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Etude comparative des procédures d'attribution des titres d'exploitation forestière Cameroun - République du Congo

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par Stephen Mongkuo NOUNAH
Université de Limoges - Master 2 2006
  

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Paragraphe 1 : l'attribution des permis d'exploitation

Il faudrait d'emblée préciser que ces titres ne peuvent être attribués qu'à des personnes de nationalité camerounaise auxquels les facilités auxquelles les facilités de toute nature peuvent être accordés par l'interprofession en vue de favoriser leur accès à la profession forestière. C'est ce que dit l'article 58 de la loi du 20 janvier 1994. Un permis d'exploitation est une ou de récolter des quantités bien définies de produits forestier dans une zone donnée. Ces produits peuvent être des produits spéciaux tels que définis à l'alinéa (2) de l'article 9, du bois d'oeuvre dont le volume ne saurait dépasser 500 mètres cubes brut, du bois de perche ou de chauffage à but non lucratif. Ils peuvent aussi être les permis d'exploitation pour bois d'oeuvre et certains produits forestiers spéciaux dont la liste est fixée par l'administration en charge des forêts.

Ce permis est destiné exclusivement aux personnes de nationalité camerounaise ou à des sociétés où ces personnes détiennent la totalité du capital social ou des droits de vote. L'agrément à l'exploitation forestière est donc indispensable. Ces permis ne peuvent être attribués que dans les forêts communales, dans les forêts du domaine national et dans les forêts communautaires.

L'initiative de ce permis est de la compétences de l'administration en application des dispositions de l'article 53 de la loi forestière qui dispose que « l'administration chargée des forêts fixe annuellement par zone écologique, les superficies de forêt du domaine national ouvertes à l'exploitation forestière en tenant compte du plan d'affectation des terres de ladite zone dûment approuvé et selon des modalités fixées par décret ». Les zones mises en adjudication sont proposées par les Délégués provinciaux en charge des forêts territoriales compétents et affichées à la Direction des forêts et dans les Délégations provinciales. Ces zones font l'objet d'un avis au public précisant la localisation, les limites et la superficie et sont attribuées par voie d'appel d'offres suivant les conditions fixées par le Ministre chargé des forêts69(*).

La délivrance du permis d'exploitation est une prérogative du Ministre en charge des forêts après avis d'un comité technique interministériel composé ainsi qu'il suit :

Président : le représentant du Ministre en charge des forêts

Membres :

ü un représentant du Ministre chargé de l'administration territoriale ;

ü un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

ü un représentant du Ministre chargé des finances ;

ü un représentant du Ministre chargé du commerce ;

ü un représentant de l'ANAFOR ;

ü un Délégué Provincial territorialement compétent ;

ü un représentant des syndicats forestiers.

Le président du comité peut inviter toute personnes à prendre part aux travaux en raison de ses compétences sans voix délibérative.

* 69 Voir alinéa 7 article 86 du décret N° 2006/0129/PM du 27 janvier 2006 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

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