Conclusion du chapitre II
190. Au terme de ce chapitre, on peut noter que le rôle du
Ministère public comme partie principale consiste en la défense
d'intérêts divers et louables.
Il défend les incapables, l'institution du mariage, la
filiation et la nationalité dans leurs différents aspects
frauduleux. Il veille au respect de l'ordre public dans les cas légaux
et en dehors de ceux-ci. Si ce rôle est plus complet en droit
français malgré quelques débordements, la situation est
tout à fait différente au Cameroun.
191. Certaine situations intéressant la paix sociale
et donc l'ordre public comme celle des entreprises en difficulté, ne
font pas partie des cas légaux de l'action d'office du Ministère
public au Cameroun du fait du silence de la législation OHADA à
propos. En outre, le législateur devrait se prononcer sur l'action
d'office du Ministère public.
238 Req. 4 nov. 1946, S. 1947. 1. 43.
239 TGI châlon-sur-Marne, 16 févr. 1972, Gaz. Pal.
1972. 2. 477, note P. Decheix.
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
192. Le procès civil qui résout les conflits
d'intérêts privés, est également le domaine
oüla loi et l'ordre public sont intéressés. Le
Ministère public y joue alors un rôle non moins
considérable et intervient de deux manières.
Il intervient par voie de réquisitions ou de
conclusions dans un procès déjà engagé par les
parties principales. Il est alors partie jointe et reçoit communication
des dossiers de procédure obligatoirement ou facultativement, aux fins
de donner son opinion sur l'application de la loi et de protection
d'intérêts divers. Ces intérêts sont parfois si
importants, antagonistes et égoïstes que son intervention par voie
d'action est permise. Il agit alors comme demandeur ou défendeur dans
les cas légaux. Une possibilité d'action pour la défense
de l'ordre public en général lui est reconnue par la
jurisprudence, et même par le législateur sur d'autres cieux.
193. Ce rôle en matière civile est d'une
importance considérable. Non seulement son intervention éclaire
le juge sur l'interprétation de la loi, mais en plus, elle assure la
défense de certaines institutions et personnes que l'on pourrait
qualifier de faibles à l'instar des incapables majeurs et mineurs, des
absents et disparus... Il contribue également à la garantie de la
bonne administration de la justice à travers son intervention dans
l'exécution des décisions de justice non répressive et les
procédures particulières telles que la prise à partie, la
récusation des magistrats, le déclinatoire de
compétence...
194. Cependant, ce rôle a un
domaine disparate et très vaste, et manque par ailleurs de fil
conducteur. Ceci est source d'insécurité juridique du fait de
l'imprévisibilité de ses interventions qui pourraient constituer
des immiscions dans les affaires privées. Si la modicité de ses
moyens ne lui permet pas à l'heure actuelle d'opérer de telles
intrusions, il faut tout de même reconnaître que cela ne constitue
pas une garantie certaine pour les justiciables en matière de
procédure civile. Leurs affaires peuvent se trouver menacées Car
une simple action de la part du parquet peut constituer un frein
considérable à la réussite d'une affaire, celle-ci
reposant sur la célérité. La systématisation de
l'intervention du Ministère public en matière civile se
présente donc comme une nécessité imparable.
L'axe principal de cette théorie pourrait bien entendu,
être la défense de la loi et de l'intérêt
général comme en matière pénale. En effet c'est le
législateur qui prévoit des dispositions protectrices de
certaines personnes ; c'est également lui qui devrait fixer des limites
à l'action du Ministère public dans les procès civils.
Ceci permettrait de concilier l'intérêt général et
les intérêts privés du fait de la clarté qui en
résulterait. La doctrine est donc interpellée afin que
l'intervention du législateur, le moment venu, soit concluante.
195. Institution aux fonctions multiples et diverses, le
Ministère public est un acteur fondamental dans les procès qui se
déroulent devant les juridictions de droit commun. Il y intervient
tantôt comme partie principale en matière pénale et
exceptionnellement en matière civile pour la défense de l'ordre
public et d'intérêts divers, tantôt comme partie jointe en
toute matière devant la Cour Suprême ainsi qu'en matière
civile pour donner son avis sur l'application de la loi. Il est pour ainsi
dire, le gardien de la loi et de l'ordre public. Là est le fondement de
ses fonctions en tant que magistrat.
196. Mais le Ministère public est également
chargé de suivre et de veiller à l'application de la politique
gouvernementale. Ceci a pour conséquence de faire de ses magistrats, des
agents du gouvernement et comme tel, soumis à l'autorité
hiérarchique du Garde des Sceaux. Se pose alors le problème du
fondement de l'institution même du Ministère public : est-il le
représentant de l'exécutif ou celui de la société
auprès des juridictions ? La réponse à cette interrogation
est fondamentale pour la justification de l'organisation du Ministère
public d'une part, celle du statut de ses magistrats d'autre part, deux aspects
pouvant être considérés comme les garanties essentielles de
l'efficacité de sa mission.
A cette interrogation, la doctrine dans sa grande
majorité240, décline pour la thèse selon
laquelle le Ministère public serait un corps de «
magistrats-fonctionnaires »241. C'est cette vision qu'a
également le législateur camerounais lorsqu'il prévoit
dans le statut de la magistrature que « les magistrats du parquet
(...) relèvent administrativement de la seule autorité du Garde
des Sceaux »242. On peut dire avec M-L RASSAT que
cette dualité de nature est difficilement conciliable. Cela est
d'ailleurs perceptible au Cameroun et susceptible de compromettre grandement
l'indépendance de la justice et partant, la garantie de l'Etat de
droit.
197. Le législateur de 2005, dans le souci de
concilier les impératifs de protection de l'ordre public et de
sauvegarde des droits et libertés des citoyens, a modifié
considérablement les attributions du Ministère public. S'il l'a
fait en lui confiant la charge de veiller au respect des droits et
libertés du citoyen dans la phase policière du procès, en
le dessaisissant de la qualité de magistrat instructeur ou enfin, en
accentuant son action dans les phases de jugement et de l'exécution des
décisions de justice par le renforcement du caractère accusatoire
du procès, il faut souligner qu'il a également manifesté
le désir de faire du Garde des Sceaux, le véritable titulaire de
l'action publique et le maître du procès pénal.
Le législateur a en effet, non seulement gardé un
silence aberrant sur l'ordre du
240 M-L RASSAT, le Ministère public entre son passé
et son avenir, Paris, LGDJ 1967 p.247
241 Cette doctrine avançait au soutien de son point de
vue que ces fonctions ne s'exercent jamais simultanément mais toujours
successivement : les officiers du Ministère public seraient uniquement
fonctionnaires dans leurs parquets, et magistrats à l'audience.
242 Art. 3 Décret n° 95/ du 8 mars 1995 portant
statut de la magistrature.
Ministre de la justice au Ministère public d'engager ou
non les poursuites, mais aussi renforcé la subordination
hiérarchique entre parquets et a conféré au
Ministère public la possibilité d'arrêter les poursuites
à tout stade de la procédure sur autorisation du Garde des
Sceaux. Ce qui, dans un système de liberté243 comme
celui du Cameroun, signifie que le Garde des Sceaux jouit d'une totale
liberté en ce qui concerne l'ordre d'engager ou non les poursuites et
qu'il a également une totale maîtrise de l'action publique du fait
de la hiérarchie qui le place au dessus des parquets.
198. Si la subordination hiérarchique constitue une
garantie pour le gouvernement de veiller au respect de la politique par lui
définie, il convient de dire que cette subordination hiérarchique
devrait être limitée pour permettre aux magistrats du parquet de
remplir également leurs fonctions judiciaires en toute quiétude.
Or ces limites au Cameroun souffrent d'une fragilité plutôt
injustifiable. En effet, si la liberté de parole à l'audience est
compromise par les dispositions de l'article 3, al. 3 du Décret de
1995244, le pouvoir propre des chefs des parquets quant à
lui, ne pourrait être mis en oeuvre que par les magistrats jaloux d'une
certaine éthique professionnelle245 et assez audacieux, au
regard du régime disciplinaire auquel ils sont soumis et de
l'amovibilité qui les caractérise.
199. Les freins à l'indépendance des magistrats
du parquet et l'influence possible de l'exécutif sur le procès et
donc sur la justice pénale sont susceptibles des mêmes
conséquences en matière civile, domaine où le rôle
du Ministère public est par ailleurs caractérisé par un
manque de systématisation criarde.
