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L'application en Afrique centrale des principes de prévention et de précaution

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par Romain Bertrand DONGMO
Université de Limoges - Master 2 en Droit International et Comparé de l'Environnement (DICE) 2009
  

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B- Les Organisations Non Gouvernementales (ONG)158

Les Organisations Non Gouvernementales (ONG) peuvent être entendues comme tout groupement, mouvement ou association constituée de fa~on durable par des individus ou des personnes morales appartenant a un même Etat ou a des Etats différents en vue de la poursuite de buts non lucratifs159. Ces organisations constituent la forme collective, la sensibilité collective, l'émanation collective de la société civile internationale160. Au dela de leur dénominateur commun qui est la défense de l'environnement, les ONG se caractérisent par une grande hétérogénéité161. Si ces organisations sont des acteurs relativement récents de la vie internationale, les premieres ONG de l'environnement sont des organisations militantes, tres actives et tres présentes sur le terrain. A l'origine elles sont intransigeantes et refusent toute collaboration avec l'Etat. Aujourd'hui, les ONG vertes oeuvrent dans bien des cas de concert avec les pouvoirs publics dont elles

156 Voir par exemple l'article 9 al. e de la loi camerounaise n° 96/12 du 05/08 1996 précitée.

157 MAZAUDOUX (O.), op. cit., p. 50.

158 Pour plus en details du role des ONG d'environnement en Afrique Centrale, lire GNINTEDEM LOWE (P. J.), op. cit.

159 KAMTO (M.), op, cit., p. 381

160 DOUMBE BILLE (S.) et alt.., « Les acteurs du Droit International de l'Environnement », cours vidéo de tronc commun en Master 2 par satellite (ENVIDROIT) en Droit International et Comparé de l'Environnement de l'Université de Limoges, 2009-2010.

161 MOHAMED (A.M.) et alt.., « Les acteurs du Droit International de l'Environnement », cours vidéo de tronc commun en Master 2 par satellite (ENVIDROIT) en Droit International et Comparé de l'Environnement de l'Université de Limoges, 2009-2010

prolongent ou completent l'action sur le terrain162. Une fois encore, Agenda 21 consacre tout un chapitre au phénomene ONG163. Depuis lors jusqu'a nos jours, l'influence des ONG s'est faite progressivement et dans l'application d'instruments internationaux protégeant l'environnement. De plus en plus souvent, les ONG participent activement a l'élaboration des textes internationaux, soit en soumettant aux réunions officielles des projets et des propositions, soit en assistant aux négociations a titre d'observateurs ou même parfois en tant que membres de délégations nationales, soit enfin, en surveillant l'exécution par les Etats des engagements qu'ils ont pris164. Face a cette avancée remarquable des ONG dans l'arene internationale, on a pu parler de « révolution participative » en droit international de l'environnement165.

En tout état de cause les ONG jouent plusieurs roles en ce qui concerne la protection de l'environnement, notamment un role effectif de prévention des risques environnementaux. Cette prévention se concrétise par l'alerte dont les ONG n'en font pas l'économie pour sensibiliser aussi bien les décideurs (1) que le grand public (2).

1) L'alerte vis-à-vis des décideurs

Pour que le droit de l'environnement soit « un droit de conciliation, un droit consenti plut(t qu'imposé »166, les décideurs doivent être constamment informés des besoins réels des populations en la matiere. Les ONG disposent ainsi de diverses techniques pour alerter les décideurs. Elles ont de ce point de vue développé aussi bien une capacité d'influence exceptionnelle que des milliers de données et informations primordiales sur l'état de l'environnement et sur les enjeux écologiques majeurs susceptibles d'éclairer les pouvoirs publics. Ces

162 KAMTO (M.), op. cit., p. 381 ;

163 Agenda 21 consacra tout le chapitre 27 au « renforcement du role des 0rganisations Non Gouvernementales : Partenaires pour un développement durable ».

164 KISS (A.) ; BEURIER (J.P.), op. cit., p. 100.

165 MEKOUAR (M.A.) et alt.., op. cit.

166 KAMTO (M.) , op. cit., p. 76.

informations sont communiquées aux autorités, selon la notoriété et les moyens de l'ONG par des voies diverses, comptes rendu, etc. Ce role d'alerte met également a la charge des ONG le devoir moral de dévoiler des atteintes a l'environnement ou de dénoncer des risques de dommages écologiques a savoir la disparition des especes sauvages menacées d'extinction. L'alerte peut aussi prendre la forme d'une revendication contentieuse a l'occasion d'action en justice que les ONG peuvent intenter au titre de la défense de l'environnement sans avoir nécessairement a établir l'existence d'un intérêt direct et personnel a agir167. Les ONG travaillent par ailleurs pour beaucoup d'entre elles sur le terrain et donc plus proches des populations. Elles sont de ce fait bien placées pour faire remonter des informations recueillies au niveau des décideurs sur le territoire de chaque Etat dans lequel elles interviennent.

2) L'alerte vis-à-vis du public

Le fait pour les ONG de posséder et diffuser des informations crédibles fiables et vérifiables sur l'état de l'environnement est le moyen le plus sir pour elles de faire souscrire un plus grand nombre d'adhérents possible a la cause environnementale. Ceci parce que en droit de l'environnement comme ailleurs, la démocratie participative n'a d'autre base objective que la majorité. Les ONG disposent de tous les moyens de diffusion possibles a savoir les publications d'importants documents a travers divers créneaux et surtout l'emploi judicieux des masses médias modernes168. Elles initient aussi des séminaires sur les questions d'environnement ainsi que les ateliers de formation. En outre, elles organisent de grandes campagnes de sensibilisation et de dénonciation d'atteintes portées a l'environnement. Dans l'ensemble l'on doit dire que le pouvoir d'information et de sensibilisation du public par les ONG répond a l'obligation qui pése sur les Etats de mettre a la disposition des citoyens des informations qu'ils détiennent relatives a l'environnement. Cet accés du public a l'information sur l'environnement est posé sur le plan général par l'article 10 de la Déclaration de Rio puis repris, amélioré et amplifié par

167 MEKOUAR (M. A.) et al., op cit.

168 Voir par exemple http://decouverte.wwf.fr

d'autres textes ultérieurs du Droit International de l'Environnement169. Les ONG apparaissent alors comme « le relais privilégiés »170 pour collecter les informations auprés des pouvoirs publics et pour faire remonter vers eux les renseignements recueillis auprés des administrés.

169 Voir par exemple article 2, mais surtout article 4 de la Convention d'Aarhus du 25/06/1998 precite.

170 MORAND-DEVILLER a.), Le droit de l'environnement, PUF, 5e edition, 2002, p. 24, cite par GNINTEDEM, op. cit., p. 16.

Premiere conclusion partielle

Aux termes de cette étude sur l'application par les autorités administratives dans les Etats d'Afrique Centrale des principes de prévention et de précaution, nous faisons le constat d'au moins deux choses essentielles : la Première tient a ce que la protection de l'environnement est le leitmotiv qui commande la mise en place des mesures de prévention et de précaution.

La deuxième est que l'application de ces principes constitue la chasse gardée des autorités administratives centrales qui ont la latitude de transférer certaines de leurs compétences aux autorités déconcentrées et locales, en étant en même temps arbitres de l'utilisation de ces nouveaux pouvoirs. Heureusement qu'on peut compter sur le role non négligeable des acteurs de la société civile tels que les associations, les personnes privées et les ONG. Ceux-ci servent valablement de relais entre les pouvoirs publics et les administrés et vice versa, role véritablement actif, tant et si bien qu'il permet parfois d'en appeler l'application par les autorités juridictionnelles.

Deuxième partie :

L'application des principes de prevention et de precaution par les autorités juridictionnelles d'Afrique Centrale

Si les premieres organisations d'integration africaines, dites de premiere generation171, se sont caracterisees par l'inter gouvernementalisme et la predominance du reglement politique des differends, les organisations les plus recentes se caracterisent par la supranationalite172 et la predominance du droit dans le traitement des questions relevant de la competence des Unions. Cette part de plus en plus prise par le droit dans le traitement des differends communautaires s'est accompagnee par l'institution d'organes juridictionnels communautaires charges de dire le droit grace a diverses regles d'organisation et de procedure.

L'integration ne pouvant être realisee que si le droit communautaire est respecte par ses principaux destinataires, les Etats membres de la CEMA C, creee a la suite de l'UDEA C, ont decide d'adapter la nouvelle organisation au nouvel environnement international en consacrant l'idee de limite a la souverainete

171 Au lendemain des independances, les pays africains en general et ceux de l'Afrique centrale en particulier ont tres vite manifeste leur volonte de se regrouper. Le Professeur NARCISSE MOUELLE KOMBI estime que « L'Union Douaniere Equatoriale creee le 23 juin 1959 entre les pays de l'ancienne AEF, l'Union Douaniere et Economique de l'Afrique Centrale creee par le Traite du 8 decembre 1964 revise en 1966 et 1974, la CEEAC, la Communaute Economique des pays des Grands Lacs (CEPGL), sont autant de configuration de cette realite », cf. NARCISSZE MOUELLE KOMBI, « L'integration regionale en Afrique centrale: entre interetatisme et supranationalisme », in: L'integration regionale en Afrique centrale: bilan et perspective, HAKIM BEN HAMMOUDA, BRUNO BEKOLO EBE, TOUNA MAMA, (dir.), prefaces de AMOAKO, MARTIN ARISTIDE OKOUDA, JEAN KUETE et SYLVAIN GOMA, Paris, Karthala, 2003, pp 205 et 206., cite par Gabriel Marie CHAMEGUEU : « Le controle juridictionnel des activites de la CEMAC », Memoire de DEA, Universite de Douala, -consulte sur http://www.memoireonline.com/08/09/2487/m_Le-contrle-juridictionnel-des-activites-de-laCEMA C7.html.

172 La supranationalite signifie que les Organes ou Institutions communautaires sont independants des Etats membres. Dans le cadre de la CEMA C, la Cour de Justice est l'une des institutions qui marquent sa supranationalite. Cf. JAMES MOUANGUE KOBILA, Cours polycopie de droit institutionnel de la CEMAC, cours de premiere annee de doctorat, 2005, FSJP des universites de Dschang et de Douala, disponible a la bibliotheque de recherche de l'Universite de Douala, p. 3.

étatique et d'un controle juridictionnel sur les activités communautaires des Etats membres et des Organes et Institutions de la CEMA C.

Puisque la logique de l'intégration est associée a l'idée de transfert de souveraineté a des institutions supranationales, on ne doit pas pour autant oublier qu'elle comporte d'autres aspects tout aussi importants: La soumission des décisions étatiques (individuelles ou collectives) a l'empire du droit, l'octroi des pouvoirs de controle a des organes judiciaires, la possibilité pour les personnes privées de s'immiscer dans les rapports inter étatiques en soumettant a ces organes les litiges qui affectent leurs intérêts. Ces éléments constituent le terreau politico institutionnel dans lequel a pu se développer l'intégration européenne173. Il s'agit en réalité non seulement d'assigner certaines limites a la liberté des Etats, mais aussi de prévoir la possibilité de controle destiné a assurer l'effectivité de ces principes.

L'intégration ne consistant pas a fondre les Etats dans une structure étatique commune, mais a les regrouper au sein d'une organisation dotée de la personnalité juridique internationale et bénéficiant d'un transfert de compétences de la part des Etats174, chaque organe ou institution communautaire ne reçoit qu'une compétence d'attribution. La remise en cause du primat de la souveraineté étatique étant la clé de vofite du systeme européen d'intégration régionale, la soumission des Etats au droit communautaire a pour corollaire la création des « juridictions internationales »175 chargées de veiller a la mise en oeuvre des principes supérieurs définis par les textes de base. En instituant un controle juridictionnel sur les activités de la CEMA C, son Traité institutif a jeté les bases

173 Cf. RENAUD DEHOUSSE, « Naissance d'un constitutionnalisme transnational », in: Les Cours europeennes de Luxembourg et Strasbourg, Pouvoirs n° 96, 2001, p. 19., cité par Gabriel Marie CHAMEGUEU, op. cit., ibidem.

174 Cf. JEAN CHARPENTIER, Institutions internationales, Mémentos Dalloz, 1999, 14eme édition, pp. 64 et 65., cité par Marie CHAMEGUEU, op. cit., ibidem.

175 Les juridictions communautaires, bien que pouvant etre qualifiées de juridictions internationales dans un sens large, se distinguent de ces dernieres et se rapprochent de plus en plus des juridictions étatiques. Cf. BENJAMIN BOUMAKANI, « Les juridictions communautaires en Afrique noire francophone: La Cour de Justice et d'arbitrage de l'OHODA, les Cours de Justice de l'UEMOA et de la CEMA C », Annales de la faculte des sciences juridiques et politiques(FSJP) de l'LIniversite de Dschang, Tome 3, PUA, 1999, p. 70.

d'une société nouvelle dans laquelle ce qui se passe a l'intérieur des Etats peut être controlé par des organes juridictionnels supranationaux, et oil des voies de recours sont prévues pour permettre a l'individu de se protéger contre l'arbitraire.

En effet, la finalité de toute norme juridique est de satisfaire les fins supérieures du droit via la possibilité de recourir a une institution ou mieux a une autorité chargée de controler et de sanctionner les faits sociaux. Comme les normes des autres branches du droit, celles du droit de l'environnement ne sauraient échapper A cette logique. C'est d'ailleurs dans cette mouvance qu'il existe des juridictions au niveau de la sous-région Afrique Centrale pour garantir le controle des principes du droit de l'environnement ( Chapitre 1) même si ce controle juridictionnel ne va pas sans entraves ( Chapitre 2).

Chapitre 1 : L'existence des juridictions comme gage de l'application de ces principes

Le modele référentiel de justice communautaire européenne a servi de source d'inspiration pour la mise en place des systemes juridictionnels communautaires africains176. Les traits essentiels du modele européen ont été intégrés au modele CEMA C non sans être accompagnés des adaptations locales. Si les juridictions nationales sont dans le cadre européen comme dans le cadre de la CEMA C les juridictions communautaires de droit commun, la singularité de la CEMA C se trouve au niveau de l'organisation de son Institution juridictionnelle qu'est la Cour de Justice.

Apres plusieurs décennies, l'heureuse formule de Jaan Pierre RIVERO reste difficilement réfutable. D'apres l'auteur, « la crainte du juge est un commencement de la sagesse ». Le célèbre auteur voulait certainement dire que l'existence des juridictions ou la seule présence du juge suscite la crainte. La nature des juridictions (Section 1) dotées de compétences spécifiques en matiere de protection de l'environnement (Section 2) conforte d'ailleurs cette idée.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery