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Etude comparative des procédures d'attribution des titres d'exploitation forestière Cameroun - République du Congo

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par Stephen Mongkuo NOUNAH
Université de Limoges - Master 2 2006
  

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Paragraphe 1 : Les préalables de mise en adjudication des forêts

Il est important de préciser avant tout que les forêts mises en adjudication diffèrent d'un pays à un autre. Il s'agit des forêts à attribuer à des concessionnaires qui ont pour profession principale l'exploitation forestière. Au Cameroun, les forêts mises en adjudication sont les concessions forestières et les ventes de coupe. Or en RDC les titres d'exploitation susceptibles de faire l'objet d'adjudication sont les concessions forestières. Cependant, avant de mettre en adjudication une forêt donnée, il y a des opérations préalables fondamentales, notamment celles liées à l'identification ou la localisation de la forêt à concéder. En plus, et après la localisation, il est question pour l'administration dans un pays comme dans un autre de faire des travaux complémentaires destinés à apprécier dans son ensemble le potentiel forestier à concéder (voir article 85 et 85 de la loi forestière RDC). Nous allons donc distinctement commenter la localisation de la forêt à concéder (Paragraphe 1) et dans un second temps développer les travaux complémentaires à effectuer par l'administration avant la mise en adjudication des forêts (Paragraphe 2).

A- L'identification de la forêt à mettre en adjudication

Avant d'attribuer une forêt donnée, il est important que l'administration identifie la forêt à attribuer aux exploitants forestiers. Pour la localiser, l'Etat doit avoir une bonne maîtrise de son potentiel forestier, le situer dans un vaste ensemble, fixer les limites prévues par la loi. Toutes ces données ne peuvent être fournies que si au préalable, les Etats ont une carte de macro zonage claire. Le Cameroun a une carte de zonage qu'elle utilise pour pouvoir repartir de façon claire le domaine forestier permanent c'est-à-dire celui constitué des terres définitivement affectées à la forêt et/ou à l'habitat de la faune et le domaine forestier non permanent c'est celui constitué de terres forestières susceptibles d'être affectées à des utilisations autres que forestières42(*). Lorsque l'Etat veut mettre en adjudication une forêt déterminée, les responsables du ministère en charge des forêts se retournent auprès de l'Institut National de Cartographie pour avoir les données claires sur les forêts qui n'ont pas encore été attribuées et celles qui ont déjà fait l'objet d'attribution soit par les communautés dans le cadre des forêts communautaires ou tout autre type de titre d'exploitation. La RDC quant à elle, classe les forêts en trois catégories : les forêts classées, les forêts protégées et les forêts de production permanente. Ces sont les deux dernières qui ont vocation à être attribuées aux exploitants forestiers. Cependant, jusqu'aujourd'hui, la RDC n'a pas encore mis sur pied son plan de zonage. Le plan de zonage permet donc dans l'ensemble d'observer les zones forestières vouées à l'exploitation forestière et celles qui n'ont pas cette vocation. Ce plan reflètera sur carte les catégories juridiques (forêts protégées et forêts classées) créées par la nouvelle loi. Le MECNEF a élaboré la note technique présentant les critères et méthodes de zonage. Sur base du plan de zonage indicatif, l'administration devrait organiser des consultations publiques avec les populations riveraines pour convenir des limites définitives du domaine de production durable sous aménagement et du domaine classé de conservation. Les limites définitives de chaque concession seront arrêtées par un acte de classement qui convertira pièce par pièce le plan de zonage indicatif en plan de zonage définitif43(*). Le ministère sera aidé dans cette identification par des organismes publics créés dans la même mouvance tels que : le cadastre forestier, le fonds forestier national, le conseil consultatif national et les conseils consultatifs provinciaux.

Au Cameroun les ventes de coupe peuvent faire l'objet d'adjudication tant dans le domaine forestier permanent que dans le domaine forestier non permanent selon les cas. La superficie des ventes de coupe ne peut dépasser 2500 hectares. La superficie des concessions forestières ne doit pas dépasser 200 000hectares. En RDC les concessions forestières qui peuvent avoir une superficie allant au de là de 400 000 hectares et sont localisées soit dans les forêts protégées, soit dans les forêts dites de production permanente44(*).

Après avoir localisé la forêt, d'autres activités doivent dans un pays comme dans l'autre être menées en vue de rendre efficace la procédure d'adjudication.

B : Les travaux complémentaires destinés à préparer la mise en adjudication

En République Démocratique du Congo, l'adjudication est précédée par une enquête publique auprès des populations locales et des autorités administratives et traditionnelles « afin de constater le nature et l'étendue des droits que pourraient détenir les tiers sur la forêt à concéder en vue de leur indemnisation éventuelle » (article 84 de la loi forestière). Les modalités de cette enquête restent à définir par un texte d'application. Parlant justement de texte d'application, une proposition de loi soumise aux membres de la société civile contient la disposition selon laquelle la forêt en question doit être déclarée quitte et libre de tout droit à l'issue de la procédure d'enquête publique effectuée conformément aux dispositions de l'arrêté du Ministre chargé des Forêts45(*). Dans la pratique, cette enquête publique servira de négociation entre les populations locales et l'administration pour définir les limites exactes de la concession à adjuger. Le cahier de charge, lui, sera négocié plus tard entre les villages et le concessionnaire. L'article 44 du code maintient les droits d'usage des populations riveraines, tels que la collecte des produits non ligneux y compris la chasse de subsistance, à l'intérieur de la concession. De telles dispositions ne sont pas contenues dans la législation camerounaise. Il nous semble qu'à cause des multiples problèmes liés à la ressource notamment ceux liés aux droits d'usage au Cameroun, le législateur congolais a voulu corriger ce manquement dans sa législation. Il résulte de la loi camerounaise de 1994 que la délivrance des titres d'exploitation relève de la compétence exclusive des autorités administratives. Les populations riveraines sont exclues du processus d'octroi des titres d'exploitation. Elles n'ont donc pas la possibilité d'appréhender la nature réelle ou l'étendue des droits concédés aux exploitants forestiers. Pourtant, leur participation à la prise de la décision, à la rigueur leur simple information, permettrait de mieux contrôler le respect des engagements des forestiers.

Au Cameroun, et chaque année, l'Administration chargée des forêts arrête un programme d'exploitation selon la planification quinquennale ; elle en précise leur localisation, leurs limites, leurs superficies, le potentiel exploitable et les oeuvres sociales envisagées après concertation avec les communautés concernées. Ceci est valable autant pour les forêts du domaine permanent que celles du domaine non permanent.

La superficie des forêts du domaine national pouvant faire l'objet de ventes de coupe est fixée annuellement par l'administration chargée des forêts pour chaque zone écologique, notamment sur la base des éléments suivants :

o les volumes des produits forestiers ;

o les besoins des utilisateurs pour l'année en cours ;

o les volumes de produits forestiers provenant des forêts domaniales, communales et communautaires de production, ainsi que de celles des particuliers ;

o le degré de sensibilité écologique des zones concernées à la dégradation.

Concrètement, ces travaux se déroulent en collaboration avec les services locaux de l'administration des forêts qui, sur la base des titres forestiers valides dans leurs régions, identifient les zones forestières libres. Des opérations de sondage sont régulièrement effectuées dans les forêts en vue d'évaluer le potentiel forestier des forêts supposées être libres. Et la cartographie des zones à concéder effectuée avec l'aide de l'Institut Nationale de Cartographie.

Après que l'espace soit jugée libre de toute occupation (c'est-à-dire qu'il n'y a pas de titre valide dans l'espace à concéder ou encore s'il s'agit d'un espace voué à l'exploitation forestière) le ministère peut dès lors, le mettre en adjudication. Commence alors la procédure d'adjudication proprement dite.

* 42 Voir article 20 de la Loi N°94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche du Cameroun

* 43 Voir le rapport du forum national sur les forêts du 13 janvier 2004.

* 44 Voir article 21 et 23 de la loi N°011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier de la République Démocratique du Congo

* 45 Voir article 3 de la proposition de loi fixant la procédure d'attribution des concessions forestières

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