§2- La valeur des
marchandises
á- à l'importation
La valeur en douane des marchandises importées est leur
valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé
ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour
l'exportation à destination de Madagascar, pour autant :
v qu'il n'existe pas de restriction concernant la cession ou
l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que les restrictions qui
:
i) sont imposées ou exigées par la loi ou par
les autorités publiques de Madagascar,
ii) limitent la zone géographique dans laquelle les
marchandises peuvent être vendues, ou
iii) n'affectent pas substantiellement la valeur des
marchandises;
v que la vente ou le prix ne soit pas subordonné
à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas
déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à
évaluer ;
v qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou
utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revienne
directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié
peut être opéré en vertu des dispositions du paragraphe 4
de l'article 24 du Code des douanes ;
v que l'acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou,
s'ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins
douanières en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 24 du
Code des douanes.
Pour déterminer si la valeur transactionnelle est
acceptable aux fins de l'application de tout ce qui précède, le
fait que l'acheteur et le vendeur soient liés ne constitue pas en soi un
motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme
inacceptable. Dans un tel cas, les circonstances propres à la vente sont
examinées et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens
n'aient pas influencé le prix. Si, compte tenu des renseignements
fournis par l'importateur ou obtenus d'autres sources, l'Administration des
douanes a des motifs de considérer que les liens ont influencé le
prix, elle communique ses motifs à l'importateur et lui donne une
possibilité raisonnable de répondre. Si l'importateur le demande,
les motifs lui sont communiqués par écrit.
Dans une vente entre personnes liées, la valeur
transactionnelle est acceptée, lorsque l'importateur démontre que
ladite valeur est très proche de l'une des valeurs ci-après, se
situant au même moment ou à peu près au même
moment :
v valeur transactionnelle lors des ventes à des
acheteurs non liés, de marchandises identiques ou similaires pour
l'exportation à destination de Madagascar ;
v valeur en douane de marchandises identiques ou similaires,
telle qu'elle est déterminée par application des dispositions de
l'article 24 bis (§ 2 c) du Code des douanes.
Dans l'application des critères qui
précédent, il est dûment tenu compte des différences
démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités,
les éléments énumérés au paragraphe 4 du
présent article et les coûts supportés par le vendeur lors
de ventes dans lesquelles le vendeur et I'acheteur ne sont pas liés et
qu'il ne les supporte pas lors des ventes dans lesquelles le vendeur et
l'acheteur sont liés.
Les critères énoncés au paragraphe 2 b)
de l'article 24 du Code des douanes sont à utiliser à
l'initiative de l'importateur et à des fins de comparaison seulement.
Des valeurs de substitution ne peuvent pas être établies en vertu
de ce paragraphe 2 b).
Le prix effectivement payé ou à payer est le
paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur,
ou au bénéfice de celui-ci pour les marchandises importées
et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme
condition de la vente des marchandises importées, par l'acheteur au
vendeur ou par l'acheteur à une tierce personne pour satisfaire à
une obligation du vendeur. Le paiement ne doit pas nécessairement
être fait en espèces. Il peut être fait par lettres de
crédit ou instruments négociables et peut s'effectuer directement
ou indirectement.
Les activités, y compris celles qui se rapportent
à la commercialisation, entreprises par l'acheteur ou pour son propre
compte autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu au
paragraphe 4 de l'article 24 du Code des douanes ne sont pas
considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si
l'on peut considérer que le vendeur en bénéficie ou
qu'elles ont été entreprises avec son accord et leur coût
n'est pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer
pour la détermination de la valeur en douane des marchandises
importées.
Pour déterminer la valeur en douane par application des
dispositions de l'article 24 du Code des douanes, on ajoute au prix
effectivement payé ou à payer pour les marchandises
importées :
v les éléments suivants dans la mesure où
ils sont supportés par l'acheteur, mais n'ont pas été
inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les
marchandises :
· commissions et frais de courtage, à l'exception
des commissions d'achat,
· coûts des contenants traités, à des
fins douanières, comme ne faisant qu'un avec les marchandises,
coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main d'oeuvre que les
matériaux ;
v la valeur, imputée de façon appropriée,
des produits et services ci-après lorsqu'ils sont fournis directement ou
indirectement par l'acheteur et utilisés lors de la production et de la
vente pour l'exportation des marchandises importées, dans la mesure
où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix
effectivement payé ou à payer :
· matières, composants, parties et
éléments similaires incorporés dans les marchandises
importées,
· outils, matrices, moules et objets similaires
utilisés pour la production des marchandises importées,
· matières consommées dans la production
des marchandises importées,
· travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et
de design, plan et croquis, exécutés ailleurs qu'à
Madagascar et nécessaires pour la production des marchandises
importées ;
v les redevances et les droits de licence relatifs aux
marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit
directement, soit indirectement, en tant que condition de la vente des
marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances
et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix
effectivement payé ou à payer ;
v la valeur de toute partie du produit de toute revente,
cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui
revient directement ou indirectement au vendeur,
v les frais, relatifs aux services et prestations
ci-après, intervenus jusqu'au port ou lieu d'introduction à
Madagascar :
· transport et assurance des marchandises
importées ;
· chargement et manutention connexes au transport des
marchandises importées.
Tout élément qui est ajouté par
application du paragraphe 4 de l'article 24 du Code des douanes au prix
effectivement payé ou à payer est fondé exclusivement sur
des données objectives et quantifiables.
Pour la détermination de la valeur en douane, aucun
élément n'est ajouté au prix effectivement payé ou
à payer, à l'exception de ceux qui sont prévus au
paragraphe 4 de l'article 24 du Code des douanes.
L'Administration des douanes peut procéder à des
recherches et enquêtes pour vérifier si les éléments
d'appréciation de la valeur qui ont été
déclarés ou présentés en douane aux fins de la
détermination de la valeur en douane sont complets et corrects. A cet
égard, les importateurs doivent coopérer avec l'Administration
des douanes, sous peine de poursuite prévue par l'article 208 du Code
des douanes.
Lorsque la valeur en douane ne peut être
déterminée par application de l'article 24 du Code des douanes,
il y a lieu de passer successivement aux alinéas a), b), c), d) et e) du
paragraphe 2 de l'article 24 du Code des douanes, jusqu'au premier de ces
alinéas qui permettra de la déterminer, sauf si l'Administration
des douanes autorise l'inversion de l'ordre d'application des alinéas c)
et d) ; c'est seulement lorsque cette valeur en douane ne peut être
déterminée par application d'un alinéa donné qu'il
est loisible d'appliquer l'alinéa qui vient immédiatement
après celui-ci, dans l'ordre établi en vertu de ce présent
paragraphe. Voici la teneur de ce paragraphe 2 :
2° Les valeurs en douane déterminées par
application du présent article sont les suivantes :
a) valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues
pour l'exportation à destination de Madagascar et exportées au
même moment ou à peu près au même moment que les
marchandises à évaluer ;
b) valeur transactionnelle de marchandises similaires vendues
pour l'exportation à destination de Madagascar et exportées au
même moment ou à peu près au même moment que les
marchandises à évaluer ;
c) valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux
ventes à Madagascar de marchandises importées ou de marchandises
identiques ou similaires importées, totalisant la quantité la
plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées
aux vendeurs ;
d) valeur calculée, égale à la somme :
- du coût ou de la valeur des matières et des
opérations de fabrication ou autres, mises en oeuvre pour produire les
marchandises importées,
- d'un montant représentant les bénéfices
et les frais généraux, égal a celui qui entre
généralement dans les ventes de marchandises de la même
espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par
des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination
de Madagascar,
- du coût ou de la valeur des éléments
énoncés au paragraphe 4 e) de l'article 24 ;
e) valeur déterminée sur la base des
données disponibles à Madagascar, par des moyens raisonnables
compatibles avec les principes et les dispositions générales :
- de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII de
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de
1994,
- de l'article VII de l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce de 1994,
- des dispositions de la présente Section.
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