Chapitre III.- Google image
Sur la page d'accueil de Google, il est proposé
à l'internaute de faire une recherche d'images. En tapant le nom de
l'auteur, d'un titre ou d'un thème, le moteur de recherche propose une
série d'images y correspondant. Les résultats sont
affichés sous forme de vignettes (thumbnails) qui représentent
l'image dans un format plus petit. Sous chacune de ces images sont
mentionnés le site sur lequel l'image a été trouvée
et un lien permettant d'y accéder.
Cette application doit, elle aussi, être
confrontée au droit d'auteur et afin de vérifier si elle s'y
conforme. Que ce soit au niveau des droits exclusifs de reproduction, du droit
de divulgation ou méme du droit au respect de l'intégrité
de l'oeuvre, le moteur de recherche d'images de Google n'est pas sans susciter
certaines interrogations.
Il n'existe guère de décisions concernant cette
application, mais on peut relever un jugement du tribunal de Grande Instance de
Paris du 20 mai 200842, une affaire opposant la
Société des Auteurs des Arts Visuels et de l'Image Fixe à
Google. Une autre décision intéressante à
été rendue aux Etats-Unis, elle opposait un site proposant des
photos érotiques à Google.
A. Google image vu par Paris
Par sa décision du 20 mai 2008 le Tribunal de Grande
Instance de Paris a été amené à juger d'une affaire
opposant la Société des Auteurs des Arts visuels et de l'image
fixe (S.A.I.F.), qui protège des droits les photographes, à
Google, et plus particulièrement, à son moteur de recherche
d'images.
Dans cette affaire, la S.A.I.F. reprochait à Google de
reproduire et de représenter, par l'intermédiaire de ses
vignettes, les oeuvres de ses membres sans autorisation préalable, ce
qui est contraire au code de propriété intellectuel
français. De plus la S.A.I.F. estimait qu'une telle mise à
disposition d'oeuvres photographiques aux internautes constitue une
contrefaçon.
1. Loi applicable
Dans ses premières conclusions, Google sollicitait
l'application, non pas de la loi française, mais de la loi
américaine. Le tribunal va d'abord décider que la loi applicable
au litige est celle du pays du fait générateur du dommage et non
pas celle du pays dans lequel le dommage est subi, et ce, en vertu de l'article
5§2 de la Convention de Berne43.
42 Tribunal de Grande Instance de Paris, 20 mai 2008,
R.D.T.I., n° 33/4, 2008, p. 501.
43 Article 5: (1) Les auteurs jouissent, en ce qui
concerne les oeuvres pour lesquelles ils sont protégés en
vertu de la présente Convention, dans les pays de
l'Union autres que le pays d'origine de l'oeuvre, des droits que les lois
respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux,
ainsi que des droits spécialement accordés par la présente
Convention.
(2) La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont
subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet
exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays
d'origine de l'oeuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la
présente Convention, l'étendue de la protection ainsi que les
En se référant à une jurisprudence
antérieure44, le tribunal va dès lors décider
que la loi applicable en l'espèce est la loi américaine et donc
le Copyright Act de 1976. Elle justifie cette position par le fait que
les serveurs de Google se trouvent effectivement aux Etats-Unis.
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