Paragraphe 2 : L'administration active
La manifestation la plus évidente des principes du
droit de l'environnement dans les législations d'Afrique Centrale est
celle qui résulte de l'adoption par les pouvoirs publics
compétents de dispositions législatives ou reglementaires pour
transposer en droit interne des normes internationales souscrites par les pays.
Dans son role qui est celui de mettre en application la politique de la nation
telle que définie par le Président de la
République127, le Gouvernement est chargé de ce fait
d'appliquer les conventions et traités internationaux de protection de
l'environnement. Il s'agit généralement des Ministres en charge
de l'environnement (A), des Ministres de la santé et assimilés
(B).
A- Les Ministres en charge de l'environnement
Le mouvement des indépendances n'a pas mis fin a cette
situation qu'il a au contraire amplifié. De fait, depuis la
conférence de Rio de Janeiro ouvert du 03 au 14 Juin 1992, les Etats
d'Afrique centrale font bon étalage de leur bonne intention
écologique. Tous ou presque ont créé des Ministeres de
l'environnement128 aux compétences résiduelles.
Lorsqu'ils sont ainsi reconnus en droit interne selon une technique
appropriée, les principes de prévention et de précaution
ont des effets précis. Le principe de précaution par exemple est
appelé a jouer un role fondamental dans le processus de prise de
décisions des autorités publiques. Quant au principe de
prévention et grace a la certitude qui est démontrée, la
dégradation de l'environnement peut être empêchée ou
mitigée par une intervention a la source des nuisances. En effet, les
Ministeres de l'environnement ou assimilés exercent des pouvoirs de
réglementation, d'autorisation et de contrôle a l'endroit des
activités susceptibles de générer des risques potentiels
pour l'environnement ou la santé humaine. L'adhésion au principe
de précaution oriente le processus décisionnel des pouvoirs
publics vers une démarche
127 Il s'agit d'une disposition constitutionnelle.
Voir notamment les articles 11(1) de la Constitution du Cameroun; 37 de la
Constitution de Guinée et 8(2) de la Constitution du Gabon.
128 Pour plus de détail, voir DMOTENG KOUAM
(E.), op. cit., p. 46.
d'anticipation des risques qui nécessite que soit prise
en compte l'incertitude scientifique et que soient évalués les
risques incertains qu'elle recouvre. Cette démarche devrait conduire
l'administration publique a adopter l'une des trois options possibles :
autoriser l'activité malgré les risques éventuels qu'elle
comporte pour l'environnement ou la santé humaine, autoriser
l'activité en l'assortissant de modalités d'exercice de fa~on a
limiter et a circonscrire ces risques ou encore interdire l'activité
lorsque les risques potentiels impliqués apparaissent inacceptables,
étant entendu dans tous les cas que la décision prise reste
révisable pour tenir compte de l'évolution des connaissances
scientifiques129.
Si donc le Ministere en charge de l'environnement applique
cette démarche, il ne saurait en être autrement pour le Ministere
de la santé et bien d'autres, qui n'en font pas moins partie de
l'administration active.
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