CONCLUSION DU CHAPITRE II
122. Au terme de ce chapitre où il a été
question de l'exercice de l'action publique et de l'exécution des
décisions de justice par le Ministère public, le constat qui peut
être fait est que, le ministère public pèse d'un poids
important sur la décision de mise en mouvement de l'action publique
malgré la reconnaissance par le législateur à la partie
civile et à certaines administrations du droit de déclencher les
poursuites.
Le législateur de 2005, dans le souci de garantir la
présomption d'innocence et l'égalité entre les parties, a
rendu le Ministère public plus actif. Il a ainsi accentué le
caractère accusatoire du procès pénal lors des audiences
par la redistribution des rôles dans la production et la discussion des
preuves, et les interrogatoires croisés des témoins.
Désormais le parquet, comme toutes les autres parties, ne siégera
plus à l'extrade il ne pourra produire le casier judiciaire du
prévenu ou du suspect qu'à la fin des débats.
Par ailleurs, pour garantir l'intérêt public, la
présence du Ministère public est obligatoire lors des audiences
et l'effectivité de cette présence est assurée par la
réaffirmation du principe de l'indivisibilité du parquet.
Relativement à l'exécution, on se rend compte que
le législateur met un accent
153 Il s'agit notamment de la saisie vente des biens du
condamné, de la saisie attribution...
154 La durée de la contrainte par corps diffère
selon qu'il s'agit des intérêts publics ou privés (art 564
CPP). Lorsqu'il s'agit des intérêts privés la requête
la contrainte par corps est effectuée à la suite d'une
requête de l'intéressé ; alors que le mandat
d'incarcération est immédiatement établi au
prononcé de la décision et transmis au Ministère public
pour exécution (art 558).
particulier sur les objectifs de protection de la
société et de recouvrement rapide et effectif des biens
pécuniaires de l'Etat au point où toute peine prononcée
pourra aboutir à l'incarcération de celui contre qui elle
l'est.
123. Si ces objectifs peuvent
être atteints, il faut souligner que leur conciliation avec le respect
des droits et libertés individuelles n'est pas garantie. Car le
législateur camerounais a manifesté, dans le CPP une
indifférence à l'égard des idées de la
défense sociale nouvelle. Indifférence caractérisée
par l'absence d'un juge de l'application des peines et l'utilisation de
l'incarcération comme solution à tous les problèmes.
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