En droit du travail, l'égalité
salariale entre l'homme et la femme est un principe fondamental qui prend sa
source essentielle dans des conventions de l'Organisation Internationale du
Travail, surtout dans la convention n° 100 de 1951. En effet, cette
convention internationale porte sur l'égalité de
rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre
féminine pour un travail de valeur égale. Dans son premier
article, cette convention définit les termes «
rémunération D et « égalité D dans les termes
suivants :
90 LYON CAEN, G.,
Droit du travail : le salaire, 2ème
éd., Dalloz, Paris, 1981, p. 104.
Aux fins de la présente convention, le terme
rémunération comprend le salaire ordinaire, de base ou minimum et
tous autres avantages payés directement ou indirectement en especes ou
en nature, par l'employeur au travailleur en raison d'un emploi de ce
dernier.
Quant a l'égalité de
rémunération entre la main d'ceuvre masculine et la main d'ceuvre
féminine pour un travail de valeur égale, cette convention se
réfère au taux de rémunération fixé sans
discrimination fondée sur le sexe.91
La constitution de la République du Rwanda
dans son article 37 alinéa 2, garantit le principe susmentionné
dans ses dispositions qu'a compétence et capacité égales,
toute personne a droit, sans aucune discrimination, a un salaire égal
pour un travail égal.92
Compte tenu des résultats de notre recherche
aupres du syndicat des domestiques au Rwanda et de la Family Promotion Service
Association, la particularité du contrat de travail domestique et
l'analyse du principe d'égalité de traitement montrent qu'il est
difficile de placer les travailleurs domestiques masculins et féminins
sur un pied d'égalité, car le travail qu'ils effectuent n'est pas
souvent le même. Si on prend par exemple, deux travailleurs domestiques
de sexes différents, oeuvrant dans une même famille qui a des
petits enfants, c'est le domestique féminin qui est d'habitude
chargée de la garde des enfants, alors que le reste des travaux, comme
faire la cuisine, la lessive, l'entretien de la maison, sera a la charge du
domestique masculin.
Le probleme du salaire est tres délicat dans
le contrat de travail domestique. Non seulement ce salaire est
dérisoire, mais aussi il ne correspond pas au travail fourni et en plus
il n'est pas régulier. Selon les témoignages, les
autorités du SYDOR affirment qu'il y a des travailleurs domestiques qui
passent quatre, six mois et même plus sans toucher leur salaire. (l
en
91 LYON CAEN, G.,
Droit du travail : le salaire, 2ème
éd., Dalloz, Paris, 1981, p. 104.
92 Art. 37 de La
constitution de la République du Rwanda du 04/06/2003 in J.O.R..R.
n° spécial du 04/06/2003, p. 127.
résulte que certains employeurs de mauvaise
foi, lorsqu'ils cumulent les retards considérables dans le paiement des
salaires, procedent au renvoi abusif de leurs travailleurs sans le
payer.
C'est qui est a encourager chez la FPSA, est que tout
salaire doit passer chez elle, sauf disposition contraire. Cette clause est la
garantie des travailleurs domestiques, car, les autorités de cette
dernière passent dans chaque ménage pour récolter les
salaires de leurs membres, et a la date convenue les travailleurs passent au
siege pour paiement de leur salaire. Les salaires des membres du SYDOR se
trouvent entre 8000 et 60000 Frw, ce plafond se manifeste surtout pour les
travailleurs domestiques des employeurs étrangers qui sont au Rwanda.
Alors que les membres de la FPSA, leurs salaires se trouvent entre 8000 et
30000 Frw.