200. Il conviendrait à notre avis, pour la garantie de
l'efficacité du rôle du Ministère public, de faire de lui
un corps de magistrats, « représentants de la
société auprès des tribunaux chargés simplement de
tenir compte du point de vue du gouvernement 246». Ces
magistrats bénéficieraient ainsi de l'inamovibilité
réelle et d'un régime disciplinaire qui leur permettrait
d'être moins soumis à l'exécutif comme c'est le cas
aujourd'hui. On pourrait créer au sein du Conseil Supérieur de la
magistrature, qui serait lui-même reconfiguré dans sa composition,
un organe spécial qui prendrait des sanctions disciplinaires à
l'égard des
243 On sait qu'un système de liberté est celui
dans lequel tout ce qui n'est pas proscrit est permis. Il est opposé au
système d'interdiction c'est-à-dire celui dans lequel tout ce qui
n'est pas permis est interdit.
244 Art. 3 al. 3 « leur liberté de parole ne
s'exerce à l'audience, lorsque des instructions leur ont
été données, qu'à condition qu'il aient
préalablement et en temps utile, informé leur chef
hiérarchique direct de leur intention de s'écarter oralement des
réquisitions ou conclusions écrites déposées
conformément aux instructions reçues ».
245 Ethique dont on peut légitimement douter au regard
des réalités sociales camerounaises. Notamment les fraudes
souvent enregistrées au concours d'entrée à l'Ecole
Nationale d'Administration et de Magistrature (88 candidats au concours
d'entrée au cycle "B" de l'Ecole pour l'année académique
en cours, convaincus de fraude ont été suspendus pour trois ans
de toute présentation audit concours par Le conseil académique de
cette institution, réuni le 20 juillet 2007.)Et la corruption qui nous a
valu, il y a quelques années une couronne mondiale.
246 M-L RASSAT, le Ministère public entre son passé
et son avenir, op. Cit. p.247
magistrats du parquet. Ce qui constituerait une certaine
unification des régimes disciplinaires des magistrats du parquet et du
siège.
201. Par ailleurs, la
modicité des moyens du parquet rend parfois son rôle ineffectif au
point de compromettre la défense de l'ordre public et la sauvegarde des
droits et libertés des citoyens. Il conviendrait donc de doter les
parquets de moyens humains, matériels et financiers suffisants pour
remédier à ce problème. Bien que l'ineffectivité de
la couverture du territoire national par les tribunaux soit conjoncturelle, il
serait tout à fait judicieux que les pouvoirs publics tiennent compte de
cette question pour mettre fin au cumul de compétence et permettre au
droit existant de se réaliser, cette « réalisation qui
est la vie du droit et qui est le droit luimême » puisque
« ce qui ne se passe point dans la réalité, ce qui
n'existe que sur du papier n'est qu'un fantôme du droit, ce ne sont que
des mots »247.
247 IHERIN, cité par R DEMOGUE, les notions fondamentales
du droit, p. 8
INDEX ALPHABETIQUE
A
abrogation · 40
accusateur · 48, 49, 50
accusation · 2, 5, 33, 38, 48, 49, 51
accusé · 38, 40, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 66
acquittement · 22, 49, 55 action civile · 43,
45
action en recherche de paternité · 76
action publique · 5, 10, 24, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44,
45, 46, 47, 49, 53, 59, 60, 61, 97
administration légale · 70, 82, 83
administration pénitentiaire · 56, 57
adoption · 72, 82, 83, 88 amendes · 2, 9,
58, 59, 61 amendes forfaitaires · 58 amnistie ·
40
amovibilité · 4, 5, 98
auditions · 13, 26, 38
autorisation · 12, 13, 14, 19, 20, 34, 98
C
causes communicables · 78 cessation des paiements
· 87, 88
chambre de contrôle de l'instruction · 33, 47, 66
changement de nom · 72
chose jugée · 40, 55
citation directe · 40, 43, 44, 47 classement sans
suite · 40, 42 commission rogatoire · 10, 30 communication
facultative · 73 communication judiciaire · 73 communication
légale · 65, 66 consignation · 45
contradiction · 54, 72, 74, 75, 76, 77, 79
correctionnalisation · 39
crimes · 5, 23, 28, 35, 40, 46 cross-examination
· 50
culpabilité · 10, 48, 49, 50 curatelle ·
84
D
demandeur · 64, 66, 69, 85,
|
|
86,
95
|
|
dessaisissement · 10,
|
11,
|
29,
|
31
|
|
détention préventive ·
|
27
|
|
|
|
détention provisoire ·
|
21,
|
26,
|
27, 28,
|
29, 35
|
dossier de l'instruction · 25, 26
douanes · 45
double degré d'instruction · 32
droits de la défense · 14, 19, 27, 34, 50 droits
et libertés individuelles · 6, 17, 22, 60
E
eaux et forets · 45
effet suspensif · 52, 54
enquête préliminaire · 10, 11, 14, 15, 18,
19, 23, 29, 61 état civil · 68, 69, 80, 85, 86, 90
examen médical · 21
examination-in-chief · 50
exercice de l'action publique · 38 extra petita
· 75
F
filiation · 44, 68, 69, 82, 91, 92, 93
fisc · 45
flagrant délit · 20, 35, 40, 47 frais de justice
· 6, 58, 61 frais de procédure · 6, 65
G
garde à vue · 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 61
Garde des Sceaux · 5, 41, 42, 97, 98
greffier · 26, 47, 52, 53, 56, 58, 66, 67, 74, 79
H
huissier de justice · 44 hypothèque légale
· 82, 83
I
impartialité · 71
inamovibilité · 98
incarcération · 56, 59, 60
incrimination · 39
inculpation · 27, 29, 30, 34, 35 inculpé
· 26, 27, 28, 29, 31, 40 indépendance · 3, 4, 31, 73,
93, 97, 98 indices · 16, 19
indivisibilité · 4, 54, 60, 71 infra
petita · 75
instruction préparatoire · 24, 30, 31, 38
interception des communications · 13
intérêt de la justice · 6, 68, 71
intérêt général · 23, 57, 95
interrogatoire · 13, 35, 48, 50, 53 irrecevabilité ·
52, 54
irrécusabilité · 4
irrécusable · 6
irresponsabilité · 4, 5, 71
J
juge d'instruction · 3, 10, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31,
33,
34, 35, 36, 38, 40, 44, 45, 46, 47
juge d'instruction · 10, 24, 30, 33, 36
jugements avant dire droit · 53
jugements définitifs · 53
juridictions · 3, 4, 5, 43, 47, 54, 65, 68, 69, 71, 73,
77, 97
L
légalité des délits et des peines ·
39
légitimation · 72
légitime défense · 50
l'enquête de flagrance · 11, 16 liquidation
judiciaire · 88
M
magistrat instructeur · 24 magistrats du
siège. · 4, 54 mandat · 3, 12, 13, 17, 59 mariage
· 68, 69, 80, 82, 84, 85, 90, 91, 93
mémoire ampliatif · 66 mémoire en
réplique · 66 mémoire en réponse · 66
mineurs · 24, 35, 43, 65, 70, 80, 82, 95
N
nationalité · 68, 69, 80, 85, non lieu ·
22, 25, 33, 36 notifications · 6
nullité · 13, 14, 15, 18, 21, 91, 92
|
86,
33,
|
91,
34,
|
92,
44,
|
93 47,
|
52,
|
77,
|
79,
|
84,
|
O
opportunité · 6, 11, 39, 40,
|
41,
|
42,
|
46,
|
61,
|
73,
|
90,
|
93
|
|
opposition · 6, 13, 52, 53, 54, 66, 70, 72, 86, 90
ordonnance · 3, 5, 10, 16, 21, 25, 28, 33, 45, 47, 59, 82, 84
ordre public · 6, 7, 14, 15, 41, 61, 62, 64, 65, 68, 72,
76,
77, 79, 80, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99
P
paix publique · 34
partie civile · 6, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51,
58, 59, 77
partie jointe · 4, 6, 7, 63, 64, 65, 66, 71, 76, 77, 79,
85, 89, 95, 97
perquisitions · 12, 15, 17, 29
pièces à conviction · 14, 15
plainte avec constitution de partie civile · 24, 34, 43,
44, 46
plumitif · 48
police administrative · 11
police judiciaire · 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
21,
22, 23, 24, 29, 36, 38, 51, 53, 58
pourvoi dans l'intérêt de la loi · 6, 55
pourvoi en cassation · 6, 52, 54, 79
prescription · 40, 42, 59, 77
présomption d'innocence · 9, 10, 18, 27, 38, 47,
48, 50, 60
preuve de la communication · 78, 79
preuves · 11, 17, 18, 48, 50, 51, 60
prévenu · 28, 38, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 60
principe dispositif · 74, 75, 76, 79
prise à partie · 71, 95
procès équitable · 9
procureurs du roi · 2
puissance paternelle · 69, 70, 82
R
récidive · 57
recouvrement · 9, 58, 60, 61, 62
récusation · 31, 71, 83, 95
redressement judiciaire · 80, 86, 87, 88 re-examination
· 50
règlement de juges · 71
renvoi · 25, 28, 33, 47, 71, 88
réquisitoire définitif · 36
réquisitoire introductif · 24, 34, 40, 47
réquisitoire supplétif · 34
responsabilité · 4, 15, 21, 27, 28, 43, 45, 59,
71 rétractation du consentement · 15
retrait de la plainte · 40
S
saisies · 12, 13, 15, 17, 29, 71 saisine · 24,
33, 45, 66, 88
sanctions disciplinaires · 22, 99 sécurité
juridique · 39, 88
séparation des fonctions de justice répressive
· 10, 46,
61, 73
subordination · 4, 5, 31, 41, 42, 98 subordination
hiérarchique · 4, 5, 41, 42, 98
surveillance judiciaire · 26, 28, 29
suspect · 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 27, 32, 35,
40, 49, 60, 61
T
témoins · 12, 27, 46, 48, 50, 53, 60
transaction · 40
U
ultra petita · 75
V
visites domiciliaires · 12, 15, 29
voies d'exécution · 62
voies de recours · 6, 38, 51, 52, 54, 55, 61, 80
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· Criminal Procedure Ordinance ;
· Ordonnance n°72 /4 du 26 Août 1972 portant
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· Décret 95/048 du 08 mars 1995 portant statut de la
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· Décret n° 2004 du 13 avril 2004 modifiant
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· Décret n°68-DF-478 du 16 décembre 1968
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· Avant projet du code camerounais des personnes et de la
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· NGO PEKBA (N), le Ministère public et
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· SANY (F.B), le Ministère public au
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ARTICLES ET NOTES DE JURISPRUDENCE :
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· ANOUKAHA (F), le Procureur de la République,
« Janus » de la magistrature camerounaise, in Pénant,
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· BELL HAGBE (J.J) la fin du viens ici, Cahiers de
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· FOURNIER BLAIS (M.D) la transmission des extraits
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· MEBU NCHIMI (J.C), le Procureur de la République
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du Ministère public google
· MARIN (J.C) le Ministère public dans les affaires
civiles et commerciales, google
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WWW.SPM.GOV.CM
TABLE DES MATIERES.
AVERTISSEMENTS I
DEDICACES ..II
REMERCIEMENTS ........III
TABLES DES ABREVIATIONS .IV
SOMMAIRE ..VI
RESUME ..VII
ABSTRACT .VIII
INTRODUCTION GENERALE 0
PREMIERE PARTIE : LE MINISTRE PUBLIC, PARTIE PRINCIPALE AU PROCES
PENAL 16
CHAPITRE 1 : LE REAMENAGEMENT DES FONCTIONS DU MINISTERE
PUBLIC DANS LES PHASES PREPARATOIRES DU PROCES 18
SECTION 1 : LE MINISTERE PUBLIC, AUTORITE DES POURSUITES
18
PARAGRAPHE I : LA DIRECTION DES ENQUETES DE POLICE
JUDICIAIRE 19
A. Le Procureur de la République, régulateur .des
actes de l'enquête préliminaire 19
I. La réglementation des actes de l'enquête
préliminaire 19
a. Les actes sur les biens 20
b. Les actes sur les personnes 21
II. Les sanctions des irrégularités 22
a. La sanction des actes irréguliers 22
b. La responsabilité des auteurs des actes
irréguliers 23
B. Le pragmatisme de l'enquête de flagrance 24
I. Les hypothèses de flagrance dans le code de
procédure pénale 24
a. Les cas de flagrance et le cas assimilé 24
b. L'appréciation critique des hypothèses de
Flagrance 24
II. Les pouvoirs exorbitants reconnus aux autorités de
police judiciaire et aux populations 25
PARAGRAPHE II : LE CONTROLE DE LA POLICE JUDICIAIRE PAR
LE MINISTERE PUBLIC 26
A. Le contrôle de La garde à vue par le paquet 26
I. La réglementation de la garde à vue 27
a. Les conditions de la garde à vue 27
1. Les conditions de l'ouverture de la garde à vue 27
2. La durée de la garde à vue 27
b. Les droits reconnus aux suspects pendant la garde à vue
28
II. Les conséquences du contrôle 29
a. La nullité des actes 29
b. La responsabilité de l'officier de police judiciaire
29
B. Le contrôle général effectué par le
Procureur Général près la Cour d'Appel 30
I. L'étendue du contrôle 30
II. L'appréciation critique sur le contrôle de la
police judiciaire 30
a. Le Ministère public, garant des droits et
libertés des suspects 30
b. Les pesanteurs à la garantie 31
SECTION 2 : LA PERTE DE LA QUALITE DE MAGISTRAT
INSTRUCTEUR PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE 32
PARAGRAPHE I : L'INSTRUCTION PREPARATOIRE, PREROGATIVE DU
JUGE D'INSTRUCTION 32
A. Les moyens d'information du juge d'instruction 32
I. Les moyens d'ordre formel 33
a. Les ordonnances 33
b. Les mandats 33
c. Le dossier de l'instruction 34
II. Les moyens d'ordre matériel 34
a. Les actes sur la personne 34
1. Les inculpations, auditions et confrontations 34
2. La détention provisoire 35
3. La surveillance judiciaire 36
b. Les actes sur les biens 36
B. Les modalités de l'instruction préparatoire
37
I. Les commissions rogatoires aux autorités de police
judiciaire 37
II. Les commissions rogatoires aux autres juges d'instruction
37
PARAGRAPHE II : L'APPRECIATION CRITIQUE DE LA PERTE DES
POUVOIRS D'INSTRUCTION PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE 38
A. La résurgence de la séparation des fonctions de
poursuite et d'instruction 38
I. La garantie du droit à un tribunal indépendant
et impartial 38
a. Le droit à un tribunal indépendant 39
b. Le droit à un tribunal impartial 39
II. La garantie d'une bonne justice 40
a. Le frein à la toute puissance du Ministère
public 40
b. Le double degré de l'instruction 40
B. La relativisation de la séparation des fonctions de
poursuite et d'instruction 41
I. L'arrêt de l'instruction par le Ministère public
via le Procureur Général près la Cour d'Appel 42
II. L'exercice des actes d'instruction en cas de flagrance 43
CONCLUSION DU CHAPITRE I 44
CHAPITRE II : LE MINISTERE PUBLIC ET L'EXERCICE DE
L'ACTION PUBLIQUE 45
SECTION I : LE SOUTIEN DE L'ACCUSATION 45
PARAGRAPHE I : LE DECLENCHEMENT PREALABLE DE L'ACTION
PUBLIQUE 45
A. L'appréciation de l'opportunité des poursuites
46
I. Les actes préalables à l'appréciation de
l'opportunité des poursuites 46
a. La vérification de l'incrimination des faits 46
b. La vérification des obstacles aux poursuites 46
II. Le principe l'opportunité des poursuites 47
a. Le fondement de l'opportunité des poursuites 47
b. La subordination hiérarchique comme limite à la
liberté du Procureur de la République 48
B. Le déclenchement des poursuites par d'autres personnes
49
I. Le déclenchement des poursuites par la partie civile ou
victime 49
a. Les conditions du déclenchement de l'action publique
par la partie civile 49
1. Les conditions générales de
déclanchement des poursuites par la partie civile 50
2. Les conditions particulières aux personnes morales
50
b. Les modalités du déclenchement de l'action
publique par la partie civile 50
1. La citation directe 50
2. La plainte avec constitution de partie civile 51
II. Le déclenchement de l'action publique par certaines
administrations 52
III. Le déclenchement de l'action publique par les juges
53
a. Le juge d'instruction et la mise en mouvement de l'action
publique 53
b. Le juge de jugement et le déclenchement de l'action
publique 53
PARAGRAPHE II : LE ROLE ACTIF DU MINISTERE PUBLIC AUX
AUDIENCES PENALES 54
A. La passivité relative du Ministère public en
cas d'admission de sa culpabilité par la défense 54
B. La mobilisation du Ministère public en cas de refus de
culpabilité par la défense 55
I. La production et la discussion des preuves par le
Ministère public 55
a. L'accusation, débitrice principale de la preuve 55
b. La défense, débitrice exceptionnelle de la
preuve 56
II. La confrontation contradictoire des témoins 57
SECTION II : L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS ET
L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE REPRESSIVE PAR LE MINISTERE PUBLIC
58
PARAGRAPHE 1 : L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
58
A. Les voies de recours ordinaires 58
I. L'opposition 58
II. L'appel 59
B. Les voies de recours extraordinaires 60
I. Le pourvoi en cassation 60
II. La révision 61
PARAGRAPHE II : LE MINISTERE PUBLIC, AUTORITE D'EXECUTION
DES DECISIONS DE JUSTICE REPRESSIVE 62
A. L'exécution des peines privatives de liberté
62
I. Le Ministère public, garant de la paix et de la
sécurité publiques 62
II. L'appréciation critique de l'exécution des
peines privatives de liberté 63
B. L'exécution des condamnations pécuniaires.
64
I. Le rôle du Ministère public dans le recouvrement
des amendes 64
II. L'exécution forcée des condamnations
pécuniaires 65
CONCLUSION DU CHAPITRE II 66
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 68
DEUXIEME PARTIE : LE MINISTERE PUBLIC, PARTIE JOINTE AU PROCES
CIVIL 70
CHAPITRE I : LE REGIME DES COMMUNICATIONS AU MINISTERE PUBLIC,
PARTIE JOINTE 72
SECTION I : L'INFORMATION DU MINISTERE PUBLIC : LES TYPES
DE COMMUNICATION . 72 PARAGRAPHE I : LA COMMUNICATION IMPERATIVE OU LEGALE
72
A. La communication légale devant la Cour Suprême
73
B. La communication dans l'intérêt de la justice et
des particuliers 75
I. La communication dans le but de la protection des
intérêts étatiques 75
a. Les questions relatives à l'état civil 75
b. Les affaires relatives à la nationalité 76
II. La communication pour la défense des faibles 76
a. Les causes relatives à la tutelle, aux incapables et
à la puissance paternelle 76
b. Les causes intéressant les présumés
absents 77
III. La communication dans l'intérêt de la justice
77
a. Les règlements des juges, les récusations et
renvois pour parenté et alliance et les prises à partie 78
b. La communication des affaires gracieuses 79
PARAGRAPHE II : LES COMMUNICATIONS JUDICIAIRE ET
FACULTATIVE 79
A. La communication judiciaire 79
B. La communication facultative 80
SECTION II : LA PROCEDURE ET L'IMPACT DE LA COMMUNICATION
SUR LE PROCES CIVIL 80
PARAGRAPHE I : LA PROCEDURE DE LA COMMUNICATION
81
A. Les modalités de la communication 81
I. L'auteur de la communication 81
II. Les moyens d'intervention du Ministère public 81
B. Le cadre d'intervention du Ministère public 81
I. L'intervention du Ministère public et le principe
dispositif 82
II. L'intervention du parquet et la contradiction 83
PARAGRAPHE II : LA PREUVE ET LA SANCTION DE L'ABSENCE DE
COMMUNICATION 84
A. La preuve de la communication 84
B. La sanction du manquement à la formalité de la
communication 85
CONCLUSION DU CHAPITRE I 86
CHAPITRE II : L'EXTENSION DU ROLE DU MINISTERE PUBLIC DANS LES
PROCES CIVILS : LA DEFENSE DE L'ORDRE PUBLIC PAR VOIE D'ACTION 87
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