4- La liquidation et
l'acquittement des droits et taxes
a- Liquidation des droits
et taxes
Sauf application des dispositions transitoires prévues
par l'article 16 du code des douanes dont la teneur « Art.
16. - Lorsque l'acte instituant ou modifiant des mesures
douanières ou fiscales le prévoit par une disposition expresse,
les marchandises que l'on justifie avoir été
expédiées directement à destination du territoire douanier
avant la date d'insertion de cet acte au Journal Officiel sont admises
au régime antérieur plus favorable lorsqu'elles sont
déclarées pour la consommation sans avoir été
placées en entrepôt ou constituées en
dépôt.
Les justifications doivent résulter des derniers titres
de transport créés, avant la date d'insertion au Journal
Officiel de l'acte susvisé, à destination directe et
exclusive d'une localité du territoire douanier. », les
droits et taxes à percevoir sont ceux qui sont en vigueur à la
date d'enregistrement de la déclaration en détail. Les droits et
taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration sont
arrondis au Ariary inférieur.
b- Le paiement au
comptant
Les droits et taxes liquidés par le service des douanes
sont payables au comptant; Les agents chargés de la perception des
droits et taxes sont tenus d'en donner quittance. Les registres de paiement des
droits et taxes peuvent être constitués par des feuillets
établis par des procédés mécanographiques et
ensuite reliés. Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises
dont le service des douanes accepte l'abandon à son profit. Les
marchandises dont l'abandon est accepté par le service des douanes sont
vendues aux enchères publiques par ce service dans les mêmes
conditions que les marchandises abandonnées par transaction.
c- Les crédits des
droits et taxes
Les redevables peuvent être admis à
présenter des obligations dûment cautionnées dont
l'échéance est fixée par le Ministre chargé des
Douanes pour le paiement des droits et taxes recouvrés par le service
des douanes ; ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à
payer d'après chaque décompte est inférieure à
4.000 ARIARY. Elles donnent lieu à un intérêt de
crédit et à une remise spéciale dont les taux sont
fixés par des arrêtés du Ministre chargé des
Douanes. La répartition de la remise spéciale entre les
comptables du Trésor et ceux de la douane est fixée par
arrêté du Ministre chargé des Douanes.
d- La fiscalisation PIP et
HORS PIP
Les produits sous forme de dons et aides en nature, acquis de
l'Extérieur ou financés sur fonds de toute nature d'origine
extérieure (fonds d'emprunt, subventions, fonds de concours, etc.)
rentrant dans le territoire national, acquittent au profit de l'Etat les droits
et taxes prévus par les textes réglementaires en vigueur.
Les organismes publics, semi-publics ou privés
bénéficiaires acquittent auprès du Service des douanes,
sur leur budget, les droits et taxes dus lors du dédouanement de ces
produits.
Au cas où un organisme quelconque se substituerait
à l'organisme bénéficiaire pour le paiement des droits
dus, l'organisme de substitution acquitte les droits dus avant
l'enlèvement des produits en cause dans les mêmes conditions que
dessus.
Au cas où l'Etat se substituerait à l'organisme
bénéficiaire pour acquitter les droits dus, il est établi
sur présentation de l'engagement de l'Etat avec indications des lignes
budgétaires devant supporter le paiement, un décompte de ces
droits sur état bleu. Le règlement de l'état bleu ainsi
établi s'effectue au cours de l'année de son établissement
sur crédit inscrit pour ordre à prévoir au budget à
titre provisionnel et évaluatif en dehors du cadrage économique
pour l'établissement du budget de l'Etat.
La régularisation des éventuels
dépassements de crédit sur la ligne budgétaire ainsi
prévue s'effectue au niveau d'une Loi de Finances ou au plus tard par la
loi de règlement. Les modalités pratiques sont
déterminées par voie de circulaire du Ministre chargé du
Budget.
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