DEuXiEME AFFAiRE juDiciAiRE : pARALysiE suiTE A
uNE LEsioN pAR TRAuMATisME sciATiQuE.
Dans cette affaire, l'action était administrative
car l'infirmière exerce dans le secteur public.
Le juge a eu recourt au DB de 1888 et a retenu la
responsabilité de l'état sur la base d'une faute prouvée,
quel que soit d'ailleurs son degré de gravité, puisqu'il suffit
qu'elle existe pour retenir la responsabilité de
l'état.
Le juge administratif qualifie la faute d'acte de
l'injection intramusculaire de l'infirmière, qu'il rattache à un
défaut de prise de précautions engageant la responsabilité
exclusive du service public du fait qu'elle a été commise au sein
d'une institution de santé publique par une infirmière faisant
fonction d'agent public.[1]
En effet, l'infirmière du secteur public ne peut
être attaquée à un niveau civil directement, en principe,
car les établissements hospitaliers publics ont l'obligation
légale de garantir la responsabilité civile professionnelle de
leur personnel. La faute personnelle pourtant reste une responsabilité
individuelle possible en cas de faute lourde, détachable du service, et
l'hôpital peut se retourner contre l'infirmière (action
récursoire). [6 conjugué]
Le juge administratif tunisien a retenu une faute dans
l'organisation du service, sans pour autant qualifier le degré de la
faute. Toutefois il n'a pas exclu définitivement l'infirmière de
toute responsabilité puisqu'il a permis au MSP d'intenter une action
récursoire contre cette dernière. [1]
TRoisiEME AFFAiRE : pARALysiE DuE A uNE AGiTATioN
DE sujET A suBiR uNE iNjEcTioN.
Dans cette affaire, la faute de l'infirmière est
lourde puisqu'elle a mis en jeu l'intégrité physique du
patient.
En effet, l'infirmière a pris le risque de ne
pas pouvoir suffisamment contrôler les actions de jeune enfant, elle n'a
pas pu contenir ses mouvements malgré que l'enfant demeure maintenu par
sa mère.
Elle n'a pas pu gérer la situation, ainsi qu'elle
n'a pas pris les précautions nécessaires de nature à
éviter la faute de repérage, et n'était pas parvenue
à maîtriser complètement la trajectoire de son aiguille ce
qui a entrainé un dommage pour l'enfant et l'engagement de sa
responsabilité.
L'acte qui a été réalisé par
l'infirmière incriminée peut être qualifié
d'imprudence ou de négligence dans la réalisation des soins, ce
qui le tribunal de première instance a constaté : dans son
jugement, il a retenu la responsabilité de l'infirmière pour
blessure involontaire par maladresse.
Une sanction pénale fut prononcée, puis,
à la raison de la survenue dans un établissement public, le
tribunal administratif est compétent pour statuer sur la demande
d'indemnisation.
En effet, l'action est menée contre
l'hôpital qui devra alors répondre d'une faute qui est
généralement qualifiée de manquement à une
obligation ou dysfonctionnement du service. La victime en parallèle, est
libre de mener une action au pénal. Dans cette hypothèse,
à l'issue d'une instruction, seront appelées à
comparaître devant le tribunal les personnes qui sont à l'origine
de l'accident. Il appartiendra ensuite au tribunal de retenir ou non la
culpabilité des personnes mises en cause. Si une relation de cause
à effet est établie entre la faute et le dommage, la
responsabilité pénale/ civile ou administrative de l'infirmier
peut être engagée.
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