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Le role du ministère public en droit camerounais

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par Moustapha NJOYA NJUMOU
Université de Yaoundé II - DEA droit privé fondamental 2006
  

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Paragraphe 1 : l'exercice des voies de recours

104. Les voies de recours sont généralement classées en deux catégories : les voies de recours ordinaires (A) et les voies de recours extraordinaires (B). Dans ces deux catégories, l'intervention du Ministère public est relativement limitée.

A. Les voies de recours ordinaires

Constituent les vies de recours ordinaires l'opposition (I) et l'appel (II) I. L'opposition

105. L'opposition est une voie de recours qui remet les parties devant le même juge ; c'est une voie de rétractation. Elle n'est ouverte qu'aux parties ayant fait défaut lors des audiences qui ont donné lieu aux décisions contestées (jugement ou arrêt). La présence du Ministère public étant obligatoire lors des audiences sous peine de nullité, il ne lui est pas reconnu le droit de faire opposition.

L'opposition est faite par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, soit par télégramme ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout

autre moyen laissant trace écrite adressé au greffier en chef dans les délais légaux135. Dès la réception de la déclaration, le greffier en chef dresse un procès-verbal dont copie est communiquée au Ministère public et aux autres parties.

L'opposition a un effet suspensif et peut porter sur une partie seulement de la décision.. L'opposant peut se limiter aux dispositions civiles ou pénales. Lorsque les délais pour faire opposition ont expiré, les parties ne disposent plus que de l'appel ou du pourvoi en cassation.

II. L'appel

106. Contrairement à l'opposition l'appel est une voie de recours qui transmet l'affaire à une autre juridiction, la Cour d'Appel ; c'est une voie de reformation ouverte au Ministère public, comme à toute autre partie. Le Ministère public peut même le faire lorsque le tribunal a statué dans le sens de ses réquisitions.

L' appel est formé à peine d'irrecevabilité au greffe de la juridiction ayant rendu le jugement par déclaration, lettre ordinaire ou recommandée avec accusé de réception, ou par télégramme avec récépissé, ou tout autre moyen laissant trace écrite et ayant date certaine. Elle est adressée au greffier en chef de cette juridiction. A l'exception des appels formés par lettres ordinaires ou par déclaration, la date d'appel est celle de l'envoi, et le timbre à date du bureau de poste en constitue le repère.

L'appel doit être interjeté dans les 48 heures de la notification pour les jugements avant dire droit et la Cour d'Appel doit statuer dans les sept jours à compter du lendemain du jour de la réception du dossier d'appel. Après avoir statué, la décision est notifiée aux parties et le dossier est retourné au greffe du tribunal.

107. L'appel contre les jugements définitifs est ouvert à toute personne ayant été partie au procès et à toute personne ayant mis l'action publique en mouvement. L'appel principal doit être interjeté dans les dix jours pour toutes les parties y compris le Ministère public. Ceci à compter du lendemain de la date du jugement contradictoire ou du lendemain du jour de l'expiration du délai d'opposition. Le délai pour faire appel incident est de 5 jours à compter du lendemain de la notification de l'acte d'appel principal. La partie appelante doit produire à la suite de la déclaration ou de sa lettre, un Mémoire contenant ses moyens et conclusions. Le greffier en chef adresse immédiatement au Procureur de la République ainsi qu'aux parties, copie du procès-verbal ou de la déclaration d'appel par tout moyen laissant trace écrite.

135 L'opposition se fait dans un délai de 10 à compter du lendemain de la signification du jugement à personne lorsque le condamné réside au Cameroun, à domicile, à voisin, au lieu de travail, à mairie; de 3 mois à compter de la signification faite à personne à l'étranger.

A l'expiration du délai de production du Mémoire ci-dessus indiqué136, le greffier en chef met en état le dossier de procédure qui comprend l'acte d'appel, la procuration éventuellement, le procès-verbal d'appel, les procès-verbaux d'enquête de police judiciaire, les actes de procédure, les conclusions et Mémoires produits par les parties devant le tribunal, Les notes d'audience, toutes les décisions avant dire droit rendues par le tribunal et une copie du jugement. Ce dossier est transmis au greffier en chef de la Cour d'Appel qui le transmet au président de la cour qui, après avis du Procureur Général près ladite cour, fixe la date d'audience. Il fait communiquer au Procureur Général le dossier pour citation des parties et des témoins. En cas d'urgence, et sauf réquisition contraire du Procureur général, le président peut faire réduire de deux cinquième, le délai de citation des parties et des témoins137. Le Procureur Général rétablit le dossier au greffe de la cour.

La procédure devant la Cour d'Appel est identique à celle qui a lieu devant les tribunaux. L'appelant est entendu le premier, le Ministère public en deuxième position et le condamné, le dernier.

Si l'appel a été interjeté par le Ministère public, il est entendu le premier, l'intimé ensuite et le condamné, le dernier.

On remarque que l'intervention du Ministère public dans les recours ordinaires est relative dans la mesure où il n'intervient que pour les appels et ne peut pas faire opposition. C'est également le cas dans les recours extraordinaires.

B. Les voies de recours extraordinaires

Les voies de recours extraordinaires sont le pourvoi en cassation (I) et la révision

(II)

I. Le pourvoi en cassation

108. Le pourvoi en cassation est une voie de recours ouverte contre toute décision en dernier ressort, porté devant la cour suprême. Il peut être exercé par toutes les parties. Le Procureur Général près la Cour d'Appel peut le faire ainsi que le Procureur Général près la cour de cassation. Dans ce cas, il acquiert la qualité de partie principale.

Le pourvoi en cassation est ouvert pour les cas d'incompétence, de dénaturation des

136 15 jours à compter du jour de l'enregistrement de l'appel ou du lendemain du jour de la réception de la lettre du greffier en chef, d'une copie du procès verbal ou de la déclaration d'appel

137 Art. 52 CPP Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution est de 5 Jours. Au moins si la partie citée réside dans la ville où a lieu son audition ou son interrogatoire. le délai est de 5 jour plus un délai de distance d'un jour pour 25 kilomètres lorsque la personne citée réside hors de la ville ou de la localité où a lieu l'audition ou interrogatoire. Ces délais sont calculés sur la distance séparant la résidence de la personne citée du lieu de l'audition ou de l'interrogatoire.

faits de la cause ou des pièces de la procédure ; Il peut aussi intervenir pour défaut de contradiction ou pour insuffisance de motifs. Le pourvoi en cassation est également possible pour non-réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du Ministère public. Il est recevable en cas de vice de forme138 le pourvoi est en outre ouvert pour excès de pouvoir, violation de la loi, ou violation de la règle de publicité d'audience. Le non-respect de la jurisprudence de la cour suprême ayant statué en sections réunies d'une chambre ou en chambres réunies139 peut également donner lieu à pourvoi.

L'auteur du pourvoi saisit la cour suprême par déclaration faite au greffe de la Cour d'Appel qui constitue un dossier comprenant ladite déclaration, le procès-verbal de réception, les conclusions et Mémoires produits par les parties devant le tribunal et ou la Cour d'Appel, toutes les décisions avant dire droit rendues par les précédentes juridictions et les copies des jugements et de l'arrêt de la Cour d'Appel.

Le pourvoi doit être formé à peine d'irrecevabilité dans le délai de 30 jours contre les arrêts par défaut, à compter du lendemain du jour de l'expiration du délai d'opposition. Ce délai est de 5 jours à compter de la date de notification de l'arrêt de la chambre de contrôle de l'instruction pour ses arrêts et de 10 jours à compter du lendemain du prononcé de l'arrêt contradictoire.

109. Le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif. La suspension de l'exécution est possible sur demande de sursis à exécution introduite après le pourvoi ou concomitamment en matière civile. Le rejet de cette demande peut donner lieu à pourvoi d'ordre formé par le Procureur Général près la cour suprême sans aucune exigence de délai.

En dehors du pourvoi, il existe aussi la révision comme voie de recours extraordinaire.

II. La revision

110. La révision est une voie de recours qui n'est pas ouverte au Ministère public. Seuls peuvent demander la révision le Ministre de la justice, le condamné ou son représentant légal, toute personne ayant intérêt à agir à cette fin, en cas de décès ou d'absence juridiquement

constatée d'un condamné. Sans aucune condition de délai, la révision a lieu dans les cas après une condamnation, des éléments de preuve de l'innocence du condamné sont trouvés. Il
peu s'agir par exemple, d'une condamnation pour meurtre dont le prétendu mort est retrouvé

138 Lorsque la décision attaquée n'a pas été rendue par le nombre de juges prescrit ou a été rendu par les juges qui n'ont pas siégé à toutes les audiences, l'indivisibilité n'étant pas propres aux magistrats du siège. Lorsque le Ministère public n'a pas été représenté ou lorsque la parole ne lui a pas été donnée et lorsqu'il y a eu violation de la règle de la publicité des audiences

139 Les chambres réunies remplacent l'assemblée plénière depuis la reforme de l'organisation judiciaire opérée par la loi due décembre 2006.

vivant.

La chambre judiciaire de la cour suprême siégeant en sections réunies, peut déclarer la demande recevable ou non. Si elle reçoit la demande, elle peut rendre un arrêt d'acquittement140 ou de relaxe lorsqu'elle estime la demande fondée ; l'arrêt de rejet peut intervenir dans le cas contraire.

Ici encore on constate que le Ministère public est recevable pour les pourvois et ne peut pas exercer une demande en révision. Par ailleurs, les droits des justiciables sont garantis à travers le double degré de juridiction, accru par la reconnaissance à leur profit d'une possibilité de rectifier les erreurs judiciaires qui auraient été à l'origine de leur condamnation.

111. Mais on peut tout simplement déplorer le fait que le pourvoi dans l'intérêt de la loi, lorsqu'il est formé sur initiative personnelle du Procureur Général près la cour suprême, ne puisse pas profiter aux parties. Il aurait été plus judicieux de faire produire les effets des différentes voies de recours à toutes les parties. Car justice ne signifie pas seulement application de la loi mais aussi, respect des droits de l'Homme.

Lorsque les voies de recours ne peuvent plus être exercées ou lorsqu'elles sont épuisées la décision acquière force de chose jugée et peut légitimement être exécutée.

Paragraphe II : le Ministère public, autorité d'exécution des décisions de justice répressive

112. L'efficacité d'une bonne justice ne dépend pas uniquement de la qualité des décisions rendues, mais aussi de l'effectivité et la rapidité de leur exécution. Le code de procédure pénale de 2005 a confié au Ministère public, en dehors de l'exécution immédiate des ordres et décisions judiciaires d'arrestation, de détention, de mise en liberté, celle des décisions de justice devenues irrévocables. En leur qualité de parties au procès, le Ministère public ou les parties civiles poursuivent chacun en ce qui le concerne cette exécution141. Le Ministère public procède donc à l'exécution des peines privatives de liberté (A) et des condamnations pécuniaires (B).

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand