son article 3, l'employeur est défini de maniere
suivante : « Toute personne physique ou morale, publique ou privée,
est considérée comme employeur et constitue une entreprise au
sens de la présente loi, des qu'elle emploie un ou plusieurs
travailleurs, même de fagon discontinue D13.
Le lexique des termes juridiques définit
l'employeur comme étant une personne physique ou morale partie a un
contrat de travail conclu avec un salarié14.
JAVILIER définit l'employeur comme
étant toute entreprise ou particulier qui est tenu de verser un salaire
ou autre rémunération en contre partie des services rendus par un
employé.15
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