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La réparation du préjudice moral en droit congolais

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par Arsene KIRIZA MASHALI
Centre universitaire de Goma - Licence 2003
  

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CONCLUSION GENERALE

L étude de la notion du dommage moral nous a conduit à constater qu il s agit de la violation d un droit extra patrimonial, non évaluable en argent.

Cependant comme tout dommage, pour être réparé le dommage moral doit remplir certaines conditions : notamment être certain, actuel, direct et consister dans la violation d un intérêt légitime.

Nous avons signalé à ce niveau la différence fondamentale qui existe entre le droit écrit et le droit coutumier. Alors que le droit écrit limite le nombre de dommages réparables, le droit coutumier connaît de nombreux actes dommageables propres à lui. Par ailleurs l article 258 de notre code civil exige un lien de causalité entre le dommage et la faute pour engager l action en responsabilité tandis que le droit coutumier ignore cette condition.

Cette originalité s explique par la place qu occupe la notion de faute dans ce droit. En effet, notre droit écrit revêt un caractère essentiellement répressif ; il se préoccupe plus du comportement fautif de l auteur du dommage alors que le droit coutumier se préoccupe plus du sort de la victime. Ce droit

ne cherchera pas à connaître l origine du dommage mais il se contentera d en constater l existence. La faute n interviendra que comme mesure de réparation.

La responsabilité coutumière est objective et collective ; celle du droit écrit est subjective et individuelle. Cette conception subjective et individualiste a rendu à la fin du XIXe siècle l institution même de la responsabilité civile inadaptée et dès lors incapable de jouer réellement son rôle dans un monde moderne vivant sous l emprise du machinisme : le progrès technique a entraîné avec lui de nombreux dommages dont il n était pas toujours aisé de connaître l origine.

La conception coutumière, en dépit de certaines déficiences que présente la garantie clanique, répondrait mieux aux nouvelles conditions de vie et pourrait en la revalorisant grâce aux « techniques occidentales de réparation collective du type des assurances ou de la sécurité sociale », venir au secours de cette institution essoufflée et lui apporter ce « supplément d âme » qui lui manque en ce moment. L occident lui-même, jadis confronté à tous ces problèmes recourut à un système de responsabilité collective qui consacre la primauté du dommage sur la faute, garantissant ainsi à la victime la réparation de tout dommage quelle que soit son origine. L apport du droit coutumier dans cette matière est donc grand. Heureusement la commission de réforme de notre code civil n a pas perdu de vue ce problème et a évité le danger de consacrer les principes vieillis d une institution dont la philosophie ne répond plus aux réalités du moment. En consacrant juridiquement une responsabilité collective et objective au Congo (ex-Zaïre) la commission de réforme pourrait avoir le mérite de nous forger un droit nouveau adapté à la mentalité du peuple qu il régit et répondant aux impératifs du développement.

Mais le caractère extra patrimonial du préjudice moral a suscité de nombreuses controverses doctrinales quant à sa réparation. Les négateurs du principe de la réparation ont estimé que l évaluation en argent d un préjudice moral était impossible. En voulant admettre ce principe, le juge risquerait de punir. Tout en admettant ces difficultés d évaluation, les tenants du principe pensent que le caractère général des termes de l article 258 ne permet pas

d exclure de son champ d application le dommage moral et que la réparation dans cette matière revêt un caractère plutôt compensatoire.

Nous avons soutenu avec la jurisprudence congolaise, le principe de la réparation du dommage moral, le caractère compensatoire de cette réparation peut, nous semble-t-il, avoir un effet psychologique certain sur la victime du dommage. Aussi est il admis en droit congolais que les atteintes à l honneur, la rupture fautive des fiançailles, l adultère, la concurrence illicite, les atteintes aux sentiments d affection, le préjudice esthétique peuvent donner lieu à une action en réparation du dommage moral.

Cette réparation peut se faire en nature ou par équivalent. Mais si le droit congolais ne connaît que ces deux modes de réparation, le droit coutumier connaît aussi la réparation symbolique ou rituelle. Ce mode de réparation atteste du caractère sacré du droit coutumier. Cependant dans cette matière la jurisprudence congolaise a entretenu une confusion entre le dommage matériel et le dommage moral, surtout en cas de déchéance physique ou lorsque la victime n exerçait pas d activité lucrative au moment de l accident. Mais une évolution s est dessinée à travers la même jurisprudence, marquant de plus en plus la nécessité de distinguer clairement le dommage matériel du dommage moral car à côté du dommage matériel, il peut toujours subsister un éventuel dommage moral comme les craintes pour l avenir, le préjudice esthétique, le sentiment d une déchéance physique, l ennui constant d une gêne, etc.

L étude de l exercice de l action en réparation a soulevé plusieurs problèmes notamment ceux relatifs aux bénéficiaires de cette action, à la limitation de la liste des demandeurs. En effet, un décès accidentel pouvant causer préjudice à plusieurs individus à la fois, nous nous sommes demandé si toutes ces personnes pouvaient bénéficier d une action en responsabilité contre l auteur du décès. Si oui, au regard de quel critère fallait-il apprécier la certitude de leur douleur. A tous ces problèmes déjà importants, est venu se greffer un autre non moins important : la question de la recevabilité de l action d une concubine, des enfants adultérins, etc.

La jurisprudence congolaise a cru résoudre le problème de l appréciation de la certitude de la douleur en posant le critère de la parenté et de l alliance repris de la jurisprudence française. L analyse de ce critère nous a amené à constater qu en France, tout en étant un symbole de progrès certain, l application de ce critère a conduit à des conséquences pratiques désastreuses : au nom des « liens de parenté ou d alliance » avec la victime, du défunt aux grands parents d un enfant naturel Ainsi ce critère manquait de répondre au but que la chambre des requêtes lui avait assigné : limiter le nombre d actions en responsabilité.

Nous avons marqué l adhésion de la jurisprudence congolaise à la même formule tout en montrant que l occasion ne lui a pas encore été jusqu ici fournie d avoir à l instance plusieurs ayants droit se prévalant de liens de parenté ou d alliance avec la victime. Cette situation semble s expliquer par le fait que les gens ignorent encore leurs droits et ne savent pas toujours quand faut-il intenter une action en réparation du dommage moral contre le responsable du décès d un parent ou d un allié. En outre, la mentalité africaine semble s intéresser plus à la répression d un fait plutôt qu à sa réparation.

Constatant l absence des principes stables dans cette matière en droit congolais, nous nous sommes contenté de poser le problème de l avenir : quelle serait la position des tribunaux congolais devant les actions d un frère, d une s ur, d un cousin, d un beau-père ; les déclareraient-ils fondées comme c est le cas en France ? dans l état actuel de notre législation, nous avons répondu par l affirmative. Notre opinion s est fondée sur le caractère général des termes de l art. 258 et sur le critère même qu adopte notre jurisprudence. Nous avons également démontré que la demande en justice dans ce domaine doit être une question préalable. Ce qui nous oblige à proposer une liste qui serait consacrée par le législateur comme une loi secondaire. A ce stade de notre étude, nous avons donc dénoncé le danger d avoir une multitude d actions contre un seul responsable. Ce danger est d autant plus grand chez nous qu en droit coutumier les notions de parenté ou d alliance sont plus ressenties et intensément vécues

par la population. Il fallait naturellement nous poser le problème de la limitation de cette liste d ayants-droit qui demain envahiront peut-être nos tribunaux.

Les recherches de la doctrine dans ce domaine ont été décevantes car ni les conditions imposées par l article 258 C.C.C.L III, ni le caractère de certitude exigé du dommage réparable, ni le critère de liens de parenté ou d alliance, etc, n ont donné une solution satisfaisante. Devant ces tâtonnements nous avons donné notre adhésion à la solution préconisée par H. Mazeaud ; donner à l action en réparation un caractère familial et faire confiance aux juges en se fiant à leur pouvoir d appréciation quant à l existence du préjudice. Loin d être absolu, le critère des liens de parenté ou d alliance ne jouera plus dans cette solution que le rôle d une présomption « juris tantum » que certaines circonstances de fait pourraient renverser.

Certes, cette solution comporte un danger d arbitraire, mais elle présente moins d inconvénients. En outre, cette solution nous a semblé plus conforme à la mentalité africaine car, l africain plus que quiconque croit fermement à l existence d un véritable patrimoine familial comprenant à côté de l honneur de la famille, la « cohésion familiale », l amour et l affection qui unissent les uns aux autres, les parents et alliés.

Dépositaire de l autorité suprême, « le père de famille » pourra au nom de toute la famille, toutes les fois qu un de ses membres sera lésé dans ses droits exercer l action en réparation du dommage moral. Nous émettons dès lors le souhait de voir le législateur congolais introduire dans notre législation à l instar de certains codes étrangers, des dispositions expresses relatives au dommage moral en suivant la voie que nous venons d indiquer.

Notre étude nous a permis d aborder d autres problèmes : l action de la concubine, de l enfant adultérin, et celle de grands-parents naturels. La jurisprudence et la doctrine françaises sont restées hésitantes pendant plusieurs années. Alors que la chambre criminelle n a pas hésité à admettre l action de la concubine, fondant son opinion sur la généralité des termes de l art. 1382, la chambre civile pour sa part continuait à débouter la concubine parce que, selon

elle, la concubine n avait pas d intérêt « juridiquement protégé ». Il fallut attendre l arrêt du 27 février 1970 de la chambre mixte pour voir unifiée la jurisprudence de deux chambres et consacré le principe de la recevabilité de l action de la concubine. L exigence d un intérêt légitime « juridiquement protégé » est une condition supplémentaire qui ne ressort pas de l art. 1382. Le principe est donc posé : l action de la concubine est recevable à condition que ce concubinage présente des garanties de stabilité et soit non délictueux. Des considérations d ordre sociologique ont largement justifié cette position de la chambre mixte : « la famille légitime au sens classique n est plus le cadre unique de la vie en commun entre un homme et une femme »120.

Ici encore, nos recherches sur le terrain congolais nous ont révélé une évolution à propos de l absence de principes précis en droit écrit ; il fallait attendre le Code de la Famille pour voir les concepts, tels « la possession d état d époux ou la commune renommée » apparaître. Nous constatons que le droit coutumier consacre une solution plus ou moins analogue à celle de la chambre mixte française. En effet, un concubinage de longue durée en droit coutumier produit les mêmes effets que le mariage. Partant de cette constatation, nous avons préconisé au nom des principes du droit africain qui, contrairement au droit occidental, n est pas « la servante d une certaine morale », la consécration de cette solution par le législateur congolais. Ce concubinage est pour nous ici, une union libre qui ne manque que son enregistrement à l état civil.

La chambre civile a également rejeté l action des enfants adultérins, estimant que l illicite ne pouvait pas fonder le droit. Nous sommes ici en 1970, nous estimons que cette position est déjà dépassée et battue en brèche par le code de la famille.

Nous pensons ainsi que notre analyse, loin d avoir épuisé le sujet, permettra de relancer le débat sur cet état de choses caractéristique de l évolution des peuples et du droit, auquel nous venons d apporter notre modeste contribution.

120 : Confère Section II du présent travail.

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