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Le role du ministère public en droit camerounais

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par Moustapha NJOYA NJUMOU
Université de Yaoundé II - DEA droit privé fondamental 2006
  

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ABSTRACT

The public ministry is a body of magistrates established about the jurisdictions of legal order (mainly, the penal and civil orders) having as missions, to provide the society and the general interest, a good application of the law and the respect of the public order. The exercise of this mission must however take account of the rights and freedom of citizens.

In the penal lawsuit, the public ministry is always the principal party except in front of Supreme Court where it is in fact, the joint party in all affaires. The objective to reconcile the interest of the society, the rights and freedom of citizens is sought by the Cameroonian legislator through the reorganisation of the attributions of the public ministry.

The effectiveness of the action of the public ministry as care taker of the law and the respect of public order could be guaranteed by is geographical tentacular organisation and its particular characters which are hierarchical subordination, independency, indivisibility, irrecusability and irresponsibility.

The respect of the rights and freedom of the citizens would be ensured by public ministry by the management and control which exerts on the activity of the judicial police (criminal investigation department), its dispossession of the quality of examining magistrate and the reinforcement of the accusatory character of the process.

In the civil lawsuit, the effectiveness of its role is guaranteed by the types of communication when it is joint party and by its rights of action when it is principal party exceptionally in cases specified by the law and those touching directly and principally the public order.

However, the problems that remain could compromise the effectiveness of the role of the public ministry.

The limits of the separation of functions of repressive justice associated to the hierarchical organisation of the public ministry and to the status of its magistrates, treating the independence of repressive justice and consequently, the equality of citizens before the law.

The silence of legislator about intervention of the public ministry in regards to judicial rectification and on its action of the duty to defence the public order, constitutes a danger to the protection of the law and the safety of business respectively.

The need for financial, material and human means by the public ministry is by nature to render its action ineffective and thus carry a fatal stroke to the effectiveness of its mission. It is the same for the immateriality on the national territory of the majority of the tribunals (courts).

The legislator and the public authorities are there fore call upon so that the independence of justice and the state of law be effectively guaranteed.

1. Le terme magistrat est un vocable utilisé pour désigner des personnalités diverses exerçant certaines fonctions dans un Etat1. Le plus souvent, on n'y perçoit que les membres du corps judiciaire chargés de la fonction de juger ; c'est-à-dire les membres de la magistrature assise. Pourtant, à coté des juges qui rendent les jugements et les arrêts, il en existe d'autres qui sont chargés non pas de juger, mais de veiller à l'application de la loi et que l'on a coutume d'appeler « Les magistrats du Ministère public » parce que leur mission consiste uniquement à défendre les intérêts de la collectivité publique et spécialement, de la loi qui en est l'expression.

2. Le Ministère public est une institution polyvalente2, ambiguë3 et paradoxale4 dont la définition n'est pas des plus aisées. Nous retiendrons, pour nous en contenter, celle de VOLFT (J) qui pense que «le Ministère public est un corps permanent de magistrats spécialisés chargés, au nom de la nation qu'ils représentent, d'agir auprès des tribunaux de l'ordre judiciaire et dans la société civile pour assurer la défense de l'intérêt général et de la liberté individuelle »5

3. Institution spéciale de droit judiciaire français, le Ministère public a des origines fort anciennes qui trouvent leur source dans la nuit du haut moyen age pour n'apparaître à la lumière du droit qu'au début du XIVe siècle. Ses ancêtres sont les avocats et procureurs du roi qui n'étaient que des avocats ordinaires plaidant pour la défense des intérêts privés du Roi. Au fur et à mesure que s'affermissait l'autorité du monarque, le rôle de ces avocats et procureurs se développait considérablement. AU XVe siècle, les lettres de nomination des avocats du Roi leur interdisaient de plaider pour les particuliers. Au XVIe siècle, cette interdiction fut généralisée et ces avocats devinrent des magistrats intégrés aux parlements et finirent par faire partie des tribunaux. Les avocats et procureurs du Roi furent appelés à surveiller l'application des peines d'amendes qui alimentaient le trésor royal et après la succession de la procédure inquisitoire à la procédure accusatoire, ils eurent le droit d'exercer l'accusation, puis, de la soutenir et formèrent alors le Ministère public. La révolution de 1789 modifia l'institution du Ministère public, qui fut érigée en « agent du pouvoir exécutif auprès des tribunaux ». Le Ministère public moderne vit le jour avec le code d'instruction criminelle (CIC) de 1808, qui lui confia un rôle prépondérant dans les procès pénaux. En 1810, il fut réorganisé en un modèle pyramidal.

4. L'entrée de cette institution en droit camerounais s'est faite de façon schématique et

1. Le Président de la République, le maire...

2. La polyvalence vient du fait que le Ministère public a des fonctions diverses tant sur le plan administratif que judiciaire

3. L'ambiguïté vient du fait que les membres du Ministère public sont des juges qui ne jugent pas.

4. Le paradoxe traduit le fait que le Ministère public se présente à la fois comme représentant de la société et du gouvernement auprès des juridictions.

