2- L'espèce et
valeur de marchandise
a- L'espèce des
marchandises
§1er -
Définition, assimilation et classement
L'espèce des marchandises est la dénomination
qui leur est attribuée par la nomenclature tarifaire unique dite «
système harmonisé de désignation et de codification
des marchandises » qui sert de base aux tarifs douaniers et
fiscaux. Les marchandises qui ne figurent pas aux tarifs sont assimilées
aux objets les plus analogues par des décisions du Directeur
Général des Douanes, avec possibilité de
subdélégation. La position tarifaire dans laquelle une
marchandise doit être comprise, lorsque cette marchandise est susceptible
d'être rangée dans plusieurs positions tarifaires est
déterminée par une décision de classement du Directeur
Général des Douanes, avec possibilité de
subdélégation. Ces décisions visées sont rendues en
application des règles générales pour
l'interprétation de la nomenclature tarifaire visée ci-dessus,
lesquelles figurent en tête de cette nomenclature, des notes de chacun
des chapitres de ladite nomenclature et des notes explicatives de ladite
nomenclature.
§2- Réclamation
contre les décisions d'assimilation et de classement
En cas de contestation relative aux décisions
visées ci-dessus, la réclamation est soumise à une
commission administrative dite « Comité de Conciliation et de
Recours en matière douanière », qui statue sur cette
réclamation.
Les frais occasionnés par le fonctionnement du
comité d'expertise sont à la charge de l'Etat. La destruction ou
la détérioration des marchandises ou documents soumis au
comité d'expertise ne peut donner lieu à l'attribution d'aucune
indemnité.
Les conditions de fonctionnement du comité et les
indemnités à attribuer aux experts sont fixées par
arrêtés du Ministre chargé des Douanes.
b- L'origine et la valeur
des marchandises
§1er - L'origine des
marchandises
A l'importation, les droits de douane sont perçus
suivant l'origine des marchandises ; le pays d'origine d'un produit est celui
où ce produit a été récolté, extrait du sol
ou fabriqué. Les règles à suivre pour déterminer
l'origine des produits récoltés, extraits du sol ou
fabriqués dans un pays et travaillés ensuite dans un autre pays
sont fixées par arrêté du Ministre chargé des
Douanes. Les produits importés ne bénéficient du
traitement de faveur attribué à leur origine que s'il est
régulièrement justifié de cette origine. Des
arrêtés du Ministre chargé des Douanes fixent les
conditions dans lesquelles les justifications d'origine doivent être
produites et les cas où celles-ci ne sont pas exigées.
Les produits introduits et: par la suite destinés
à être exportés après transformation et rentrant
dans le cadre de l'accord entre Madagascar et les Etats-Unis d'Amérique
dit « LA LOI SUR LA CROISSANCE ET LES OPPORTUNITES EN AFRIQUE (Africa
Growth and Opportunity Act » définis selon arrêté du
Ministre Chargé des Douanes suivent les justifications d'origine
déterminées par ledit accord. Toutes violations à la
règle d'origine correspondante constituent des délits douaniers
réprimés par les articles 278 et suivants du Code des douanes.
|