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L'application en Afrique centrale des principes de prévention et de précaution

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par Romain Bertrand DONGMO
Université de Limoges - Master 2 en Droit International et Comparé de l'Environnement (DICE) 2009
  

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Paragraphe 2 : Les entraves structurelles et fonctionnelles

L'examen des entraves structurelles (A) précédera celui des entraves fonctionnelles (B).

A- Les entraves structurelles

Si la question de l'extrême centralité des institutions de controle constitue le premier rempart de ces entraves structurelles (1), le cotit élevé des proces et leur lenteur n'occupent pas le dernier banc (2).

1) La question de l'extreme centralite des institutions de controle

Les pays de l'Afrique Centrale sont caractérisés, du moins sur l'aspect juridictionnel par une extreme centralité des Institutions. Cette situation est due principalement au manque de moyens et politiques pouvant permettre a ces Etats de multiplier les institutions juridictionnelles de fa~on a rapprocher le juge environnemental des justiciables et faciliter ainsi l'acces de tous a cette justice. Il y a la effectivement échec a l'application de certaines Conventions internationales212.

212 Il s'agit de la Convention d'Aarhus du 25/06/1998 sur l'acces a l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'acces a la justice en matiere d'environnement.

L'on se demande si l'egal acces de tous a la justice a encore un sens213. Cet eloignement de la justice du justiciable ne va pas toujours sans inconvenients majeurs puisqu'il a pour effet de reserver la justice uniquement aux personnes disposant des moyens suffisants pour y acceder. C'est n'est rien d'autre qu'une justice taillee sur mesures. Dans cette foulee, le justiciable indigent, et Dieu sait combien ils sont nombreux en Afrique Centrale, se trouve purement et simplement ecarte du pretoire.

Pour s'en convaincre davantage, notons que dans la majorite des pays de l'Afrique Centrale comme le Cameroun, le Tchad, le Gabon et la Republique centre africaine, la juridiction judiciaire chargee de regler les differends entre les particuliers est rarement creee dans tous les departements car on note dans ces pays que deux ou plusieurs departements partagent une meme juridiction. La goutte d'eau fait deborder le vase lorsqu'on a affaire a la juridiction administrative oil la centralite est enervante pour ne pas dire revoltante. Dans ces pays, il n'existe qu' une seule juridiction administrative generalement situee a la capitale politique, comme c'est le cas au Cameroun. Heureusement, une loi de 2006214 est venue apporter une bouffee d'oxygene aux justiciables dans ce pays en creant un tribunal administratif pour chaque region215. La oil le bat peut blesser, c'est l'ineffectivite constitutionnelle et expresse desdits tribunaux. En effet, un article constitutionnel place en pole position consacre la mise en place progressive de ces institutions216.

213 L'acces de tous a la justice est un principe de valeur constitutionnelle consacre de longues dates dans la majorite des pays d'Afrique Centrale. C'est le cas de la Constitution du Cameroun du 18/01/1996 dont le preambule dispose « La loi assure a tous les hommes le droit de se faire rendre justice ».

214 Il s'agit de la loi camerounaise n° 2006/022 du 29 Decembre 2006 portant creation des tribunaux administratifs par region dont une juridiction dans chacune des dix regions du pays.

215 L'on a tout de meme un gout de cendre dans la bouche quand on remarque que meme la loi de 2006 prise dix ans apres cette reforme constitutionnelle n'a encore rien pu faire. « Wait and see » !

216 Notons que la loi constitutionnelle du 18 Janvier 1996 portant revision de la Constitution du 02 Juin 1972 avait dejà annonce la creation de ces tribunaux dans les regions mais l'article 67 en tous ses alineas precisait for opportunement que (1) les nouvelles institutions de la Republique prevues par la presente Constitution seront progressivement mises en place. Et que (2) Pendant leur mise en place et jusqu'a cette mise en place, les institutions de la Republique actuelles demeurent et continuent de fonctionner. Voila pres de 15 ans que le justiciable camerounais attend la mise en place de cette juridiction.

Face a cette situation, le juge est-il encore en mesure de controler efficacement l'application des principes du droit de l'environnement ? Dans cette foulée, les justiciables qui parviennent quand meme a atteindre le juge se trouvent encore confrontés a deux autres problemes : le cout élevé et la lenteur du proces.

2) Les corts ~leyes des proces et leur lenteur

Suffisamment abattu par la centralité exagérée des institutions juridictionnelles, le justiciable se trouve encore pris dans le marteau pilon du cout des proces qui n'est pas de moindre importance ainsi que de celui de leur lenteur désespérante. Notons pour le déplorer que dans les pays de l'Afrique Centrale, le principe de la gratuité de la justice demeure un vain mot eu égard a la réalité quotidienne.

Pour voir sa cause tranchée, le justiciable se doit de mobiliser d'importantes sommes. La moyenne du cout d'un proces dans ces pays est estimée a 1.000.000 francs cfa pour un pays dont le SMIG mensuel s'éleve a moins de 30.000 francs cfa217. Certes, l'assistance judiciaire est consacrée dans les textes, mais encore fautil remplir toutes les conditions requises pour en bénéficier. A coté des sommes faramineuses qu'il faut débourser pour accéder a la justice, se trouve greffé l'épineux probleme de la lenteur des proces. En Afrique Centrale notamment au Cameroun et au Tchad, on assiste aux proces qui mettent en moyenne un an et demi pour que le juge vide le fond du litige. Or dans une matiere comme l'environnement oil l'urgence est parfois de mise, une telle lenteur n'est-elle pas de nature a compromettre l'équilibre écologique ? Vu sous cet angle déplorable, la décision du juge arrivera tard, trop tard pour rendre un quelconque service a l'environnement et a la santé de l'homme.

Que dire des autres entraves purement percues sous l'angle fonctionnel ?

217 Pour d'amples détail sur la question, consulter le site http://www.camerounonline.com/actualite,actu-5204.html, dans lequel on peut lire que le Premier ministre camerounais, Ephraim Inoni, a signé en fin Juin 2008 un Décret portant sur le Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a 28.000 F CFA, en remplacement des 23.000 F CFA qui étaient en vigueur depuis mi-février 1995.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery