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Protection des travailleurs domestique

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par Elisée BYUKUSENGE
Université libre de Kigali (U.L.K) - Licence 2007
  

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1.2.3.2. Conception du contrat de travail

La conception de chaque contrat de travail prend son départ aux obligations
de chacune des parties au contrat. Le salarié est tenu d'exécuter le travail
qu'il s'est engagé a accomplir, l'employeur quant a lui doit fournir au

40 NYIRAMUZIMA, O., Op. Cit., p. 43.

travailleur le travail et les moyens de l'exécuter, il doit verser le salaire convenu et observer les prescriptions de la législation du travail. Les obligations des parties découlent du contrat du règlement intérieur de l'entreprise et de la convention collective. Le non respect des ces obligations pourrait engager la responsabilité contractuelle du salarié a l'égard de son employeur, quant a l'employeur la faute dans l'exécution du contrat de travail engage sa responsabilité et donne au salarié droit aux réparations.

Etant donné que la plupart des législations du travail sont d'application générale, pour analyser le contrat du travail domestique, nous allons nous appuyer sur la législation belge qui a pu réserver une place a ce genre d'engagement dans le code Larcier de 1980. En effet, le contrat de travail est traité au titre V de la loi du 3/07/1978, articles 108 et 109, relatives au contrat de travail domestique. L'article 108 de cette loi définit le contrat domestique comme un contrat par lequel un travailleur, le domestique s'engage contre la rémunération, a effectuer sous l'autorité, la direction et la surveillance d'un employeur, principalement des travaux ménagers d'ordre manuel pour les besoins du ménage de l'employeur ou de sa famille.41

En plus de cela, le contrat de travail d'un domestique syndiqué est formé par le consentement mutuel du travailleur et de l'employeur, le premier s'engage a mettre temporairement son activité professionnelle au service et sous l'autorité de l'employeur, le second s'engageant en contre partie a verser la rémunération convenue au travailleur. Dans le régime du contrat de travail domestique en droit rwandais, NYIRAMUZIMA 0. affirme qu'on peut dire aussi que même lorsque le domestique veut aller chez lui ou qu'il a d'autres empêchements, il doit montrer a son employeur l'autorisation venant du SYDOR (Syndicat de domestique au Rwanda) dont l'organisation et le fonctionnement sont décrits dans le troisième chapitre. Donc, on peut

41 Art. 108 de la loi du 3/07/1978 portant sur le contrat de travail, Code Laricier, Larcier,
Bruxelles, 1980, p. 50.

affirmer que le domestique syndiqué est sous ordre non seulement de son employeur, mais aussi du SYDOR.42

1.2.3.3. Droit du travail et condition de travail des domestiques au Rwanda

S'appuyant sur différentes formes de travail des jeunes au Rwanda auxquelles on a essayé de donner la typologie en fonction de la réalité du vécu quotidien : travaux de champs, gardiennage, travail domestique, vendeurs ambulants, travaux de bars et restaurants, etc., la législation rwandaise prévoit que, sauf dérogation prévue par la loi, le travail caractérisé par les longues heures, le travail de nuit, est soumis a une réglementation spéciale comme l'affirme l'article 55 du CT : « Dans tous les établissements, la durée légale du travail ne peut excéder 40h par semaine. Toutes les heures effectuées au dela de cette durée sont considérées comme des heures supplémentaires et majorées de taux fixés par arrêté du ministre ayant le travail dans ses attributions D.43

L'article 82 du code du travail rwandais prévoit le principe d'égalité de rémunération dans l'expression suivante : « A conditions égales de travail, de qualification professionnelle, de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs soumis a la présente loi quels que soient leur origine, leur sexe, leur age, etc. D.44

A cet égard, il y a lieu de stigmatiser certaines faiblesses et difficultés des employeurs des domestiques, car ils n'appliquent pas ces conventions. On remarque que certains droits des domestiques sont violés. L'employeur fixe un salaire arbitraire et paie quand il veut, la durée du travail n'est pas fixée ou si elle est fixée, elle n'est pas respectée. Elle n'est pas limitée dans le temps de fagon que le domestique dort le dernier et se réveille le premier.

42 NYIRAMUZIMA, O., Op. Cit., p. 55.

43

Art. 55 de la loi n° 51/2001, Op. Cit., p. 79.

44 Ibidem.

Son assurance sociale n'est pas garantie, pas de sécurité de travail, car il peut y avoir rupture de contrat n'importe quand et pour n'importe quel motif.

Bref, le mode de vie des domestiques est pitoyable d'autant plus que l'employeur profite du manque de rigueur des textes légaux. Dans ce cas, il y a lieu d'affirmer que les conditions de travail dépendent du niveau socioéconomique de l'employeur, du respect par les deux parties (employeurs et employés) des dispositions légales les concernant, des efforts du SYDOR surtout dans la ville de Kigali.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault