QuATItiEmE AFFAiItE : DEcEs suiTE A uN
cHoc ANApHyLAcTiQuE A LA pENiciLLiNE.
Le régime de responsabilité :
Démontrer la faute et rechercher le fautif n'est
pas une chose aisée pour le demandeur voire pour le juge administratif.
Dans certaines circonstances, le juge peut se trouver confronté face
à deux situations : ne pas retenir de faute et alors ne pas indemniser
ou recourir à la présomption de faute et permettre
l'indemnisation.
Dans l'affaire en question, le juge administratif a
préféré la 2ème hypothèse en
imposant l'obligation de la preuve à la charge de l'administration
publique : ce n'est plus au demandeur de prouver la faute mais à
l'hôpital de prouver l'absence de faute de sa part.
Il s'agit là d'une jurisprudence que le Tribunal
Administratif a formulée sous ces
termes : « l'hôpital public doit apporter une
preuve pour démontrer que tous les soins urgents ont été
effectués pour sauver le patient. L'administration n'ayant pas
apporté cette preuve, la responsabilité de l'Etat est retenue...
»
Cet arrêt du Tribunal Administratif qui se
caractérise par l'inversion de la charge de la preuve fonde la
responsabilité de l'établissement hospitalier sur la faute dans
l'organisation du service, imposant à l'hôpital une obligation de
sécurité pour éviter l'accident et une obligation de
moyens pour éviter le décès. [1]
Comme le choc anaphylactique est considéré
comme étant un cas d'urgence inestimable,
ainsi que, « chaque fois qu'il estime indispensable,
l'infirmier ou l'infirmière demande au médecin prescripteur
d'établir un protocole thérapeutique de soins d'urgence,
écrit, daté et signé. » [11], l'infirmier a le devoir
de demander au médecin d'établir un protocole
thérapeutique pour le choc anaphylactique, donc même l'absence de
réalisation de manoeuvres d'urgence à titre de
méconnaissance de conduite à tenir est une faute
infirmière.
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