CHAPITRE II- LES OPERATIONS ET LA TARIFICATION EN DOUANE
Dans notre étude nous ne considérons que le cas
des marchandises transportées par mer. Avant de dédouaner les
marchandises, il faut les conduire en douane soit en importation ou en
exportation. Après avoir conduit en douane les marchandises, on
procédera aux opérations de dédouanement afin que la
marchandise puisse sortir de la zone sous douane.
Section 1- Les opérations de dédouanement
I- La conduite des
marchandises en douane
1- L'importation
Pour conduire généralement les marchandises
arrivant par mer en douane, des règles doivent être
respectées :
v Les marchandises doivent être inscrites sur le
manifeste ou état général du chargement du navire ;
v Le manifeste doit être signé par le capitaine ;
il doit mentionner l'espèce et le nombre des colis, leurs marques et
numéros, la nature, le poids brut et le poids net des marchandises et
les lieux de chargement ;
v Les colis fermés réunis de quelque
manière que ce soit doivent être individualisés. Il est
interdit de présenter comme unité dans le manifeste, plusieurs
colis ;
v Les marchandises prohibées doivent être
portées au manifeste sous leur véritable dénomination, par
nature et par espèce.
v Le capitaine d'un navire arrivé dans la zone maritime
du rayon des douanes doit, à la première réquisition
soumettre l'original du manifeste au visa ne varietur des agents des
douanes qui se rendent à bord et leur remettre une copie du
manifeste.
v Sauf en cas de force majeure dûment justifié,
les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d'un bureau des
douanes. Le Directeur Général des douanes, avec
possibilité de subdélégation, peut autoriser des
opérations en dehors de ces lieux ; il fixe alors les conditions
auxquelles ces opérations sont soumises.
v A son entrée dans le port, le capitaine est tenu de
présenter son journal de bord au visa des agents des douanes.
v Dans les vingt quatre heures de l'arrivée du navire
dans le port, le capitaine doit déposer au bureau des douanes à
titre de déclaration sommaire le manifeste de la cargaison avec, les cas
échéant, leur traduction authentique comportant au minimum les
renseignements sur le connaissement, l'identification du contenant, le nombre
de colis, la désignation commerciale de la marchandise, l'indication du
chargeur, du responsable de la réception (Banque, destinataire
réel). Les manifestes de la cargaison seront déposés en
cinq exemplaires écrits et sur supports magnétiques, ces derniers
n'étant pas exigibles pour les bureaux non informatisés.
v Les manifestes spéciaux des provisions de bord et des
marchandises de pacotille appartenant aux membres de l'équipage ;
v Les chartes-parties ou connaissements, actes de
nationalité et tous autres documents qui pourront être
exigés par l'administration des douanes en vue de l'application des
mesures douanières;
Remarques :
· La déclaration sommaire doit être
déposée même lorsque les navires sont sur lest.
· Le délai prévu au paragraphe ci-dessus ne
court pas les dimanches et les jours fériés. Seul, le manifeste
de cargaison visé ne varietur selon les dispositions de
paragraphe ci-dessus est recevable, à l'exclusion de tout manifeste
rectificatif ou complémentaire, déposé pendant ou en
dehors de ce délai.
· Le déchargement des navires ne peut avoir lieu
que dans l'enceinte des ports où les bureaux des douanes sont
établis.
· Aucune marchandise ne peut être
déchargée ou transbordée qu'avec l'autorisation
écrite des agents des douanes et qu'en leur présence. Les
déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures
et sous les conditions fixées par des décisions du directeur des
douanes.
· Les commandants des navires de la marine militaire sont
tenus de remplir à l'entrée, toutes les formalités
auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands.
Dans le cas de relâches forcées par fortune de
mer, poursuite d'ennemis ou autres cas fortuis, les capitaines qui sont
forcés de relâcher sont tenus :
v dès leur entrée dans la zone maritime du rayon
des douanes, de se conformer aux obligations prévues par l'article 50
ci-dessus ;
v dans les vingt quatre heures de leur arrivée, de
justifier, par un rapport, des causes de la relâche et de se conformer
à ce qui est prescrit par l'article 53 du code des douanes.
Les marchandises se trouvant à bord des navires dont la
relâche forcée est dûment justifiée ne sont sujettes
à aucun droit ou taxe, sauf le cas où le capitaine est
obligé de les vendre. Dans le cas contraire, les marchandises peuvent
être déchargées et placées aux frais des capitaines
ou armateurs dans un local fermé à deux clés
différentes dont l'une est détenue par le service des douanes,
jusqu'au moment de leur réexportation. Les capitaines et armateurs
peuvent même les faire transborder de bord à bord sur d'autres
navires, après les avoir déclarées dans les conditions
réglementaires.
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