5. VOLFT (J), le Ministère public, Paris, QUE SAIS-JE ? 1998 P. 6.

chronologique. L'ex Cameroun oriental a été le premier à accueillir cette institution à l'époque où la SDN (Société Des Nations) l'a placé sous mandat français. En effet le Décret du 22 mai 1924 rendait exécutoires sur le territoire camerounais, les lois et Décrets promulgués en AEF antérieurement au 1er janvier 1924 et partant, le code d'instruction criminelle (CIC) dans lequel étaient prévues les institutions du Ministère public et du juge d'instruction. Son entrée dans l'ex Cameroun occidental s'est faite avec l'ordonnance no 72 / 4 du 26 août 1972 car le Criminal Procedure Ordinance (CPO) applicable dans cette partie du pays ne connaissait pas l'institution du Ministère public ainsi que celle du juge d'instruction. C'est dire que, l'indépendance du Cameroun le 1er Janvier 1960 puis l'indépendance de l'ex Cameroun occidental le 1er Octobre 1961 ou Réunification suivie de l'Unification, ne modifièrent pas la configuration du Ministère public qui restait marquée par une inadéquation géographique et fonctionnelle6.

Cette situation a pris définitivement fin avec le code de procédure pénale du 27 juillet 2005, entré en vigueur le 1er janvier 2007, uniformisant la procédure pénale sur toute l'étendue du territoire camerounais.

5. Auprès des juridictions de l'ordre judiciaire, le Ministère public est organisé de façon structurée et hiérarchisée. Cette organisation comporte parfois de nombreux services à la tête desquels se trouve un « Procureur ». Les dispositions de l'article 127 du code de procédure pénale camerounais énoncent que « (...) le Ministère public est suivant les distinctions établies au présent article constitué de l'ensemble des magistrats du parquet7 général de la Cour Suprême, du parquet général de la Cour d'Appel, du parquet du tribunal de grande instance et du parquet du tribunal de première instance.

Le parquet général de la Cour Suprême comprend le Procureur Général près ladite Cour et l'ensemble des magistrats dudit parquet. Son ressort territorial est celui de la Cour Suprême8.

Le parquet général de la Cour d'Appel comprend le Procureur Général près ladite cour et l'ensemble des magistrats dudit parquet. Son ressort territorial est celui de la Cour d'Appel9 .

6. SANY (F.B), le Ministère public au Cameroun, Mémoire de Licence en Droit privé, UY 1975-1976

7. autre appellation du Ministère public dont l'origine est controversée. Certains auteurs prétendent qu'il est la survivance du temps où le Procureur du Roi n'était pas encore devenu un magistrat et où de ce fait, n'ayant pas sa place à l'estrade (situation à laquelle on est revenu en droit camerounais), exerçait ses fonctions sur le << parquet >> de la salle d'audience. D'autres par contre soutiennent que le mot << parquet >> vient de ce que, dans les salles d'audience, les magistrats du Ministère public sont isolés des magistrats du siège, à l'intérieur d'un << petit parc >>.

8 Ce ressort s'étend au territoire national

9 L'article 19 de la Loi du 29 déc. 2006 prévoit que ce ressort est celui d'une région et peut, par Décret présidentiel, être étendu à plusieurs. Ces régions n'étant pas encore effectives, il faut se rapporter aux actuelles provinces.

Le parquet du tribunal de grande instance comprend le Procureur de la République près ledit tribunal et l'ensemble des magistrats dudit tribunal. Son ressort territorial est celui du tribunal de grande instance10 .

Le parquet du tribunal de première instance comprend le Procureur de la République près ledit tribunal et l'ensemble des magistrats dudit parquet. Son ressort territorial est celui du tribunal de première instance11... ».

Les membres de chaque parquet exercent sous le contrôle, la direction et la responsabilité du chef du parquet, les attributions reconnues à celui-ci par la loi.

6. Au-delà de cette organisation, le Ministère public présente un certain nombre de caractères qui le distinguent profondément des magistrats du siège. Il s'agit de l'indivisibilité, de l'indépendance, de l'irrécusabilité, de l'irresponsabilité, de l'amovibilité et de la subordination hiérarchique.

L'indivisibilité du Ministère public signifie que les actes de procédure accomplis par chaque membre du parquet sont censés l'être par le parquet tout entier et que les membres du parquet sont interchangeables au cours d'un même procès; ce qui n'est pas le cas des magistrats du siège

Les magistrats du Ministère public sont indépendants à la fois à l'égard des juridictions et des justiciables.

L'indépendance des magistrats du Ministère public à l'égard des juridictions auxquelles ils sont rattachés se traduit par le fait qu'ils ne peuvent recevoir ni instructions, ni blâmes de celles-ci relativement à leurs actes et paroles. En outre, ces juridictions ne peuvent pas leur refuser la parole.

A l'égard des justiciables, l'indépendance du Ministère public se manifeste par le fait que les transactions, désistements au profit des délinquants ne le lient aucunement ; il est toujours libre d'engager les poursuites à leur égard.

Le Ministère public, du fait de sa qualité de partie principale et indispensable au procès pénal, ne peut pas être récusé; il n'est pas remplaçable à la manière d'un magistrat du siège lorsqu'il est soupçonné de partialité. Dit-on, on ne peut pas demander la substitution, mieux, la neutralisation12 de son adversaire. Cependant le Ministère public est récusable en matière civile pour les mêmes causes que les magistrats du siège lorsqu'il est partie jointe13. Ceci peut se justifier par le fait qu'il n'est pas dans ce cas une véritable partie au procès.

10 Ce ressort est celui du territoire d'un ou de plusieurs départements (art. 16, loi du 29 déc. précitée)

11 Ce ressort est celui d'un ou de plusieurs arrondissements (art. 13, même Loi)

12 Cette neutralisation viendrait du fait de l'indivisibilité du Ministère public ; la récusation d'un membre du parquet pouvant traduire celle du parquet tout entier.

13 Art. 161 CPCC et art. 591 et s. CPP

L'irresponsabilité du Ministère public est de Principe .Il ne peut ni être condamné à payer des dommages et intérêts lorsqu'il intente une action à tort, ni être condamné à payer les frais du procès14 lorsqu'il succombe. Cette irresponsabilité garantit l'absence de timidité dans l'action des magistrats du parquet.

L'amovibilité du Ministère public signifie que leurs nominations, mutations et promotions sont à la disposition du pouvoir politique.

La subordination hiérarchique du Ministère public traduit sa structure pyramidale. Au sommet se trouve le Ministre de la justice, Garde des Sceaux, bien que ne faisant pas partie du parquet, mais du fait de l'autorité qu'il a sur les procureurs généraux près les Cours d'Appel. Le Garde des Sceaux peut leur adresser des instructions et même leur donner des ordres. Cette autorité est indirectement exercée sur les procureurs de la République par les procureurs généraux dans les limites de leur compétence territoriale. Les procureurs de la République exercent leur autorité sur leurs substituts.

7. Le Ministère public est une institution commune aux juridictions pénales et civiles de droit commun. Il intervient également devant d'autres juridictions15. Il dispose
d'attributions multiples et diverses dont l'inventaire exhaustif ne saurait être dressé. Les unes sont coutumières, d'autres se déduisent des principes généraux du droit, ou figurent dans les textes nombreux et épars. Elles se rattachent toutes à la fonction principale du Ministère public et à sa nature hybride c'est-à-dire de représentant de la nation et du pouvoir exécutif auprès des juridictions judiciaires. On peut les classer selon les modes d'intervention du Ministère public (action, proposition et contrôle), selon les objectifs poursuivis par celui-ci (protection, surveillance, administration) ; selon les domaines d'activité (pénal, civil, administratif).

Par souci de clarté, c'est cette dernière classification que nous retiendrons et uniquement ses aspects pénal et civil ; étant observé que dans chacun d'eux nous retrouverons les autres classifications.

8. Dans son domaine de prédilection, le pénal, le Ministère public exerce l'action publique. Après investigations que ses membres mènent personnellement, dirigent, délèguent ou surveillent, il porte une accusation publique contre les auteurs des crimes, délits et contraventions devant les tribunaux répressifs, la soutient à l'audience et assure enfin l'exécution des jugements rendus.

14 Crim. 13 mars 1896, S. 1896, I, 544.

15 Devant les juridictions d'exception telles que : le tribunal militaire, la Haute Cour de Justice et la Cour de Sûreté de l'Etat. Devant le tribunal militaire, le Ministère public est exercé par un commissaire du gouvernement, un ou plusieurs substituts ; devant la Haute Cour de Justice, c'est le Procureur Général près la Cour Suprême qui fait office de Ministère public alors que devant la Cour de Sûreté de l'Etat, le Procureur Général est assisté d'un ou de plusieurs substituts. La Loi du 29 déc. 2006, n'ayant pas prévu cette juridiction, la doctrine camerounaise estime à raison que celle-ci a disparu avec l'ordonnance du 26 août 1972 qui l'avait créée.

L'enjeu dans le procès pénal touche de près ou de loin à la liberté et à la sécurité des personnes et des biens. Ce type de procès oppose toujours le Ministère public à X qui a méconnu une ou plusieurs dispositions du code pénal ; la partie civile n'intervenant qu'éventuellement au cas où elle aurait subi un préjudice résultant de l'infraction. C'est le domaine dans lequel l'ordre public est le plus en cause et le Ministère public y est toujours partie principale.

9. Dans le procès civil, l'opposition se fait en principe entre X et Y, le Ministère public n'intervenant qu'exceptionnellement dans les causes touchant à l'ordre public ou pour représenter certaines personnes. Il y est donc en principe partie jointe et exceptionnellement partie principale.

La distinction partie principale et partie jointe recèle un intérêt non négligeable sur le plan procédural, notamment en ce qui concerne les actes de procédure, la liberté de conclusion, le tour de parole, le paiement des frais de justice et l'exercice des voies de recours.

10. En tant que partie principale, le Ministère public est tenu d'accomplir les actes de procédure, de procéder à des notifications,d'être notifié et d'être présent à l'audience ; ce qui n'est pas le cas dans les procès civils lorsqu'il n'est que partie jointe.

Comme partie principale, le Ministère public est irrécusable, tenu d'assister aux mesures d'instruction après convocation dans les conditions et sanctions identiques à celles de toute autre partie.

En ce qui concerne le paiement des frais de procédure, le Ministère public ne les paye jamais car c'est le trésor public qui endosse ses charges.

Le Ministère public peut exercer toutes les voies de recours ordinaires en tant que partie principale et même certaines voies de recours extraordinaires telles que le pourvoi en cassation, le pourvoi dans l'intérêt de la loi ...

11. Les questions qui se posent sont multiples et relatives à l'opportunité de l'action du Ministère public (opportunité des poursuites) et aux droits et libertés individuelles dans les procès pénal et civil ; autrement dit, le Ministère public peut-il être contraint d'agir ou non ? Dispose-t-il d'une faculté totale d'action dans les procès en question ? L'action du Ministère public rime-t-elle avec le souci de plus en plus grandissant de protection des droits et libertés individuelles ; peut-on parler de l'efficacité et de l'effectivité des fonctions du Ministère public conciliant le respect des droits de l'Homme, l'intérêt général et l'intérêt de la justice ?

12. L'intérêt du choix de ce sujet par nous, est premièrement d'actualité avec l'avènement historique du premier code de procédure pénale camerounais qui a apporté d'innombrables innovations dans le sens d'une garantie accrue des droits et libertés des justiciables. Deuxièmement, l'opposé des droits et libertés des citoyens étant toujours l'ordre

public, il nous a paru utile d'analyser la place de l'institution dont la mission essentielle consiste à préserver cet ordre dans l'ensemble du territoire camerounais suite à l'harmonisation des systèmes britannique et français par la reforme. De plus, le Ministère public généralement considéré comme acteur passif dans les procès civils, et mal connu au Cameroun même parmi les personnes cultivées, s'est révélé nécessaire dans une étude comme celle-ci, dans un but didactique. Ce sujet présente en outre un intérêt important, relativement au débat sur l'individualisme et le collectivisme.

13. A tout prendre et dans un souci de clarté comme déjà dit, nous analyserons le rôle du Ministère public comme partie principale dans le procès pénal, au regard des dispositions du Code de Procédure Pénale camerounais dans une première partie, et comme partie jointe dans le procès civil, dans une seconde partie.

14. Le code de procédure pénale camerounais (CPP) du 27 juillet 2005 entré en vigueur le 1er Janvier 2007 est l'aboutissement d'une longue réflexion entamée depuis 1973 avec la mise sur pied des commissions de réforme législative. Il poursuit un certain nombre d'objectifs énoncés à l'exposé des motifs du projet de loi16 qui l'a fait naître. Il s'agit notamment, comme déjà dit, de l'harmonisation des règles de procédure sur l'ensemble du territoire national ; de l'adaptation desdites règles aux exigences de sauvegarde des droits du citoyen à toutes les phases de procédure judiciaire ; de l'exécution rapide des décisions de justice ; de la réduction des lenteurs judiciaires et du recouvrement rapide des amendes dès le prononcé de la décision. Pour ce faire, ce code a apporté d'innombrables innovations à la procédure pénale camerounaise. On peut bien se demander si ces innovations n'ont pas affecté le rôle du Ministère public; autrement dit, quelles sont les modifications apportées aux fonctions du Ministère public et quelle appréciation peut-on en faire au regard des objectifs ci-dessus ?

15. Cette question ne manque pas d'intérêt car elle nous permet de présenter l'acteur principal du procès pénal au regard des grands principes garantissant le droit à un procès équitable17, surtout lorsqu'on sait que sous le couvert de protéger le corps social, on a trop souvent mis en mal les droits de l'individu dans le procès pénal18. En effet, les textes antérieurement applicables en matière de procédure pénale au Cameroun recelaient en eux des insuffisances notoires relativement à la protection et à la sauvegarde des droits et libertés des citoyens. Le législateur essaie d'y mettre un terme à travers le réaménagement des fonctions du Ministère public dans les phases préparatoires au jugement (chapitre 1) et en le mobilisant davantage dans les phases finales du procès pénal (chapitre 2)

16 Loi N° 2007/007 du 27 juillet 2005 portant code de procédure pénale

17 Droit prévu par des textes internationaux ratifiés par le Cameroun comme l'article 7 de la charte africaine des droits de l'Homme et des peuples. Ce droit s'apprécie relativement à la longueur du procès, les garanties de la présomption d'innocence, du droit de se défendre, à la garantie de respect de l'intégrité physique et morale...

18 Voir les textes en vigueur avant 2007 notamment l'Ordonnance N° 72 / 4 du 26 Août 1972 portant organisation judiciaire qui a fusionné les autorités de poursuite et d'instruction pour lutter contre le grand banditisme...

CHAPITRE 1 : LE REAMENAGEMENT DES FONCTIONS DU MINISTERE PUBLIC DANS LES PHASES PREPARATOIRES DU PROCES

16. Les phases préparatoires du procès ou phases de recherche peuvent se définir comme celles au cours desquelles sont effectuées des investigations en vue de rassembler les éléments nécessaires à l'établissement de la culpabilité d'un suspect ou à sa décharge. Il s'agit plus concrètement des enquêtes de police judiciaire et de l'information judiciaire, phases fondamentales au cours desquelles toute opération est capitale pour la société et pour l'individu encore sous la protection de la présomption d'innocence. Sous le règne des textes antérieurs19 au code de procédure pénale (CPP), un certain nombre d'atteintes étaient portées aux principes régissant le procès pénal tels que la présomption d'innocence, la séparation des fonctions de justice répressive... Cela pouvait se vérifier par l'absence de réglementation de certaines opérations, la réglementation permissive de certaines mesures privatives de liberté et le cumul des fonctions de poursuite et d'instruction. En effet, l'enquête préliminaire demeurait officieuse et la séparation des trois fonctions de justice répressive respectée dans le code d'instruction criminelle, avait été remplacée par le cumul des fonctions de poursuite et d'instruction séparées de celle de jugement par l'ordonnance de 1972 et ses textes modificatifs.

17. Le code de procédure pénale de Juillet 2005 a apporté des solutions considérables à ces problèmes à travers la précision des fonctions du Ministère public sur les poursuites (section I) et le dessaisissement du Procureur de la République de la qualité de magistrat instructeur (section II).

Section 1 : Le Ministère public, autorité des poursuites

18. En tant qu'autorité de poursuite, le Ministère public est chargé de constater les infractions, d'en rechercher les auteurs et complices, de déclencher l'action publique qu'il exercera devant le juge d'instruction et ou de jugement. Il est aidé dans cette tache par les autorités de police judiciaire encore appelées ses auxiliaires, et sur qui il conserve une autorité après en avoir perdu la qualité comme d'autres magistrats20. Cette autorité se traduit par le

19 C'est-à-dire le code d'instruction criminelle et le criminal procedure ordinance et les premiers textes d'harmonisation des règles de droit processuel au Cameroun que sont : l'ordonnance précitée et ses textes modificatifs notamment les ordonnances N° 72 / 21 du 19 Octobre 1972, 73/ 9 du 25 Avril 1973, La Loi N° 76/17 du 08 Juillet 1976, la Loi N° 89/019 du 29 Décembre 1989, LA LOI N° 90/ 058du 19 Décembre 1990

20 Contrairement à ce que pense un auteur dans son exposé sur les relations entre le juge d'instruction et le Ministère public au séminaire sur l'appropriation du code de procédure pénale, exposé N° 6 page 4 en s'appuyant sur les dispositions de l'article 192 qui, en parlant du « magistrat commis » fait référence à un juge d'instruction qui aurait reçu commission rogatoire d'un premier, suivant les dispositions de l'article 191 CPP. Or la lecture des articles 78 et suivants est suffisamment claire pour nous permettre de constater le dessaisissement du Procureur de la République de la qualité d'OPJ. Et surtout lorsqu'on les confronte à celles

pouvoir de direction (paragraphe 1) et de contrôle (paragraphe 2). Paragraphe I : La direction des enquêtes de police judiciaire

19. La police judiciaire peut renvoyer selon un auteur camerounais21 à deux acceptions : une fonction et un organe. Comme fonction, la police judiciaire renvoie à l'ensemble d'actes de recherche, de constatation des infractions à la loi pénale, de rassemblement des preuves qui s'y rapportent afin de faciliter l'appréciation de l'opportunité des poursuites ou l'appréciation des preuves. Et comme organe, elle renvoie à l'ensemble d'autorités chargées d'exercer cette fonction.

Elle se distingue de la police administrative22 mais de façon relative23. Dans son aspect fonctionnel, elle accomplit les actes d'enquête préliminaire régulés par le Procureur de la République (A), régulation tempérée par le pragmatisme dans l'enquête de flagrance (B).

A. Le Procureur de la République, régulateur .des actes de l'enquête préliminaire

20. Longtemps restée officieuse, l'enquête préliminaire24 est devenue officielle25 (I) et exercée par les autorités de police judiciaire26 que les articles 78 et 137 (1) CPP placent sous la direction du Procureur de la République27. Cette réglementation constitue une garantie au respect des droits et libertés dont la violation est sanctionnée (II)

I. La réglementation des actes de l'enquête préliminaire

21. Le Procureur de la République est le destinataire de toutes les plaintes, dénonciations et procès verbaux (PV). En cas d'infraction, toute personne ayant connaissance

de l'article 9 CIC qui disposait :« la police judiciaire sera exercée...par les Procureurs de la République ou leurs substituts ; les juges d'instructions ; les juges des sections de tribunaux dépourvus du Ministère public ;l es juges de paix ; ... »

21 LAM BIDJECK (L) La police judiciaire générale au Cameroun, thèse de Doctorat 3ème cycle Droit privé UY.

22 Jurisprudences Baud et Noua Lek CE 11 Mai 1951 S 1952 III 13 conclusion DELVOLVE « il y a police judiciaire quand l'opération de police vise à rechercher l'infraction et police administrative quand le but de la mission exercée est le maintient de l'ordre ».

23 Les deux polices peuvent être exercées par des mêmes agents ; une opération de police administrative peut se transformer en une opération de police administrative accomplie par la même personne c'est le cas de l'agent de police qui dirigeant la circulation routière (opération de police administrative), verbalise un automobiliste ayant violé ses prescriptions.

24 Selon RASSAT (M-L), elle est appelée ainsi parce qu'elle a lieu avant les actes judiciaires et dans le but de mettre fin aux pratiques qui consistaient à procéder aux enquêtes officieuses après l'instruction régulière.

25 Elle l'était déjà en droit français depuis le code de procédure pénale

26 A la lecture des articles 79 et 81 du code de procédure pénale, on peut distinguer les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire qui sont une création du code de procédure pénale, et les fonctionnaires et personnes auxquelles la Loi a reconnu les attributions d'autorité de police judiciaire.

27 Art 78 CPP « la police judiciaire est exercée sous la direction du Procureur de la République ... » ; art. 137 (1) CPP «le Procureur de la République dirige et contrôle les diligences des officiers de police judiciaire... ».

de sa commission est ténue d'en informer, soit directement le Procureur de la République, soit tout officier de police judiciaire ou toute autorité administrative de la localité. Cette dernière est ténue de porter cette information à la connaissance du Procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire (OPJ) le plus proche. L'OPJ ou l'agent de police judiciaire (APJ) peut, de sa propre initiative ou sur instruction du Procureur de la République, ouvrir une enquête à propos. Dans le premier cas, le Procureur de la République recevra un PV28 qu'il pourra renvoyer pour complément d'enquête ou lui donner une autre suite. L'ouverture d'une enquête préliminaire confère aux autorités de police judiciaire des prérogatives pour effectuer les actes sur les biens (a) ou sur les personnes (b) et qui peuvent porter atteinte aux droits des citoyens. Le Procureur de la République assure donc leur régularité.

a. Les actes sur les biens

22. Les actes sur les biens sont les perquisitions, visites domiciliaires et saisies. L'accomplissement de ces actes nécessite en principe un mandat du Procureur de la République ou son autorisation pour éviter les atteintes à l'inviolabilité du domicile, à la vie privée et à l'intégrité des biens des citoyens.

