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Appréciation de systeme douanier automatise(sydonia) appliqué au port de Toamasina Madagascar

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par Sébastien RAZAFINDRABE
Université de Toamasina - Maitrise en gestion 2008
  

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CHAPITRE II- LES OPERATIONS ET LA TARIFICATION EN DOUANE

Dans notre étude nous ne considérons que le cas des marchandises transportées par mer. Avant de dédouaner les marchandises, il faut les conduire en douane soit en importation ou en exportation. Après avoir conduit en douane les marchandises, on procédera aux opérations de dédouanement afin que la marchandise puisse sortir de la zone sous douane.

Section 1- Les opérations de dédouanement

I- La conduite des marchandises en douane

1- L'importation

Pour conduire généralement les marchandises arrivant par mer en douane, des règles doivent être respectées :

v Les marchandises doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du chargement du navire ;

v Le manifeste doit être signé par le capitaine ; il doit mentionner l'espèce et le nombre des colis, leurs marques et numéros, la nature, le poids brut et le poids net des marchandises et les lieux de chargement ;

v Les colis fermés réunis de quelque manière que ce soit doivent être individualisés. Il est interdit de présenter comme unité dans le manifeste, plusieurs colis ;

v Les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable dénomination, par nature et par espèce.

v Le capitaine d'un navire arrivé dans la zone maritime du rayon des douanes doit, à la première réquisition soumettre l'original du manifeste au visa ne varietur des agents des douanes qui se rendent à bord et leur remettre une copie du manifeste.

v Sauf en cas de force majeure dûment justifié, les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d'un bureau des douanes. Le Directeur Général des douanes, avec possibilité de subdélégation, peut autoriser des opérations en dehors de ces lieux ; il fixe alors les conditions auxquelles ces opérations sont soumises.

v A son entrée dans le port, le capitaine est tenu de présenter son journal de bord au visa des agents des douanes.

v Dans les vingt quatre heures de l'arrivée du navire dans le port, le capitaine doit déposer au bureau des douanes à titre de déclaration sommaire le manifeste de la cargaison avec, les cas échéant, leur traduction authentique comportant au minimum les renseignements sur le connaissement, l'identification du contenant, le nombre de colis, la désignation commerciale de la marchandise, l'indication du chargeur, du responsable de la réception (Banque, destinataire réel). Les manifestes de la cargaison seront déposés en cinq exemplaires écrits et sur supports magnétiques, ces derniers n'étant pas exigibles pour les bureaux non informatisés.

v Les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l'équipage ;

v Les chartes-parties ou connaissements, actes de nationalité et tous autres documents qui pourront être exigés par l'administration des douanes en vue de l'application des mesures douanières;

Remarques :

· La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque les navires sont sur lest.

· Le délai prévu au paragraphe ci-dessus ne court pas les dimanches et les jours fériés. Seul, le manifeste de cargaison visé ne varietur selon les dispositions de paragraphe ci-dessus est recevable, à l'exclusion de tout manifeste rectificatif ou complémentaire, déposé pendant ou en dehors de ce délai.

· Le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports où les bureaux des douanes sont établis.

· Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu'avec l'autorisation écrite des agents des douanes et qu'en leur présence. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixées par des décisions du directeur des douanes.

· Les commandants des navires de la marine militaire sont tenus de remplir à l'entrée, toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands.

Dans le cas de relâches forcées par fortune de mer, poursuite d'ennemis ou autres cas fortuis, les capitaines qui sont forcés de relâcher sont tenus :

v dès leur entrée dans la zone maritime du rayon des douanes, de se conformer aux obligations prévues par l'article 50 ci-dessus ;

v dans les vingt quatre heures de leur arrivée, de justifier, par un rapport, des causes de la relâche et de se conformer à ce qui est prescrit par l'article 53 du code des douanes. Les marchandises se trouvant à bord des navires dont la relâche forcée est dûment justifiée ne sont sujettes à aucun droit ou taxe, sauf le cas où le capitaine est obligé de les vendre. Dans le cas contraire, les marchandises peuvent être déchargées et placées aux frais des capitaines ou armateurs dans un local fermé à deux clés différentes dont l'une est détenue par le service des douanes, jusqu'au moment de leur réexportation. Les capitaines et armateurs peuvent même les faire transborder de bord à bord sur d'autres navires, après les avoir déclarées dans les conditions réglementaires.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille