2- Les diverses taxes
perçues par la douane
Ces taxes comprennent :
v La taxe d'importation ;
v Droit d'accises ;
v Droits de sortie ;
v Taxe sur la Valeur Ajoutée ;
v Droit de navigation ;
v Taxe statistique à l'importation.
a- Taxe d'importation
(TI)
Une taxe fiscale dite " taxe d'importation " est perçue
à l'entrée dans le territoire douanier sur les marchandises de
toutes provenances et origines.
Elle est liquidée et perçue par les agents des
douanes dans les conditions et suivant les règles fixées par le
Code des douanes.
b- Droit d'accises (DA)
Certains produits consommés dans le territoire
douanier, qu'ils y aient été importés,
récoltés ou fabriqués, sont soumis à une taxe dite
" droit d'accises ".
Pour les produits importés, le droit d'accises est
liquidé et perçu par les agents des douanes, dans les conditions
et suivant les règles fixées par le Code des douanes.
Sont exonérées de droit d'accises
v L'importation en franchise totale ou partielle des droits et
taxes en dehors des opérations rentrant dans le cadre des conventions
entre l'Etranger et Madagascar peut être autorisée en faveur a des
marchandises originaires du territoire douanier ou nationalisées dans ce
territoire par le paiement des droits, en retour de l'extérieur ;
v des envois destinés aux services consulaires ;
v des envois destinés à la Croix-Rouge ainsi
qu'aux oeuvres de bienfaisance légalement constituées et
reconnues d'utilité publique par décret ;
v des envois exceptionnels dépourvus de tout
caractère commercial ;
v des matériels et produits spécifiques
destinés à des entreprises de recherche et d'exploitation
d'hydrocarbures, de bitumes d'asphaltes, de grès et schistes bitumeux
;
v des dons d'une ville et/ou d'une collectivité en
relation de coopération décentralisée consistant en des
matériels et équipements, pour les collectivités
décentralisées (provinces autonomes, régions, communes) et
les entreprises et/ou organismes publics nés de
l'intercommunalité qui sont d'utilité publique sui generis,
à l'exclusion des produits pétroliers et de certains consommables
;
v Des matériels et équipements ainsi que les
matières consommables, à l'exclusion des produits
pétroliers, nécessaires au fonctionnement des matériels et
équipements destinés à l'aide humanitaire et aux
organisations non gouvernementales (ONG), remplissant les conditions
ci-après :
soit
o être titulaires d'un contrat d'exécution
d'accords bilatéraux et / ou multilatéraux avec les pays
donateurs ou pays donateurs regroupés au sein d'une organisation
multilatérale et agréés par le pays
bénéficiaire ;
o avoir existé cinq ans1 au moins, à Madagascar
;
o avoir soumis au contrôle des Administrations fiscale
et douanière un rapport moral et financier des trois dernières
années; ou
o être une association ou une ONG déclarée
d'utilité publique par décret présenté par le
ministère chargé de l'intérieur et visé le
ministère technique intéressé.
v Des dons de médicaments importés dans le cadre
des oeuvres caritatives sur autorisation du Ministère chargé de
la Santé Publique.
Les conditions d'application de ces exonérations sont
fixées par arrêtés du Ministre chargé des Douanes.
Ces arrêtés peuvent, notamment, fixer la liste de chaque
catégorie de bénéficiaires à condition de
réciprocité de la part des pays étrangers, et
décider que les objets ayant bénéficié de la
franchise ne pourront pas être cédés à titre
onéreux ou gratuit, ou affectés à d'autres destinations,
pendant un délai déterminé.
Un texte réglementaire du Ministre chargé des
Douanes déterminera la liste exhaustive des matériels,
équipements et / ou consommables indiqués ci-dessus.
Selon l'Article 163 bis du Code des douanes, pour cause de
cataclysme naturel, le Ministre chargé des Finances et du Budget, peut
autoriser à titre exceptionnel l'admission en franchise totale ou
partielle des droits et taxes d'une opération d'importation sans
caractère commercial destinée à l'Etat, où à
une collectivité décentralisée.
Selon l'Article 163 ter du Code des douanes, il est
prévu qu'à l'importation et dans le cadre de l'Initiative
Transfrontalière (ITF), il est institué une réduction des
droits de douane et de la taxe d'importation de 80 pour cent en janvier 1999 et
100 pour cent en janvier 2000 aux marchandises originaires des pays de la
Commission de l'Océan Indien (C.O.I.) et une réduction de 90 pour
cent en octobre 1998 et 100 pour cent en l'an 2000 aux marchandises originaires
des pays membres du Marché Commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique
Australe (COMESA) sous réserve de réciprocité et
d'alignement des taux des droits et taxes à l'entrée de chaque
pays membre
Outre les importations visées à l'article 163 du
Code des douanes cité ci-dessus, peuvent être
exonérés du droit d'accises (DA) lors de l'importation :
v Les produits qui doivent entrer dans la fabrication de
produits soumis eux-mêmes à un droit d'accises ;
v Les produits pris en charge par le Service des impôts
ou par la RMMF sous le régime de l'acquit-à-caution, lesquels
assurent ultérieurement la perception du droit d'accises suivant les
règles qui leur sont propres ;
v Les objets bruts de l'usine ou semi - ouvragés,
importés pour subir un complément d'ouvraison permettant ensuite
le montage ou la fabrication d'objets finis par les soins d'une main d'oeuvre
nationale ;
v Certains appareils de navigation aérienne et leurs
pièces détachées, les produits pétroliers et
certains produits chimiques pour l'avitaillement de ces appareils, le
matériel fixe destiné à l'équipement technique des
aérodromes et au balisage des lignes de navigation aérienne ;
v Des moteurs complets pour tracteurs, des pièces
détachées de tracteurs et des pneumatiques spéciaux pour
tracteurs, sous réserve d'emploi sur des exploitations agricoles ou
forestières ;
v Des matériels et produits destinés à
des entreprises de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou
gazeux, de bitume, d'asphalte, de grès et schistes bitumineux ;
v Des matériels destinés à
l'exécution des travaux d'installation et d'exploitation
effectués par des entreprises d'extraction, de séparation et de
traitement des minéraux utiles des sables de plage (monazite,
ilménite, zircon) ;
v Les matériels de toutes origines nécessaires
à la création des entreprises anciennes lorsque ces entreprises
ont fait l'objet d'un agrément en tant que concourant à
l'exécution des plans de développement économique et
social ;
v Les matières premières, produits ouvrés
ou semi-ouvrés qu'il est nécessaire d'importer tant pour la
fabrication que le conditionnement, ainsi que pour l'emballage en vue de leur
transport, des marchandises fabriquées par les entreprises
agréées visées au 8 ci-dessus ;
v L'alcool nature destiné à la
préparation des médicaments ou utilisés par les
établissements sanitaires ou scientifiques ainsi que l'alcool
éthylique dénaturé dans les conditions
réglementaires. Les conditions d'application du présent article
sont fixées par arrêté du Ministre chargé des
Douanes. Ces arrêtés déterminent, s'il y a lieu, les
catégories de bénéficiaires de l'exonération.
La redevance au profit du comptoir général
d'achat et de vente des tabacs, due sur les tabacs fabriqués
importés par les particuliers, est liquidée et perçue par
les agents des douanes dans les mêmes conditions et suivant les
mêmes règles que la taxe de consommation ; elle est prise en
recette cumulativement avec celle -ci.
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