23. Les perquisitions sont des actes de recherche policière d'éléments de preuve d'une infraction. Elles sont effectuées au domicile de toute personne ou en tout autre lieu où pourraient se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.

Lorsque l'officier ou l'agent de police judiciaire entreprend de procéder à une perquisition, il requiert du Procureur de la République, un mandat de perquisition qui lui donne le droit d'accéder au domicile ou au lieu où se trouveraient les objets suspects. Exceptionnellement, la perquisition peut s'effectuer sans mandat en cas de flagrance ou lorsque le maître des lieux donne son consentement par écrit ou appose son empreinte digitale, au cas où il ne sait pas écrire, sur le PV préalablement au début des opérations. Ce consentement peut aussi être donné par le détenteur des biens ou à défaut, par le représentant du maître des lieux ou celui du gardien des biens. Les personnes objets de perquisition doivent être présentes sur les lieux et être informées de leurs droits de procéder à la fouille de l'OPJ et de s'opposer à la perquisition. Si elles sont absentes, la présence d'un voisin et de deux témoins peut être suffisante. Les perquisitions se soldent éventuellement par la saisie.

24. Les saisies sont l`appréhension d'objets pouvant avoir une relation avec l'infraction. Elles résultent généralement d'une opération de perquisition ou de visite domiciliaire qui

28 On distingue les procès-verbaux en renseignement, qui ne sont pas accompagnés de la personne suspecte, et les procès-verbaux un déferrement généralement accompagnés du suspect.

désigne l'entrée dans un milieu privé aux fins de constat ou de vérification29. Elles peuvent également être autonomes.

25. Ces trois opérations sont effectuées dans les mêmes conditions30. L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire chargé de mener les opérations ne peut saisir que les biens en relation avec l'infraction pour laquelle la perquisition a été autorisée. Mais il lui est permis de procéder à une saisie se rapportant à une autre infraction si celle-ci est passible d'une peine d'emprisonnement.

Après les opérations, les biens saisis sont présentés aux personnes présentes afin qu'elles paraphent le PV établi à cet effet; le refus est mentionné audit procès verbal.

Les mesures ci-dessus ne peuvent s'effectuer qu'entre 6 heures et 18 heures sauf autorisation du Procureur de la République31.

b. Les actes sur les personnes

Les actes sur la personne consistent aux auditions, interrogations, arrestations, à l'interception des communications téléphoniques et prises de vue dans les lieux privés éventuellement et aux mesures de garde à vue que nous développerons plus bas.

26. L'OPJ peut entendre toute personne dont les déclarations lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité. Pour ce faire, il convoque la personne concernée qui est tenue de comparaître et de déposer. Si elle s'oppose, l'OPJ en informe le Procureur de la République qui peut décerner contre elle, mandat d'amener afin qu'elle soit conduite devant lui. En cas de non opposition, la personne comparait devant l'OPJ ; celui-ci procède à son interrogatoire. Les questions et réponses sont consignées sur un PV qui, à la fin de l'entretien, devra être signé par la personne entendue et les ratures et autres erreurs, validées par elle sur chaque feuillet. Les PV doivent contenir un certain nombre de mentions32 à peine de nullité.

L'OPJ ou l'APJ peut aussi procéder à l'arrestation33. Dans ce cas, après avoir décliné son identité, l'OPJ ou l'APJ informe la personne du motif de l'arrestation, puis lui enjoint de le suivre. Aucune atteinte ne doit être portée à l'intégrité physique ou morale de la

29 Lexique des termes juridiques, Dalloz, 13e édition 2001.

30 Voir art. 93 et s. CPP.

31 L'OPJ peut procéder à une saisie après 18 heures si celle-ci a commencé avant sur autorisation du Procureur de la République ou sans cette autorisation en cas d'impossibilité matérielle de le joindre à charge pour lui de l'en informer sans délai. Ceci marque une différence entre les saisies effectuées suivant les dispositions de l'acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées et voies d'exécution. En effet celles-ci prévoient comme intervalle de temps pour effectuer ces opérations, de 8 heures à 18 heures.

32 Art. 90 « le procès verbal doit énoncer les dates ,et heures du début net de la fin de chaque opération de l'enquête ; les noms, prénoms et qualité de l'enquêteur ; le cas échéant l'autorisation prévue à l'article 88 (2)... »

33 L'arrestation est une mesure qui consiste pour l'OPJ ou l'APJ à appréhender une personne en vue de la conduire devant l'auteur du titre en vertu duquel elle est effectuée.

personne arrêtée. La personne concernée est tenue de suivre l'OPJ ou l'APJ. Il a le droit de se faire accompagner par un tiers. En cas de refus de sa part, il sera fait usage de tout moyen coercitif proportionnel à sa résistance. Dans tout lieu public ou ouvert au public, l'auteur d'une contravention, lorsqu'elle refuse de décliner son identité ou donne une identité jugée fausse, peut être arrêté et gardé à vue pendant une période d'au plus 24 heures.

27. Lorsqu'une personne est arrêtée elle est fouillée par l'OPJ ou l'agent de police devant qui elle est conduite afin que l'inventaire des objets trouvés sur elle soit fait. Après la libération de la personne appréhendée, ceux de ces objets qui ne constituent pas des pièces à conviction lui sont restitués sur procès verbal et le cas échéant, en présence d'un témoin.

28. Sur autorisation écrite du Procureur de la République, et si l'infraction objet de l'enquête est assortie d'une peine d'emprisonnement d'au moins un an, l'OPJ ou l'APJ peut intercepter, enregistrer ou transcrire toutes correspondances émises par voie de télécommunication ou procéder à des prises de vue dans les lieux privés. Dans le souci de renforcer la garantie au respect des droits des citoyens, le législateur a prévue des sanctions en cas de violation des règles prescrites pour les opérations de l'enquête préliminaire.

II. Les sanctions des irrégularités

Les sanctions de l'inobservation des règles fixées pour les opérations sur les biens ou sur les personnes peuvent porter sur les actes (a) ou sur les auteurs desdites opérations (b).

a. La sanction des actes irréguliers

29. La principale sanction des opérations et actes irréguliers au cours de l'enquête préliminaire est la nullité. Cette nullité peut être absolue ou relative34.

Les actes de police judiciaire posée au cours de l'enquête préliminaire portent généralement atteinte aux règles de procédure ; elles sont donc passibles de nullité absolue. Cette nullité peut être soulevée à toute étape de la procédure par la défense ou d'office par la juridiction de jugement.

L'article 100, alinéa 1 du code de procédure pénale prévoit expressément la nullité des perquisitions irrégulières. Mais permet l'admission des objets saisis comme pièces à

34 Art. 3 : << (1) la violation d'une rêve de procédure pénale est sanctionnée par la nullité absolue lorsqu'elle : a) préjudicie aux droits de la défense définis par les dispositions légales en vigueur ; b). porte atteinte à un principe d'ordre public. (2) la nullité prévue au paragraphe 1 du présent article ne peut être couverte et. Elle peut être évoquée à toute phase de la procédure par les parties. Il doit etre fait par la juridiction de jugement.

Art. 4 : << (1) les cas de violation prévus à l'article sont sanctionnés d'une nullité relative. (1) l'exception de nullité relative doit être soulevée par les parties in limine litis et devant la juridiction d'instance. Elle est couverte après cette phase du procès.

conviction. Ce qui distingue cette nullité de celle de droit commun35. En dehors de la sanction des actes, la responsabilité de leurs auteurs peut être aussi engagée.

b. La responsabilité des auteurs des actes irréguliers

30. Les auteurs d'actes irréguliers posés au cours de l'enquête préliminaire peuvent voir leur responsabilité engagée sur le plan pénal, civil et disciplinaire.

Pénalement, leur responsabilité peut être engagée pour arrestations irrégulières, atteintes aux biens, atteintes à la vie privée...

Civilement, leur responsabilité peut être engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil à condition que l'acte ait causé au suspect un dommage et que, le lien de causalité entre l'acte et le dommage soit établi.

La responsabilité disciplinaire de l'agent ou de l'officier de police judiciaire, auteur des actes susmentionnés peut également être engagée et entraîner des conséquences sur sa carrière professionnelle.

S'il est plausible de constater que le suspect bénéficie, grâce à la réglementation de l'enquête préliminaire, d'un ensemble de droits de nature à mettre un terme aux abus dont il faisait l'objet malgré les sanctions de la jurisprudence36 antérieure, on ne devrait pas perdre de vue que cette réglementation demeure permissive.

31. Les opérations telles que les perquisitions, saisies et visites domiciliaires pourraient encore laisser cours aux abus, le consentement du maître des lieux ou du détenteur du bien étant irrévocable. En effet, à imaginer que ce consentement soit donné pour une inspection superficielle et que par la suite, les investigations soient plus poussées conduisant par exemple au déplacement des objets d'art au risque de les endommager, l'auteur du consentement se trouverait désarmé. Il faudrait donc de sa part la présence d'esprit de refuser dès le début, l'accomplissement de ces actes. Or ce refus pourrait s'interpréter comme étant un comportement dilatoire visant à dissimuler les objets ayant une relation avec l'infraction. Ce qui est de nature à dissuader la personne dont le consentement est sollicité. Le législateur aurait pu raisonnablement prévoir la possibilité d'une rétractation du consentement donné.

Cette faille constitue une relativisation de la garantie de protection des droits des citoyens, relativisation qui est plus perceptible en cas de flagrance d'infraction au regard du

35 Ceci peut se justifier par la nécessité de protéger l'ordre public.

36 TGI NFOUNDI Jugement n° 193 Crim. Du 25 juin 1998 médit : le tribunal a condamné dans cette affaire un commissaire de police principal et un inspecteur de police respectivement à dix ans et à 6 ans d'emprisonnement ferme pour avoir causé la mort par torture, d'un jeune homme de22 ans en novembre 1997 ; TGI MFOUNDI Je n°176 / Crim. Du 5 juin 1998 MP et famille NDJOUEMEGNI c / MOTASSIE Bienvenu Inédit ici 3 policiers ont été condamnés à des pernes allant jusqu'à 1 an d'emprisonnement ferme pour torture (coups et mesures)...

pragmatisme de l'enquête qui s'ouvre à propos.

B. Le pragmatisme de l'enquête de flagrance

Le code de procédure pénale n'a pas donné de définition à la flagrance ; il n'en a prévu que des hypothèses (I) qui donnent lieu à une enquête dont le pragmatisme est de nature à menacer les droits et libertés individuels (II).

I. Les hypothèses de flagrance dans le code de procédure pénale

32. Les hypothèses de flagrance sont prévues dans les dispositions de l'article 103 CPP. Ces dispositions permettent de distinguer les cas de flagrance et le cas assimilé à l'infraction flagrante (a), ce qui nécessite une appréciation particulière (b)

a. Les cas de flagrance et le cas assimilé

L'article 103 du code de procédure pénale dispose qu': « (1) est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre ; (2) il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque : (a) après la commission de l'infraction, la personne est poursuivie par la clameur publique ; (b) dans un temps très voisin de la commission de l'infraction, le suspect est trouvé en possession d'un objet ou présente des traces ou indices laissant penser qu'il a participé à la commission du crime ou du délit ; (3) il y a également flagrance lorsqu'une personne requiert le Procureur de la République ou un officier de police judiciaire de constater un crime ou un délit commis dans la maison qu'elle occupe ou dont il assure la surveillance ».

Cet article prévoit quatre cas de flagrance et un cas assimilé à la flagrance. Les cas de flagrance sont : « (...) qui se commet actuellement » ; « (...) qui vient de se commettre » ; « (...) est poursuivie par la clameur publique » ; « (...) dans un temps très voisin (...) ».

Le cas assimilé à la flagrance est celui de l'infraction commise dans une maison dont l'occupant requiert un constat par un OPJ ou un APJ.

b. L'appréciation critique des hypothèses de Flagrance

33. Cet article a supprimé l'infraction flagrante par nature née avec l'ordonnance n° 72 / 17 du 28 Septembre 197237 ce qui est une innovation importante dans la mesure où cette

37 Cette ordonnance rendait flagrants les infractions suivantes : le vagabondage (art. 347 CP). Le chèque sans provision (art. 253 CP). Le proxénétisme (art. 294 CP) ; le vol, l'escroquerie et l'abus de confiance (art. 318 CP) ; le vol aggravé (art. 320 CP) ; l'escroquerie et l'abus de confiance aggravés (art. 321 CP) ; la prostitution de la jeunesse (art.344 CP) ; l'outrage à la pudeur d'une personne mineure de 16 ans (art. 346 CP) et l'outrage sur mineur de 16 à 21 ans (art. 347 bis CP).

catégorie d'infractions était source d'injustice du fait de la disproportion des opérations et sanctions qui présidaient à leur procédure.

Par ailleurs, le législateur camerounais se démarque de son homologue français en écartant de la flagrance, le cas du cadavre lorsque les causes de la mort sont indéterminées38.

34. Mais le législateur camerounais aurait pu être plus précis dans la délimitation des hypothèses de flagrance. Ceci dans la mesure où les deuxième et quatrième cas de flagrance sont marqués par une imprécision quant au délai d'appréciation de la flagrance au regard des expressions : << qui vient de se commettre », << temps très voisin » ; le cas assimilé à la flagrance n'a par ailleurs plus de raison valable pour son maintien. Ces insuffisances peuvent être une source d'erreurs et d'injustice ce d'autant plus que le constat d'une infraction flagrante entraîne une procédure pragmatique menaçant les droits et libertés individuelles.

II. Les pouvoirs exorbitants reconnus aux autorités de police judiciaire et aux populations

35. « Lorsqu'on prend le coupable sur le fait, l'évidence éclate et tout scrupule disparaît »39 ainsi pourrait se résumer l'ensemble des pouvoirs reconnus aux autorités de poursuite et aux populations en cas de flagrance. Celles-ci ont la possibilité de procéder aux arrestations, perquisitions, saisies... sans mandat ; elles bénéficient d'une autorisation légale expresse. Mais en cas de flagrance les OPJ sont ténus d'informer le Procureur de la République et ont l'obligation de se transporter sur les lieux de commission de l'infraction pour éviter que les preuves ou personnes pouvant donner des renseignements ne se déplacent. Ils peuvent faire usage de la garde à vue contre toute personne suspecte, instrumenter hors du territoire de leur compétence. Le Procureur de la République y joue le rôle d'acteur et son arrivée sur les lieux dessaisit les OPJ de plein droit

36. Si les actes sur les personnes et sur les biens en cas de flagrance peuvent se faire sans règles particulières dans les situations ordinaires et ce, malgré les abus pouvant en résulter, il en va tout autrement des actes effectués dans le lieu de service des personnes astreintes au secret professionnel. En effet, les perquisitions dans un cabinet d'avocat n'ont lieu que pour saisir les documents ou objets ayant un rapport avec une procédure judicaire ou lorsqu'il est lui-même mis en cause dans une affaire ou lorsque les documents ou objets en question sont étrangers à l'exercice de sa profession. Elles doivent être effectuées dans les conditions qui préservent le secret professionnel par le magistrat compétent en présence de l'avocat, du bâtonnier ou de son représentant. Ces prescriptions doivent être respectées à peine

38 Art. 53 CPPF

39 ADEMAR ESMEIN cité par RASSAT (M-L), << Le Ministère public entre son passé et son avenir » p. 172.

de nullité. Il en est de même des perquisitions effectuées dans le cabinet d'un médecin.

37. Toutes les opérations effectuées lors des enquêtes de police judiciaire sont secrètes et les personnes qui y ont participé sont tenues, à peine de sanction, de garder les informations acquises, confidentielles. Ceci est le signe de la protection du droit à la présomption d'innocence. Le secret n'est pas opposable au Ministère public.

En dehors du pouvoir de direction, le Ministère public dispose d'un droit de contrôle sur la police judiciaire qui lui permet de vérifier le respect des prescriptions légales et des ordres qu'il aurait donnés.

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