La recommandation n°184 prévoit que le
gouvernement devrait, conformément a la législation et aux
pratiques nationales, désigner une autorité ou des
autorités chargée(s) de formuler et de mettre en oeuvre la
politique nationale sur le travail de domestiques. Par ailleurs, la
recommandation considère que la définition de la politique
nationale sur le travail de domestiques devrait se faire en consultation avec
les organisations d'employeurs et des travailleurs
intéressés.
Dans sa partie XII, la recommandation
énumère les questions qui devraient etre couvertes par les
programmes relatifs au travail de domestique. Ainsi, ces programmes, qui
devraient etre promus et appuyés par les Etats Membres, devraient
:
- viser a informer les travailleurs domestiques de leurs
droits et des formes d'assistance dont ils peuvent
bénéficier
- sensibiliser les organisations d'employeur et de
travailleur, les organisations non gouvernementales ainsi que le grand public
aux questions relatives au travail des domestiques
- faciliter l'organisation des travailleurs domestiques
dans des organisations de leurs choix, y compris des
coopératives
- fournir aux travailleurs domestiques une formation
leur permettant d'améliorer leurs compétences (y compris les
compétences non traditionnelles, l'aptitude a diriger et a
négocier), leurs possibilités, leur productivité d'emploi
et leur capacité de gains
126 BIT, U .
Cit., 75eme anniversaire de la commission
d'experts pour l'application des
conventions et recommandations, Geneve, 2002, p.
719.
- améliorer la sécurité et la
santé des travailleurs domestiques, notamment en facilitant leur
accès a des équipements, outils, matières premières
et autres matériels indispensables qui soient stirs et bonne
qualité
- faciliter la création des centres et des
réseaux des travailleurs domestiques en vue de fournir des informations
et des services et de réduire leur isolement
- favoriser la prise en considération du travail
domestique en tant qu'expérience reconnue de travail.
Il également préconise que
l'accès a ces programmes soit assuré aux travailleurs domestiques
des zones rurales. Par ailleurs, ce paragraphe de la recommandation indique
expressément que des programmes spécifiques d'amélioration
du travail des enfants devraient etre adoptés pour le travail
domestique. Enfin, la recommandation prévoit que, chaque fois que cela
est réalisable, l'information concernant les droits et la protection des
travailleurs domestiques, les obligations des employeurs a leur égard,
ainsi que les programmes mentionnés ci-dessus, devrait etre fournie dans
des langues comprises par les travailleurs domestiques.
Par ailleurs, conformément a la
recommandation, l'autorité compétente devrait faire en sorte que
les employeur occupant les travailleurs domestiques soient enregistrés.
Elle devrait préciser aux employeurs les informations a lui fournir ou a
tenir a sa disposition a cette fin.
De leur coté, les employeurs devraient etre
tenus d'informer l'autorité compétente lorsqu'ils donnent du
travail domestique pour la première fois. Ils devraient tenir un
registre de tous les travailleurs domestiques, classés par sexe,
auxquels il donne du travail. L'employeur devrait tenir un relevé du
travail attribué au travailleur domestique indiquant :
- le temps alloué pour
l'exécuter
- le taux de rémunération
- obligation de chacune des parties
- )'il y a lieu, les cotits encourus par le travailleur
domestique et les montants remboursés a ce titre
- Toutes retenus faites conformément a la
législation nationale
- La rémunération brute due, la
rémunération nette versée, ainsi que la date de
paiement.
Une copie de ce relevé devrait etre fournie au
travailleur domestique.127