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L'application en Afrique centrale des principes de prévention et de précaution

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par Romain Bertrand DONGMO
Université de Limoges - Master 2 en Droit International et Comparé de l'Environnement (DICE) 2009
  

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Paragraphe 2 : Les autres acteurs

Les administrations publiques et les autres institutions concernées par la conservation de la nature ont pendant longtemps considéré que la délimitation de sites protégés a l'intérieur desquels toutes les formes d'exploitation seraient interdites, suffirait a garantir une bonne conservation des ressources naturelles. Cette fa~on de procéder reste certainement le seul moyen véritablement efficace pour assurer la protection de certains sites en situation critique ou d'importance fondamentale. La réalité cependant nous conduit aujourd'hui a penser que la conservation de la nature ainsi que l'exploitation durable des ressources renouvelables ne sont possibles qu'avec la participation responsable du plus grand nombre. De cette conviction est née la notion de gestion participative, laquelle peut être définie comme un processus dynamique permettant aux populations locales de contribuer a la conception et a la mise en application des programmes d'action visant la conservation de la biodiversité148.

La mise en oeuvre de cette approche de conservation doit tenir compte des caractéristiques propres a chaque région ou groupe de population. Elle passe avant tout par la connaissance et donc par un régime d'information, postérieure ou concomitante, mais aussi et surtout préalable a la prise de décision ; elle passe ensuite par la mise en place de mécanismes de participation authentique aux choix. On a de ce point de vue estimé que les associations et les ONG sont les

147 ROMI (R.), Droit et administration de l'environnement, op. cit., pp. 176 et s.

148 FOTSO (R. C.); COMPAGNON (D.) et CONSTANTIN (F.) - Sous la direction de- : Risques écologiques, projets intégrés et préoccupations locales, in Administrer l'environnement en Afrique, Karthala - IFRA, 2000, p. 241.

institutions idoines pour répercuter a qui de droit, les opinions des citoyens149. Sur ces derniers points, en matiere de gestion et de protection de l'environnement, le role des associations et l'appel ou le recours a des personnes privées y est peut'étre plus frequent et en tout cas plus divers que dans d'autres domaines (A)150. Mais celui des Organisations Non Gouvernementales (ONG) l'est certainement encore plus (B).

A- Les associations et les personnes privées

C'est l'Agenda 21151 dont les dimensions sociales se concrétisent surtout par un appel a la mobilisation et a l'implication du plus grand nombre possible d'acteurs sociaux (des femmes aux syndicats en passant par les jeunes et les associations), qui reconnait leur place a cette categorie d'acteurs de la protection de l'environnement. Comme l'écrit opportunément un auteur : « L'opinion publique joue egalement un role de surveillance dans l'application des regles établies. Le role des associations environnementales dans l'application du droit de l'environnement ne fait pas de doute que ce soit au plan national et m'éme au plan international : il s'agit au minimum d'un travail de sensibilisation et d'information du public, servant souvent a mettre en cause les pouvoirs publics face a une carence d'information, de prevention ou m'éme d'action suite a une catastrophe »152.

Cependant continue cet auteur plus loin, Une exclusion formelle de cette categorie
serait percue par beaucoup comme "une raison majeure de l'ineffectivité de ce droit''.
En effet, conclut-il, si nombre d'instruments consacrent la protection de

149 GN'NTEDEM LOWE (P. J.): "Les ONG et la protection de l'environnement en Afrique Centrale, Memoire de Master 2 en Droit international et compare de l'environnement, Universite de Limoges, Juillet 2003, p. 8.

150 ROM' (R.) : L'administration et les acteurs du droit de l'environnement: l'exemple francais, cours polycopie de Master 2 en Droit international et compare de l'environnement, Universite de Limoges, 2009-2010, p. 5.

151 Le plan d'action "Agenda 21" (Action 21) adopte par les Chefs d'Etats lors du Sommet de Rio de Janeiro ouvert du 03 au 14 Juin 1992 consacra ses chapitres 24 a 27 a la participation des jeunes, des femmes, des associations et des ONG a un developpement durable et equitable.

152 MAZAUDOUX (O.), op. cit., p. 30.

l'environnement comme un intérêt supérieur de l'humanité, il faut bien se résoudre a accorder une place aux Etats bien stir, mais également aux populations, individus et personnes morales153. Quoi qu'on dise, l'environnement ou sa protection intéresse au premier chef, tout d'abord l'individu qui de ce fait devrait également être le premier et le meilleur protecteur de l'environnement. Ce n'est donc pas incongru quand la Déclaration de Rio stipule que « La meilleure fa~on de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau naturel, chaque individu doit avoir dument acces aux informations relatives a l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations a la disposition de celui-ci... »154. L'information et la participation des citoyens et des ONG en matiere d'environnementale se sont tellement généralisées ces dernieres années que le principe 10 de la Déclaration de Rio est en voie d'être codifié puisque les Etats ont décidé d'en faire, au moins a l'échelle européenne une véritable convention internationale155

La Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles de Juillet 2003 reconnait quant a elle des droits procéduraux notamment le role du public dans son article XVI en ces termes : « 1. Les parties contractantes adoptent les mesures législatives et reglementaires nécessaires pour assurer a temps et de maniere précise :

a) La diffusion d'informations sur l'environnement

b) L'acces du public aux informations sur l'environnement

c) La participation du public a la prise de décisions pouvant avoir un impact important sur l'environnement... ».

153 Ibidem, p. 59.

154 Principe 10 de la Déclaration de Rio précitée.

155 PRIEUR (M.) et alt., « L'information, la participation et l'évaluation environnementale », cours audio-visuel de tronc commun de Master 2 en Droit international et comparé, Université de Limoges, 2009 - 2010.

Ces dispositions sont pour l'essentiel reprises en droit national en Afrique Centrale156. On imagine bien comme d'ailleurs l'indiquent ces diverses dispositions, que ce droit d'acces a l'information, permet a chaque citoyen de demander des informations en matiere environnementale sans avoir a justifier d'un intérêt particulier157. Etant ainsi nantis des informations de derniere minute sur l'état de l'environnement, le public qui est touché, ou risque de l'être par les décisions, dispose de tous les atouts pour déclencher des processus de prévention ou de précaution selon le cas.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard