3.2.1.2 La théorie de l'agence ou des
incitations
Si S. A. ROSS est le 1er à parler de la
théorie de l'agence, le concept est déjà présent
dans la théorie des assurances.
Ce concept a donné naissance à deux courants
distingués par JENSEN et MECKLING :
- La théorie positive de l'agence qui se rapproche de
la gestion, traite en priorité des mécanismes effectivement mis
en oeuvre pour traiter de la relation d'agence et résoudre les conflits.
JENSEN et MECKLING en sont les fondateurs.
- La théorie normative de l'agence est prescriptive.
Elle se rattache aux problèmes de modélisation économique
en information imparfaite. HART, TRIOLE ou LAFFONT font partie de ce
2nd courant.
Le contrat de départ de la théorie de l'agence
est simple : les individus ont des intérêts divergents qui font
que les relations de collaboration ne vont pas sans conflits. JENSEN et
MECKLING (1976) définissent « une relation d'agence comme un
contrat dans lequel une (ou plusieurs) a recours aux services d'une autre
personne pour accomplir en son nom une tâche quelconque, ce qui implique
une délégation de nature décisionnelle à l'agent
». Ces auteurs ont établi un élargissement à la
relation d'agence en considérant que la relation d'autorité n'est
pas nécessaire. Leur raisonnement peut s'expliquer plus
généralement à toute relation de coopération.
L'enjeu ne se limite plus à réduire les conflits, mais à
trouver les conditions d'une coopération profitable aux
différents partenaires.
3.2.1.3 La théorie des droits de
propriété
La théorie des droits de propriété
rejoint aussi les autres théories contractuelles des organisations. Elle
s'intéresse à l'organisation des firmes. La question devient :
comment, à travers les règles de droit, les contrats
interindividuels et les processus d'incitation et de contrôle, faire en
sorte que la répartition des droits de propriété conduise
à une coordination optimale des intérêts ?
D'un point de vue plus opérationnel, les auteurs de la
théorie des droits de propriété se sont
évertués à analyser les différents cadres de droits
de propriété associés à des types
d'organisations spécifiques (firme capitaliste classique, entreprise
managériale,
entreprise à profit réglementé,
coopérative, entreprise publique, socialiste, ...). Ils en
déduisent l'efficacité relative de tel ou tel mode de gestion des
entreprises.
3.2.2 La théorie des parties prenantes
La notion de théorie des parties prenantes peut
être définie comme « tout groupe ou individu qui peut
affecter ou qui est affecté, par la réalisation des buts d'une
organisation. Au sens large, le terme comprend les fournisseurs, les clients,
les actionnaires, les employés, les communautés, les groupes
politiques, les autorités politiques (nationales et territoriales), les
médias, etc. » FREEMAN (1984).
La théorie des parties prenantes est
généralement traitée comme une théorie de l'agence
et développe une approche financière de l'entreprise. De plus
dans les années 90- 2000, la théorie des parties prenantes offre
un point de vue alternatif à l'approche financière. Cette
théorie est en effet, susceptible de rendre compréhensible
l'articulation entre marché, institution et gouvernance d'entreprise.
La « théorie » des parties des prenantes est
une approche purement américaine qui tend à s'imposer dans les
faits au travers du mimétisme des politiques de responsabilité
sociale des entreprises au point de prendre aujourd'hui tous les aspects d'une
idéologie. Son ambiguïté majeure repose sur
l'idéologie contractualiste qu'elle recouvre, les parties ne «
prenant pas » se trouvant donc alors légitimement exclues.
On distingue classiquement :
- les parties prenantes contractuelles qui concernent les
acteurs en relation directe et déterminée contractuellement,
comme son nom l'indique, avec l'entreprise ;
- les parties prenantes « diffuses » qui sont les
acteurs situés autour de l'entreprise envers lesquels l'action de cette
entreprise se trouve impacter mais sans pour autant se trouver en lien
contractuel.
Mais examinons les impacts du thème de la
responsabilité sociale de l'entreprise suivant ces deux types de parties
prenantes :
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