Dans le régime général
concernant le travailleur a temps plein, la durée légale de
travail est en principe fixée a huit heures par jour et 40 heures par
semaines.71
Longtemps rivé a sa tâche depuis la
prime enfance jusqu'a la décrépitude ou a la mort, pendant des
journées prolongées, sans repos dominical parfois ni
congé, le travailleur s'est progressivement libéré de cet
asservissement de sa personne. Les conditions de travail industriel par «
l'organisation scientifique du travail » ont rendu plus indispensable
encore l'action collective et l'intervention publique a la tâche
individuelle, souvent variée et sans rythme
prescrit, s'est substituée un travail collectif,
de caractère parcellaire et monotone, a une cadence imposée par
la structure fonctionnelle de l'usine.72
Le premier objectif des salariés et des
syndicats a été d'obtenir une limitation de la durée du
travail. Pour tenter de concilier ces objectifs d'amélioration des
conditions de travail et de vie des salariés, d'amélioration de
la performance des entreprises et de lutte contre le chi:image, plusieurs
méthodes peuvent etre envisagées. L'Etat peut adopter des lois et
des règlements ou, au contraire, s'effacent en confiant aux
organisations patronales et syndicales le soin de dégager les solutions
inspirées par leurs propres analyses ou nées des compromis entre
leurs exigences respectives il peut également tenter de conjuguer son
action avec celle de ces partenaires sociaux.
Au Rwanda, dans tous les établissements, la
durée de travail des employés ou ouvriers de l'un ou de l'autre
sexe quelque soit leur age et la forme selon laquelle le travail est
exécuté, ne peut excéder un maximum fixé par la
loi.
L'article 55 du code du travail fixe la durée
de travail a 40 heures par semaine. Toutes les heures effectuées au dela
de la durée légale de travail sont considérées
comme des heures supplémentaires et majorées du taux fixé
par l'A.M. déterminant les modalités d'application de la semaine
de 40 heures et le taux de rémunération des heures
supplémentaires.
L'article 57 du CT dispose que l'horaire de travail
et de repos journalier est fixé dans chaque entreprise. Les heures
supplémentaires effectuées en vertu de l'article 55 de la
présente loi doivent etre inscrites dans un registre dont le
modèle est déterminé par l'arrêté
ministériel ayant le travail dans ses attributions, le repos
hebdomadaire est obligatoire pour tout travailleur décrit a l'article 2
de la présente loi. Il est au minimum de vingt quatre heures par
semaine. Il a lieu en principe le dimanche. Il doit etre, autant
que
72 PELISSIER, J. et al.,
Op. Cit., P. 1029.
possible, accordé en meme temps a tout le
personnel de chaque établissement. 73