1.2.3.2. Conception du contrat de travail
La conception de chaque contrat de travail prend son
départ aux obligations de chacune des parties au contrat. Le
salarié est tenu d'exécuter le travail qu'il s'est
engagé a accomplir, l'employeur quant a lui doit fournir au
40 NYIRAMUZIMA, O.,
Op. Cit., p. 43.
travailleur le travail et les moyens de
l'exécuter, il doit verser le salaire convenu et observer les
prescriptions de la législation du travail. Les obligations des parties
découlent du contrat du règlement intérieur de
l'entreprise et de la convention collective. Le non respect des ces obligations
pourrait engager la responsabilité contractuelle du salarié a
l'égard de son employeur, quant a l'employeur la faute dans
l'exécution du contrat de travail engage sa responsabilité et
donne au salarié droit aux réparations.
Etant donné que la plupart des
législations du travail sont d'application générale, pour
analyser le contrat du travail domestique, nous allons nous appuyer sur la
législation belge qui a pu réserver une place a ce genre
d'engagement dans le code Larcier de 1980. En effet, le contrat de travail est
traité au titre V de la loi du 3/07/1978, articles 108 et 109, relatives
au contrat de travail domestique. L'article 108 de cette loi définit le
contrat domestique comme un contrat par lequel un travailleur, le domestique
s'engage contre la rémunération, a effectuer sous
l'autorité, la direction et la surveillance d'un employeur,
principalement des travaux ménagers d'ordre manuel pour les besoins du
ménage de l'employeur ou de sa famille.41
En plus de cela, le contrat de travail d'un
domestique syndiqué est formé par le consentement mutuel du
travailleur et de l'employeur, le premier s'engage a mettre temporairement son
activité professionnelle au service et sous l'autorité de
l'employeur, le second s'engageant en contre partie a verser la
rémunération convenue au travailleur. Dans le régime du
contrat de travail domestique en droit rwandais, NYIRAMUZIMA 0. affirme qu'on
peut dire aussi que même lorsque le domestique veut aller chez lui ou
qu'il a d'autres empêchements, il doit montrer a son employeur
l'autorisation venant du SYDOR (Syndicat de domestique au Rwanda) dont
l'organisation et le fonctionnement sont décrits dans le
troisième chapitre. Donc, on peut
41 Art. 108 de la loi du
3/07/1978 portant sur le contrat de travail, Code Laricier,
Larcier, Bruxelles, 1980, p. 50.
affirmer que le domestique syndiqué est sous
ordre non seulement de son employeur, mais aussi du
SYDOR.42
1.2.3.3. Droit du travail et condition de travail des
domestiques au Rwanda
S'appuyant sur différentes formes de travail
des jeunes au Rwanda auxquelles on a essayé de donner la typologie en
fonction de la réalité du vécu quotidien : travaux de
champs, gardiennage, travail domestique, vendeurs ambulants, travaux de bars et
restaurants, etc., la législation rwandaise prévoit que, sauf
dérogation prévue par la loi, le travail
caractérisé par les longues heures, le travail de nuit, est
soumis a une réglementation spéciale comme l'affirme l'article 55
du CT : « Dans tous les établissements, la durée
légale du travail ne peut excéder 40h par semaine. Toutes les
heures effectuées au dela de cette durée sont
considérées comme des heures supplémentaires et
majorées de taux fixés par arrêté du ministre ayant
le travail dans ses attributions D.43
L'article 82 du code du travail rwandais
prévoit le principe d'égalité de
rémunération dans l'expression suivante : « A conditions
égales de travail, de qualification professionnelle, de rendement, le
salaire est égal pour tous les travailleurs soumis a la présente
loi quels que soient leur origine, leur sexe, leur age, etc.
D.44
A cet égard, il y a lieu de stigmatiser
certaines faiblesses et difficultés des employeurs des domestiques, car
ils n'appliquent pas ces conventions. On remarque que certains droits des
domestiques sont violés. L'employeur fixe un salaire arbitraire et paie
quand il veut, la durée du travail n'est pas fixée ou si elle est
fixée, elle n'est pas respectée. Elle n'est pas limitée
dans le temps de fagon que le domestique dort le dernier et se réveille
le premier.
42 NYIRAMUZIMA, O.,
Op. Cit., p. 55.
43
Art. 55 de la loi n° 51/2001, Op.
Cit., p. 79.
44
Ibidem.
Son assurance sociale n'est pas garantie, pas de
sécurité de travail, car il peut y avoir rupture de contrat
n'importe quand et pour n'importe quel motif.
Bref, le mode de vie des domestiques est pitoyable
d'autant plus que l'employeur profite du manque de rigueur des textes
légaux. Dans ce cas, il y a lieu d'affirmer que les conditions de
travail dépendent du niveau socioéconomique de l'employeur, du
respect par les deux parties (employeurs et employés) des dispositions
légales les concernant, des efforts du SYDOR surtout dans la ville de
Kigali.
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