B- Les pouvoirs du législateur et du conseil
constitutionnel
Dans la quasi-totalité des constitutions des pays
d'Afrique Centrale, des pouvoirs certains sont reconnus au législateur
et au Conseil constitutionnel en ce qui concerne la ratification des
traités et conventions dont l'un d'eux peut intéresser les
principes du droit de l'environnement. La Constitution gabonaise par exemple,
stipule a ce effet que « Le Président de la République
négocie les traités et accords internationaux et les ratifie
apres le vote d'une loi d'autorisation par le Parlement et la
vérification de leur constitutionnalité par le Conseil
constitutionnel. Le Président et les présidents des chambres du
Parlement sont informés de toutes négociation tendant a la
conclusion d'un accord international non soumis a
tendant a la conclusion d'un accord international nous soumis
a ratification ». Il en est pratiquement de même pour les
Constitution des autres pays de l'Afrique Centrale.
120 Voir les articles 113 et 114 de la Constitution
gabonaise et 77 de la Constitution de Guinée Equatoriale du
28/09/1958.
121 Voir article 69 de la Constitution de la
République Centrafricaine du 05/12/2004.
ratification >>122. Au Tchad, la Constitution
stipule fort opportunément que « Les traités de paix, les
traités de défense, les traités de commerce, les
traités relatifs a l'usage du territoire national ou a l'exploitation
des ressources naturelles, les accords relatifs a l'organisation
internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat ou ceux qui sont
relatifs a l'Etat des personnes, ne peuvent être approuvés ou
ratifiés qu'apres autorisation du Parlement >>123.
Cette derniere phrase laisse croire que le Parlement pourrait
constituer dans ce sens un bouclier ou contrepoids pour le Président de
la République qui voudra ratifier un traité nuisible pour
l'environnement. Or l'on sait tous dans quelles conditions sont élus les
membres des parlements dans les pays d'Afrique Centrale. On sait
également qui est le vrai maitre d'orchestre.
Au Cameroun, l'article 44 de la Constitution dispose : «
Si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu'un traité ou
accord international comporte une clause contraire a la Constitution,
l'approbation en forme législative ou la ratification de ce
traité ou de cet accord ne peut intervenir qu'apres la révision
de la Constitution >>. Les constitutions d'autres pays d'Afrique sont
dans le même ordre d'idées124. Certaines Constitutions
parlent plutot de la Cour Suprême125. La Constitution du Tchad
attribue l'initiative de la saisine du Conseil constitutionnel concurremment au
Président de la République, au Président de
l'Assemblée Nationale ou au Président du
sénat126.
122 Article 113 de la Constitution gabonaise issue
de la loi n° 1/94 du 18/03/1994 modifiée successivement
par la loi 18/95 du 29/09/1995, la loi n° 1/97 du 22/04/1994,
les lois n° 14/2000 du 11/10/2000 et 13/2003 du 19/08/2003.
123 Voir article 220 de la Constitution
modifiée en Mai 2004.
124 C'est le cas par exemple des articles 78 de la
constitution de Guinée, 221 Constitution du Tchad et 183 de la
Constitution du Congo.
125 C'est le cas de l'article 78 de la Constitution de
Guinnée, mais il faut noter qu'au Cameroun, le conseil constitutionnel
n'est pas encore effectif, et que d'ailleurs c'est la Cour Suprême qui
statue en ses lieux et place, comme la plupart des institutions issues de la
constitution du 02/06/1972 modifiée le 18/01/2006. Voir article 67(1)
qui dit que les nouvelles institutions de la République prévues
par la présente Constitution seront progressivement mises en place. (2)
Pendant leur mise en place et jusqu'a cette mise en place, les institutions de
la République actuelles demeurent et continuent de fonctionner.
126 Article 221 de la Constitution du Tchad
31/03/1996, révisée en Mai 2004.
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