Google et le droit d'auteur; "don't be evil"( Télécharger le fichier original )par Bastien Beckers Université de Liège - Master en droit 2009 |
1. La notion d'hébergeur ou de simple intermédiaireLa notion d'intermédiaire ou d'hébergeur découle de la directive 2000/31 qui envisage une exonération lors de la mise en pratique de cette activité de façon à ce que: " en cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service à condition que:
77 A. STROWEL "Google et les nouveaux services en ligne: quels effets sur l'économie des contenus, quels défis pour la propriété intellectuelle?", op. cit., p.38; J.C. GINSBURG: "Whose tube? Liability risks and limitations of copyright-dependent technology entrepreneurs" in A. STROWEL et J.P. TRIAILLE (sous la direction de) "Google et les nouveaux services en ligne", Larcier, 2008, p.227. 78 Article 14 de la directive 2000/31 du 8 juin 2000. En d'autres termes, un hébergeur est seulement un fournisseur de services de stockage qui permettant de gérer les contenus des pages web79, mais ne produit pas lui-même le contenu des pages internet. En France deux décisions concernant la qualité d'hébergeur de Google Vidéo ont été rendues. 2. Zadig ProductionLa première est une décision du 19 octobre 200780 impliquant la société, Zadig Production, laquelle avait produit un documentaire intitulé "Les enfants perdus de Tranquility Bay". La société a été informée que son documentaire était disponible gratuitement sur le site Google Vidéo et a sommé Google de l'en retirer, ce qui fut fait immédiatement. Néanmoins, après quelque temps, la vidéo est réapparue sur le site de Google, et la société Zadig Production a décidé de poursuivre Google en justice pour contrefaçon de ses droits d'auteur et de producteur. Elle affirmait que Google était un éditeur de contenu et ne peut bénéficier d'une exonération. Et même si Google devait être considéré comme un hébergeur, il avait l'obligation de veiller à ce que les vidéos litigieuses ne soient plus postées sur le site après que la société Zadig Production lui ait notifié son refus d'y voir son documentaire81. Pour sa défense, la société Google a prétendu qu'elle était un simple hébergeur. Ce sont les internautes et non elle, qui mettent les vidéos en ligne et, à ce titre, elle peut se prévaloir de l'exonération prévue par l'article 6-I-7 de la loi française n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (qui est la transposition en droit français de la directive 2000/31). Le tribunal de Grande Instance de Paris a décidé que Google, en offrant aux internautes une architecture et des moyens techniques permettant une classification et une accessibilité plus aisées aux informations, n'était pas un éditeur de contenu, mais est bien un hébergeur au sens de la loi. En effet, un éditeur de contenu doit être personnellement à l'origine de l'information diffusée, ce qui n'est pas le cas de Google. Toutefois, le tribunal n'exonère pas Google de toute
responsabilité et lui rappelle que diffusion"82, et qu'après la première notification, elle devait tout mettre en oeuvre afin que la vidéo "Les enfants perdus de Tranquility Bay" ne soit pas remise en ligne. Google a donc bien porté atteinte aux droit patrimoniaux de l'oeuvre en l'espèce, en n'empêchant pas son téléchargement sur le site. 79 E. MONTERO: "Les responsabilités liées au web 2.0", R.D.T.I. n° 32/2008,p.368. 80 T.G.I. Paris, 3e ch., 19 octobre 2007, Zadig Productions et autres c. Google Inc, http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2072 81 J.C. GINSBURG: "Whose tube? Liability risks and limitations of copyright-dependent technology entrepreneurs" in "Google et les nouveaux services en ligne", op. cit., p.247 82 T.G.I. Paris, 3e ch., 19 octobre 2007, Zadig Productions et autres c. Google Inc, précité. |
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